2013 QCCQ 7350, 2013 QCCQ 7350
Opinion
R. c. M.S. 2013 QCCQ 7350 JP-1405 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre criminelle et pénale » N° : 150-01-036211-127 DATE : 6 juin 2013 ___________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MICHELINE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE, Poursuivante c. M... S... , Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ Une ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION a été émise en vertu de l'
article 486.4 du Code criminel afin de protéger l'identité des victimes dans le présent dossier. [ 1 ] L'accusé M... S... a plaidé coupable aux chefs d'accusation suivants, tels qu'amendés : Chef 1 : Entre le 24 mai 1959 et le 24 septembre 1960, à Ville A ([secteur A]) et autre endroit, district de Chicoutimi, a attenté à la pudeur d'une personne de sexe féminin, soit : X, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 141 du Code criminel (1955 à 1971), S.C. 1953-54, C-51. Chef 2 : Entre le 1 er mai 1964 et le 1 er septembre 1964, à Ville A ([secteur A]) et autre endroit, district de Chicoutimi, a, étant une personne de sexe masculin, attenté à la pudeur de Y et/ou attaqué Y, une personne de sexe masculin, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 148 du Code criminel (1955 à 1971), S.C. 1953-54, C. 51). Chef 3 : Entre le 1 er mai 1964 et le 1 er septembre 1964, à Ville A ([secteur A]) et autre endroit, district de Chicoutimi, a, étant une personne de sexe masculin, attenté à la pudeur de Z et/ou attaqué Z, une personne de sexe masculin, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 148 du Code criminel (1955 à 1971), S.C. 1953-54, C. 51.
[ 2 ] Les trois victimes dans le présent dossier sont l'une de ses sœurs (
X) et deux de ses frères (Y et Z). [ 3 ] Les accusations ont été portées suivant l'ancien Code criminel de 1953-54 [1] , dont les articles pertinents se lisaient ainsi : Art. 141.
(1) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de cinq ans et de la peine du fouet, quiconque attente à la pudeur d'une personne du sexe féminin.
(2) Un prévenu inculpé d'une infraction visée par le paragraphe (1) peut être déclaré coupable si la preuve établit que le prévenu a fait, à la personne du sexe féminin, avec son consentement, une chose qui, sans ce consentement, aurait constitué un attentat à la pudeur, lorsque son consentement a été obtenu par de fausses et frauduleuses représentations sur la nature et le caractère de l'acte. Art. 148.
Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de dix ans et de la peine du fouet, toute personne du sexe masculin qui attaque une autre personne avec l'intention de commettre la sodomie ou attente à la pudeur d'une autre personne du sexe masculin. TÉMOIGNAGES ENTENDUS ET DOCUMENTS PRODUITS [ 4 ] Au niveau de la peine, le Tribunal a pu entendre le témoignage de deux des victimes, Y et Z. [ 5 ] Le Tribunal a également pris connaissance de la déclaration de X qui ne pouvait témoigner à l'audition. [ 6 ] L'accusé M...
S... s'est fait entendre et nous avons pris connaissance d'une lettre écrite par l'une de ses filles, A. [ 7 ] Deux rapports furent produits : 1) un rapport d'évaluation sexologique daté du 6 février 2013 et rédigé par Yves Junior Tremblay, conseiller spécialisé en délinquance sexuelle au Service d'évaluation et de traitement en délinquance sexuelle du [secteur A] ; 2) un rapport présentenciel daté du 7 mars 2013 et rédigé par l'agente de probation Patricia Gagné.
LES FAITS [ 8 ] Comme les accusations portées et les infractions commises datent des années 1959, 1960 et 1964, donc de 53 ans et de 49 ans, il convient de rappeler le contexte particulier dans lequel elles eurent lieu. LE CONTEXTE [ 9 ] M... S..., l'accusé, est l'aîné d'une famille de treize enfants. [ 10 ] La famille vivait sur une ferme, dans un village. Bien qu'elle soit défavorisée, l'atmosphère était chaleureuse et les enfants n'ont jamais manqué de nourriture. [ 11 ] Comme il était courant à l'époque, les valeurs religieuses étaient très présentes (chapelet le soir, messes, etc.).
