2010 QCCQ 11564, 2010 QCCQ 11564
Opinion
Roussel c. Bérard 2010 QCCQ 11564 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE STE-AGATHE-DES-MONTS « Chambre civile » N° : 715-32-000027-090 DATE : Le 1 er décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-BLANCHE ROUSSEL,
Partie demanderesse/défenderesse reconventionnelle c. JOHANNE BÉRARD,
Partie défenderesse/demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Roussel réclame de madame Johanne Bérard la somme 3 500$ à
titre de solde de prix de vente de chiens et de chiots achetés par cette dernière en septembre 2008 à des fins d'élevage. [ 2 ] Madame Bérard admet ne pas avoir payé ce montant. Cependant, se portant demanderesse reconventionnelle, elle réclame 7 000$ en dommages parce que certains des animaux vendus par madame Roussel étaient malades (parvovirus). LA QUESTION EN LITIGE : [ 3 ] Puisque la réclamation en demande n'est pas contestée, il s'agit ici de déterminer si madame Bérard a droit en tout ou en
partie aux dommages réclamés.
LES FAITS : [ 4 ] En septembre 2008, madame Roussel procède à la vente du chenil qu'elle opère depuis environ 30 ans. [ 5 ] De son côté, madame Bérard désire reprendre l'élevage et la vente de chiens qu'elle avait quelque peu délaissés dans les années précédentes et prendre de l'expansion. [ 6 ] Madame Bérard apprend que madame Roussel vend son chenil. [ 7 ] À trois reprises durant le mois de septembre 2008, madame Bérard se rend à Rimouski et achète plusieurs chiens et chiots de madame Roussel, une première fois pour 8 000$, une seconde fois pour 5 100$ et la troisième fois pour 3 500$. [ 8 ] C'est ce dernier achat, daté du 22 septembre 2008, qui n'a pas été payé.
Madame Bérard émet deux chèques totalisant ce montant mais elle demande à madame Roussel d'attendre un mois avant de les encaisser, vu que les achats précédents ont passablement réduit ses liquidités. Madame Roussel accepte. [ 9 ] Madame Bérard explique qu'à compter de la fin septembre début octobre, plusieurs chiens et chiots sont tombés malades et que 17 en sont décédés. [ 10 ] Elle parle au téléphone à madame Roussel le 2 octobre pour lui faire part d'un problème de parvovirus.
Madame Roussel réplique qu'il est impossible que ses animaux soient responsables de ces maladies puisqu'ils étaient en parfaite santé au moment de la vente et que tous ceux qui étaient en âge d'être vaccinés l'avaient été. [ 11 ] La preuve révèle que madame Bérard rembourse en octobre différents acheteurs qui se sont procurés des chiens à son chenil à cette période et que ces derniers se sont avérés soit malades, soit qu'ils ont décédé. [ 12 ] Le 22 octobre 2008, madame Roussel présente les chèques de 3 500$ pour encaissement. Ceux-ci lui sont retournés par la Banque avec la mention "Provision insuffisante".
Madame Roussel déclare que cette mention provient d'un changement de compte
puisqu'elle n'avait pas les informations demandées par sa Banque pour procéder à des arrêts de paiement. [ 13 ] Madame Roussel téléphone alors à madame Bérard pour obtenir paiement.
Sa fille répond qu'elle est en vacances mais fait état de problèmes de parvovirus. [ 14 ] Le même jour, madame Roussel transmet une mise en demeure réclamant son dû. [ 15 ] Le 21 novembre 2008, madame Bérard réplique par une mise en demeure par laquelle elle réclame 45 775$ en dommages pour les pertes d'animaux, pertes de salaire, frais de vétérinaire et dommages moraux. [ 16 ] Le 10 décembre 2008, madame Roussel dépose sa poursuite de 3 500$ à la Division des petites créances, contrée par la demande reconventionnelle de 7 000$.