Il va sans dire que la sexualité était un sujet tabou. L'un des témoins rapporte que la mise à bas des vaches se faisait hors la présence des enfants. [ 12 ] Le père était agriculteur (discipliné et exigeant) tandis que la mère est décrite comme une femme de grande bonté, patiente et tendre. [ 13 ] L'accusé a quitté l'école à treize ans car il devait aider son père sur la ferme. Cela a été difficile à accepter, d'autant qu'il était un premier de classe. Il est le seul de la famille à avoir dû quitter l'école de façon prématurée.
Il est cependant retourné aux études en 1959 et 1964 pour faire un cours de gardien forestier mesureur. [ 14 ] Les gestes avec ses frères sont intervenus alors qu'il travaillait en forêt comme garde-feu.
Histoire délictuelle Sa sœur X ([...]-1949) [ 15 ] Sa sœur X raconte, dans sa déclaration du 7 décembre 2011, les événements suivants. [ 16 ] Elle est l'aînée des filles et a une différence de 9 ans avec son frère M.... [ 17 ] L'été précédant sa 6 ième année scolaire, elle demande à son frère M... de l'accompagner à la pêche à la grande rivière. [ 18 ] À cet endroit, il lui propose de lui montrer à nager et elle se dévêt, sauf ses sous-vêtements. [ 19 ] Il a commencé à la toucher partout, lui a baissé ses petites culottes et remonté sa camisole. Elle a figé et ne disait rien.
Il riait de ses petits seins et il la serrait contre lui. [ 20 ] Elle ne bougeait pas, avait très peur. [ 21 ] Un tiers est arrivé et elle s'est rhabillée à toute vitesse. Son frère M... pêchait et la tenait contre lui. Elle ne savait pas ce qu'il faisait mais, plus tard, elle a compris qu'il se masturbait.
[ 22 ] Elle dit qu'elle avait changé : « quelque chose de moi s'était brisé et j'avais peur… je ne sais pas de quoi mais j'avais peur ». [ 23 ] Elle n'a parlé de cela à personne, sauf à une amie lorsqu'elle avait 23 ans. Elle se tenait loin de lui. [ 24 ] Sur les conséquences, elle a eu par la suite plusieurs problèmes physiques et psychologiques (3 mois en psychiatrie) qu'elle relie à cette agression. Elle se dit « encore affectée ». [ 25 ] Elle raconte un autre fait. [ 26 ] Lorsqu'elle avait 14 ans, son frère travaillait dans une tour sur la montagne. Elle est montée pour le voir mais il était nu.
Elle est redescendue et a pleuré. [ 27 ] Elle ajoute que son frère était exhibitionniste (il montrait son pénis). Il lui a demandé de le toucher mais elle a quitté : « Il y avait quelque chose de honteux dans tout cela », termine-t-elle. [ 28 ] X (64 ans) n'était pas présente à l'audition.
Son frère Z ([...]-1951) [ 29 ] Z est le frère de l'accusé et le premier témoin à se faire entendre à l'audition. [ 30 ] Il parle d'un événement qu'il situe en juillet 1964 alors qu'il a treize ans. [ 31 ] Après les foins, son frère B (12 ans) et lui ont eu quelques jours de congé (4) et sont allés rejoindre M... qui était gardien de feu à la tour de la Rivière-à-Mars. [ 32 ] La première journée il est monté en haut de la tour (80 pieds de hauteur). M... s'est déshabillé et lui a demandé de le faire aussi.
Il était mal à l'aise et gêné. [ 33 ] Ils étaient couchés et son frère l'a masturbé jusqu'à ce qu'il éjacule. M... s'est masturbé par la suite. Les gestes se sont reproduits à 2 ou 3 reprises. [ 34 ] Le soir, ils sont allés souper au chalet d'un religieux, le père G..., où ils ont couché les quatre soirs. Le père l'a sodomisé la seconde nuit et masturbé par la suite. Aux mois d'août et septembre 1964, le religieux allait le chercher chez ses parents et abusait de lui. [ 35 ] Il considère que son frère était complice car il l'a présenté au père au départ et qu'il ne l'a pas protégé. [ 36 ] Entendu, M...
S... dira qu'il ignorait que le père était pédophile, ce qu'il a appris par la suite. [ 37 ] Quant aux conséquences, Z déclare que suite aux événements avec son frère et le père G..., il avait honte de son corps, ne voulait prendre sa douche ou se changer en présence d'autres personnes. Il a perdu confiance en lui et se rendait coupable des événements. Il a eu des difficultés dans ses relations avec les autres (collègues et amis). Il a eu des problèmes d'alcool et a suivi des thérapies. [ 38 ] Cet homme (
Z) de soixante-dix ans a témoigné et expliqué les conséquences importantes des événements : honte, perte de confiance, abandon de la religion et enfermement social. [ 39 ] Il ne peut dissocier les deux séries d'actes puisque c'est son frère qui l'a amené à cette situation-là, où il était un « objet ». [ 40 ] Z a été marqué au point où il a fait une dépression majeure et même une tentative de suicide quelques années plus tard.
Il est encore aux antidépresseurs. [ 41 ] À la mort de leur mère, lui et son frère Y ont décidé d'entreprendre les procédures de dénonciation. [ 42 ] Présentement, malgré la médication, il peut maintenir « un genre d'équilibre ». [ 43 ] Sexuellement, il a des problèmes importants (peur des touchers, passivité). Son autre frère, Y (59 ans) [ 44 ] Y a 59 ans.
Lors des événements, en 63-64, il avait 10-11 ans. [ 45 ] Il raconte son séjour au camp de garde forestier – à la première tour de garde de feu. [ 46 ] Y situe les événements fin juin/début juillet 1964. [ 47 ] Son frère M... l'aurait agressé à 3-4 reprises, peut-être plus. Il lui demandait de se déshabiller et le « caressait avec ses pieds ou ses mains, pas la bouche ». M... se masturbait aussi. C'était toujours la même façon de faire : « Il n'était pas violent mais autoritaire ». Après, ils se rhabillaient et c'était « comme si rien n'était ».
Il n'y a pas eu de menace. [ 48 ] Il a fait une dépression il y a un an et demi environ et en a parlé à une de ses sœurs et à sa conjointe. Au décès de sa mère, en juillet 2011 , les frères et sœur s'en sont ouverts et ont décidé de dénoncer. [ 49 ] Il n'a pas été agressé par le père G..., lequel est décédé depuis un certain temps. [ 50 ] Y décrit ainsi les conséquences des actes posés par son frère.
[ 51 ] Il s'est rebellé et a vécu une vie de motard (alcool, drogues, prison) durant 14 - 15 ans. [ 52 ] La carapace a sauté lors de sa dépression en 2008. Il prend toujours des antidépresseurs. Il a une rage à l'intérieur de lui, explique-t-il. Il avait gardé cela au-dedans de lui. PROFIL DE L'ACCUSÉ [ 53 ] Après son cours de garde forestier mesureur, l'accusé a travaillé durant de nombreuses années dans le bois pour deux compagnies en tant que mesureur de bois. Il était à son domicile seulement les fins de semaine. [ 54 ] Par la suite, les dix dernières années, il a exercé des emplois plus près de son domicile.