RÈGLES DE DROIT APPLICABLES : [ 17 ] Le litige repose sur la garantie légale du vendeur en matière de vice caché, applicable tant en matière de vente d'animaux que de toute autre sorte de biens. Cette garantie repose sur l'
article 1726 du Code civil du Québec : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 18 ] L'
article 1729 C.c.Q. ajoute que la garantie est accrue lorsqu'il s'agit d'un vendeur spécialisé en la matière, ce qui était le cas de madame Roussel:
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. [ 19 ] Il y a lieu de souligner par ailleurs que madame Bérard était également commerçante en semblables matières. [ 20 ] Le Code civil prévoit également que lorsqu'un acheteur constate un problème avec le "bien" acheté, il doit le dénoncer par écrit à son vendeur dans un délai raisonnable: 1739.
L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 21 ] Normalement, dans des causes de cette nature, la preuve de l'acheteur est réalisée par le témoignage et/ou un rapport d'un vétérinaire établissant la nature de la maladie et identifiant son origine. [ 22 ] Or, dans le présent dossier, la Cour ne dispose que d'un rapport du vétérinaire Jean Pelletier fait à une date inconnue et qui mentionne ce qui suit: « La présente est pour certifier que j'ai effectué le 2 octobre une épreuve de dépistage (CITE) pour le parvovirus sur un chien de madame Bérard.
Cette épreuve était positive. De plus, j'ai disposé de 17 carcasses de chiens morts (11 chiots et 6 adultes) le 11 novembre 2008. Signé: Dr Jean Pelletier ». [ 23 ] Hormis de relever la maladie chez un seul animal, le Dr Pelletier n'établit pas que cet animal provenait du chenil de madame Roussel ou qu'il a été contaminé par un animal vendu par celle-ci.
En fait, le test a été réalisé au bureau du Dr Pelletier, sans que celui-ci constate la situation prévalant chez madame Bérard à cette époque. [ 24 ] Cette preuve est loin d'établir que madame Roussel a vendu des animaux malades. [ 25 ] Mais, vu la présomption contenue à l'
article 1729 C.c.Q. , madame Roussel se devait d'apporter une preuve convaincante qu'elle n'a pas vendu des animaux malades.
[ 26 ] À cet égard, le Tribunal a entendu le témoignage de madame Roussel et lu des déclarations écrites de deux personnes qui ont acheté ses animaux à la même période et qui attestent que les animaux de son chenil étaient en bonne santé et qu'elles n'ont eu aucun problème.
Le vétérinaire Ghislain St-Pierre de Rimouski déclare avoir procédé à des vaccinations antérieures au chenil de madame Roussel en octobre 2005 (84 chiens) et en avril 2007 (87 chiens) qui étaient en bonne santé. [ 27 ] Le Tribunal a également entendu le témoignage de madame Cuerrier qui s'est rendue au chenil de madame Bérard en août 2008 pour acheter des chiens pour sa sœur. Elle mentionne que madame Bérard annonçait déjà des chiots en vente au mois d'août 2008, donc avant d'acheter ceux de madame Roussel.
De plus, madame Cuerrier atteste que les lieux étaient mal tenus et pleins d'excréments. [ 28 ] Il existe plusieurs causes possibles à l'apparition de parvovirus et à sa propagation. Notamment, le fait de ne pas procéder à une quarantaine adéquate pour protéger les chiots trop jeunes pour être vaccinés des adultes qui l'ont été en est une.
Il est évident qu'un vendeur ne peut être tenu responsable de telles circonstances. [ 29 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que madame Bérard n'a pas présenté une preuve suffisante pour établir le bien fondé de ses prétentions. [ 30 ] Le Tribunal ajoute que madame Bérard a également trop tardé pour transmettre la dénonciation écrite exigée par l'
article 1739 C.c.Q. , soit plus de 45 jours après l'apparition des premiers cas de maladie. Le délai raisonnable de l'article 1739 C.c.Q. est habituellement très court lorsqu'il s'agit d'animaux malades. [ 31 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE la demande principale; [ 33 ] CONDAMNE madame Johanne Bérard à payer à madame Marie-Blanche Roussel la somme de 3 500$ avec les intérêts légaux et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 22 octobre 2008 plus les frais judiciaires de 126$, les frais de présence à la Cour de madame Micheline Cuerrier au montant de 65$ et ceux de madame Carmen St- Pierre au montant de 475$; [ 34 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q. Date d’audience : Le 22 novembre 2010
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