Il a pris sa retraite à 63 ans suite à une opération au coeur. [ 55 ] Il est présentement âgé de 73 ans. Il est décrit comme un homme qui a travaillé toute sa vie et qui a fait du bénévolat (il en fait encore aujourd'hui). [ 56 ] Les événements qui lui sont reprochés se sont passés en 1964. Il n'y a donc pas eu de récidive depuis au moins 49 ans. [ 57 ] L'accusé « reconnaît la commission de certains comportements à connotation sexuelle à l'endroit des victimes mais ne considère pas qu'ils étaient déviants ».
Selon sa lecture, il a voulu enseigner la masturbation à ses frères et a touché par mégarde à sa sœur ( rapport présentenciel, p. 3 ). [ 58 ] Il vit des regrets sincères et verbalise une certaine empathie envers ses victimes.
Quant aux regrets, l'agente de probation les relie au « dénouement de ses inconduites ». [ 59 ] Quant à sa vie personnelle, l'accusé a été marié à la même femme durant de nombreuses années et ils ont eu trois filles de leur union. [ 60 ] Ces quatre femmes, qui sont informées des situations d'abus, sont apparues à l'agente de probation comme authentiques, réalistes et aidantes, sans être surprotectrices. Elles n'endossent pas les gestes commis : « L'ignorance peut expliquer certains comportements certes, mais ne les excuse aucunement ».
Ces femmes n'ont pas été témoins ni n'ont entendu parler par des amis, neveux/nièces ou autres personnes, de gestes ou d'événements similaires durant toutes ces années. M... S... peut compter sur leur soutien. [ 61 ] L'agente de probation parle d'un besoin d'encadrement faible, le risque de récidive étant également faible. [ 62 ] Elle recommande une thérapie spécialisée et l'accusé consent à suivre une telle thérapie. L'agente de probation recommande de plus un suivi probatoire eu égard aux lacunes personnelles de l'accusé. L'ÉVALUATION SEXOLOGIQUE [ 63 ] Au niveau du développement psychosexuel , M...
S... raconte quelques expériences avec ses cousins et cousines qu'il qualifie de simples jeux d'exploration sexuels, la sexualité étant un sujet tabou et la religion omniprésente. Il y avait beaucoup de culpabilité reliée, par exemple, aux gestes de masturbation. Relations affectives significatives [ 64 ] M... S... s'est marié à 24 ans, sa conjointe en ayant 20. Ils ont appris la sexualité ensemble. [ 65 ] Il est très proche de ses enfants et petits-enfants. Sa conjointe et leurs filles le supportent dans le processus judiciaire. Selon Yves Junior Tremblay, elles minimiseraient les délits.
Historique délictuelle [ 66 ] M... S... est convaincu qu'il n'y a aucun risque de récidive en semblable matière. Il n'est cependant pas fermé à suivre une thérapie. [ 67 ] L'expert parle de distorsion : « Je voulais leur montrer à se masturber ». Il mentionne être certain de ne pas avoir abusé de ses victimes mais stipule tout de même regretter ce qu'il a fait : « Pour ce qui est de la préméditation, l'accusé est incapable de la reconnaître. Pour lui, si délits il y a, ils n'étaient aucunement organisés et survenaient de manière improvisée et soudaine.
Ainsi, monsieur S... ne se reconnaît pas de problématique de délinquance sexuelle. Lorsque nous le questionnons sur la possibilité de suivre un traitement afin d'acquérir les outils pour diminuer les risques de récidive, il répond qu'il n'est pas fermé, mais qu'il reste convaincu qu'il n'y a aucun risque de récidive en semblable matière. Qui plus est, il ne se reconnaît aucune fantasmatique orientée vers les enfants et les adolescents et ce, tant au moment des délits que présentement.
Il explique la nature des délits par de l'exploration et de l'éducation sexuelle. » ( évaluation sexologique, p. 7 ) [ 68 ] L'évaluateur énumère les facteurs qui ont prédisposé au passage à l'acte et les facteurs précipitants : « Les facteurs qui ont prédisposé les délits sexuels sont donc : intégration dans le travail à un jeune âge, relation peu investie avec la fratrie, isolement social, perception négative de la sexualité en raison des valeurs religieuses, habiletés scolaires non reconnues, situation d'abus dans son enfance, manque d'éducation sexuelle, manque de confiance en soi, incapacité de se créer un réseau social investi, négation des conflits et besoin de bien paraître.
Pour leur part, les facteurs précipitants le présent délit sexuel sont : surinvestissement dans le travail, isolement social, fantasmatique liée au nudisme, capacité d'introspection lacunaire, faibles aptitudes pour la résolution de conflits, négation des conflits, incapacité de répondre à ses besoins sexuels de manière acceptable, difficulté à s'affirmer, manque d'empathie pour les victimes, lien de confiance avec les victimes, accessibilité aux victimes, utilisation de mécanisme de défense et présence de distorsions cognitives . » ( évaluation sexologique, p. 10 ) L'impression diagnostique [ 69 ] La problématique de M...
S... s'apparenterait à « un trouble pédophilique et éphébophilique hétérosexuel intrafamilial de type non exclusif ». [ 70 ] Il est à risque faible de récidive : « l'âge de l'accusé (qui aura 73 ans le [...]) ainsi que le fait de n'avoir aucune autre accusation de même nature depuis 1964 constituent un facteur de protection face à une récidive sexuelle ». Il a été en mesure de fonctionner pendant 45 ans et plus en communauté sans récidive ( évaluation sexologique, p. 11 ). [ 71 ] L'expert recommande un traitement spécialisé en délinquance sexuelle considérant certaines lacunes personnelles de ce dernier.
ANALYSE [ 72 ] Le Tribunal doit rappeler les objectifs de principes de détermination de la peine tels qu'ils sont établis aux articles 718 et suivants du Code criminel .
Ils peuvent se résumer ainsi : 1) dénoncer le comportement illégal; 2) dissuader le délinquant et quiconque de commettre des infractions semblables; 3) favoriser la réinsertion du délinquant et, au besoin, l'isoler de la société; 4) assurer la réparation des torts causés aux victimes et à la société; 5) susciter la conscience de leur responsabilité chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort causé aux victimes et à la société. [ 73 ] Il existe également le grand principe fondamental qui veut que la peine soit proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 74 ] Les tribunaux ont à maintes reprises répété que la sentence, dans de tels dossiers, doit refléter la réprobation de la société, la dénonciation et la dissuasion. [ 75 ] Comme en toutes autres matières, la peine doit être individualisée : « La peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l'infraction ou à la situation du délinquant … » (art. 712.2
a) C. cr.) FACTEURS AGGRAVANTS [ 76 ] Le Tribunal retient les facteurs aggravants suivants :
a) la gravité subjective et objective des actes commis;
b) qu'il s'agit d'actes de nature sexuelle à l'égard de l'une de ses sœurs et deux de ses frères;
c) les victimes avaient entre 10 et 13 ans au moment des événements et elles avaient confiance en leur grand frère, qui lui était majeur;
d) la nature des agressions – essentiellement des touchers et des actes de masturbation;
e) l'accusé minimise ses gestes;
e) les séquelles et traumatismes chez les victimes dont il a été fait état ci-devant. FACTEURS ATTÉNUANTS [ 77 ] Le Tribunal retient les facteurs atténuants suivants :
a) la reconnaissance des faits délictueux; l'accusé a reconnu les gestes commis aussitôt joint par les policiers et a plaidé coupable à la première occasion;
b) l'accusé est sans antécédent judiciaire; il n'y eut aucune accusation de cette nature ou d'autre nature depuis 1964;
c) l'accusé M... S... avait 19 ans en 1959 et 24 ans en 1964;
d) l'accusé n'a pas de dépendance (alcool ou drogue);
d) le contexte particulier dans lequel les événements ont pris place, tel qu'il est décrit aux présentes;
e) le risque de récidive est déterminé par les experts comme étant faible;
f) il exprime des regrets. DÉCISION [ 78 ] La peine imposée doit constituer un châtiment juste et équitable pour les actes commis et doit correspondre à la gravité de ceux- ci, y compris les conséquences pour les victimes. [ 79 ] Le Tribunal est cependant bien conscient qu'aucune sentence ne pourra compenser les victimes pour les dommages subis et la perte d'une
partie de leur adolescence et de leur vie. [ 80 ] La Cour d'appel du Québec, dans le dossier R. c. Hamelin , nous rappelait ce qui suit : « L'agression sexuelle contre des enfants est un crime particulièrement odieux puisqu'il s'exerce contre des êtres sans défense, qu'il est facilité le plus souvent par une relation affective ou d'autorité, qu'il viole une relation de confiance, qu'il traumatise la victime et la prive d'un développement normal de sa propre sexualité.
Nos tribunaux ont, au cours des récentes années, montré, avec raison, une sévérité accrue en la matière, non pas pour répondre aux accusations de laxisme de certains journaux, comme le juge de première instance l'a souligné dans son rapport à la Cour, mais bien parce qu'ils y voient un acte profondément antihumain et antisocial et ont conscience de son impact et de ses répercussions sur les victimes.
Toutefois, il est du devoir le plus strict de notre Cour de considérer chaque cas à son mérite et d'éviter de faire rentrer chaque cas particulier avec toutes les circonstances individuelles qui lui sont propres, dans un moule sentenciel préfabriqué.
La justice, si elle est collective, doit aussi être individuelle et il faut que la sentence soit adaptée à la réalité de chaque affaire. » [2] [ 81 ] Le fait que les délits commis datent de plus de 50 ans n'enlève pas leur caractère inacceptable, bien au contraire, si l'on considère le contexte (ignorance sexuelle totale des victimes, leur âge, la confiance qu'elles avaient en leur grand frère et leur état de dépendance). [ 82 ] Le Tribunal doit considérer les actes commis qui ont consisté en des masturbations (sans fellation), les jeunes frères ont vu l'accusé se masturber mais ne l'ont pas touché.
On parle, dans l'un des cas, de deux ou trois reprises et de quatre ou cinq reprises dans l'autre cas. [ 83 ] ll est extrêmement regrettable que Z ait été victime d'un religieux que l'accusé lui avait présenté. Les agressions commises par cet homme incluaient de la sodomie et se sont répétées à plusieurs reprises. Sans doute aurait-il fallu que le grand frère soit plus vigilant mais il témoigne qu'il ignorait cette situation avant de lui confier ses frères; il ne l'a appris que par la suite.
Les parents ont également fait preuve d'un manque de vigilance. [ 84 ] Le Tribunal ne peut condamner l'accusé pour des actes qu'il n'a pas commis. La complicité n'est pas établie. [ 85 ] Quant à la jeune sœur, il est question d'un événement comportant des touchers sur elle et l'accusé se serait masturbé.
Cette victime en a conçu une grande peur et a fui son frère par la suite. [ 86 ] Quelle est la sentence appropriée ? [ 87 ] Le Tribunal doit considérer le nombre de victimes (3) et la gravité subjective et objective des actes commis. [ 88 ] La sentence doit aussi être adaptée aux gestes eux-mêmes et au nombre de fois où les délits eurent lieu. Les facteurs de dénonciation et de dissuasion entrent également en ligne de compte. [ 89 ] C'est pourquoi une peine d'emprisonnement est appropriée dans les circonstances.
Cette peine pourra cependant être purgée dans la société, l'accusé répondant à tous les critères pour obtenir cette sentence : ➢ une peine de moins de 2 ans ; ➢ une réhabilitation établie de longue date ; ➢ la santé et la sécurité de la collectivité ne seront pas mises en péril par la présence de l'accusé dans la société ; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 90 ] Le Tribunal vous condamne à 15 mois de détention à purger sur chacun des chefs d'accusation, de façon concurrente entre eux, aux conditions suivantes : 1) Ne pas troubler l'ordre public et avoir une bonne conduite; 2) Répondre aux convocations du Tribunal; 3) Vous présenter à l'agent de surveillance dans les deux jours ouvrables de la présente ordonnance; 4) Demeurer au [...]; 5) Ne pas changer d'adresse à moins d'en avoir été préalablement autorisé par l'agent de surveillance ou par un juge de la Cour du Québec;
6) Vous serez soumis à une assignation à domicile vous obligeant à vous y trouver 24 heures sur 24 pour les 6 premiers mois de l'ordonnance, SAUF : - pour vous rapporter à votre agent de surveillance; - pour rencontrer votre thérapeute; - pour motif médical et, dans cette éventualité, vous devrez fournir à l'agent de surveillance, sur demande, une preuve écrite de la consultation auprès d'un professionnel de la santé; - le samedi entre 12h00 et 17h00 pour fins de courses et nécessité de la vie; - sur permission de l'agent de surveillance ou d'un juge de la Cour du Québec, demandée au moins 24 heures à l'avance, pour motif jugé acceptable; 7) Pour la période correspondante aux 9 mois suivants , vous devrez être présent à votre domicile entre 22h00 et 7h00 , SAUF : - pour urgence médicale et, dans cette éventualité, fournir à l'agent de surveillance, sur demande, une preuve écrite de la consultation auprès d'un professionnel de la santé; - sur permission de l'agent de surveillance ou d'un juge de la Cour du Québec, demandée au moins 24 heures à l'avance, pour motif jugé acceptable; 8) Interdiction de communiquer et/ou d'importuner votre sœur X et vos deux frères Z et Y; 9) Interdiction d'être en présence physique de votre sœur X et vos deux frères Z et Y; 10) Pendant toute la période visée par l'assignation à domicile et le couvre-feu, vous devrez répondre à tous les appels téléphoniques et visites visant à vérifier si vous êtes à votre résidence et vous assurer du bon fonctionnement du téléphone.
Vous devrez communiquer le numéro de téléphone auquel vous pouvez être joint à votre agent de surveillance dès votre première rencontre avec ce dernier. Advenant un changement dudit numéro, vous devrez le communiquer à l'agent de surveillance au moins 2 jours ouvrables avant la modification. Ce téléphone ne doit pas être un téléphone cellulaire et il ne doit pas bénéficier d'un abonnement à un service de transfert d'appels.
Si vous utilisez Internet par ligne téléphonique ou conversez au téléphone, vous devez prendre les dispositions pour ne pas occuper la ligne plus de 15 minutes consécutives; 11) Interdiction de consommer de l'alcool et/ou des drogues et d'en avoir en votre possession, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue; 12) Interdiction de vous trouver dans les bars, discothèques et autres endroits licenciés, y compris les restaurants avec permis d'alcool, sauf pour y consommer un repas; 13) Obligation d'entreprendre et de compléter un traitement spécialisé en délinquance sexuelle. [ 91 ] À la fin de votre période d'emprisonnement dans la collectivité, vous devrez vous soumettre à une ordonnance probation pour une durée d'un an , aux conditions statutaires de garder la paix, avoir une bonne conduite et respecter l'ordre public. [ 92 ] De plus, durant cette période de probation, vous devrez terminer votre traitement spécialisé en délinquance sexuelle et il vous sera interdit de communiquer, d'importuner et d'être en présence physique de votre sœur X et vos deux frères Z et Y. [ 93 ] Le Tribunal AUTORISE le prélèvement pour analyse génétique du nombre d'échantillons de substances corporelles de l'accusé nécessaire à cette fin, conformément aux dispositions de l'
article 487.051 (1) du Code criminel ; __________________________________ MICHELINE PARADIS Juge de la Cour du Québec
Me Sébastien Vallée , Représentant aux poursuites criminelles et pénales Me Jean-Claude Ouellet , Procureur de l'accusé
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