2019 QCCA 1167, 2019 QCCA 1167
Opinion
9074-3338 Québec inc. (Tuyauterie BGR inc.) c. Entreprises de construction Guy Bonneau ltée 2019 QCCA 1167 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009581-171 (155-17-000035-143) DATE : 2 juillet 2019 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. 9074-3338 QUÉBEC INC., faisant affaire sous le nom de TUYAUTERIE B.G.R. INC. APPELANTE – Défenderesse c.
LES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION GUY BONNEAU LTÉE INTIMÉE – Demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 13 juillet 2017 par la Cour supérieure, district de Roberval (l’honorable Jacques G. Bouchard), qui l’a condamnée à payer à l’intimée la somme de 529 502,03 $ avec les intérêts et l’indemnité additionnelle en plus des frais d’expertises. [ 2 ] Pour les motifs du juge Gagnon auxquels souscrivent les juges Rochette et Cotnam. LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour permission de présenter des preuves nouvelles; [ 4 ] ACCUEILLE en
partie l’appel avec frais de justice; [ 5 ] INFIRME pour
partie le jugement et MODIFIE la
partie attaquée de son dispositif pour que désormais elle se lise ainsi : FAIT DROIT en
partie à la demande introductive d’instance; CONDAMNE la défenderesse 9074-3338 Québec inc. à payer à la demanderesse Les Entreprises de construction Guy Bonneau ltée la somme de 16 684,11 $ avec les intérêts et l’indemnité additionnelle calculés à compter de la signification de la demande introductive d’instance; CONDAMNE la demanderesse aux frais de justice incluant les frais d’expertise de la défenderesse; [ 6 ] MAINTIENT en
partie la conclusion 45 du dispositif du jugement qui concerne la défenderesse Aldéi Tapis vu le désistement de l’appel à l’égard de cette partie. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. Me Ginette Latulippe Weidenbach, Leduc, Pichette, avocats
Pour l’appelante Me Stéphanie Poirier Me Richard Bergeron Cain Lamarre Pour l’intimée Date d’audience : 7 février 2019 MOTIFS DU JUGE GAGNON [ 7 ] L’appelante 9074-3338 Québec inc. (ci-après « BGR ») se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Jacques G.
Bouchard) rendu le 13 juillet 2017 qui la condamne à payer 529 502,03 $ à l’intimée Les Entreprises de Construction Guy Bonneau ltée (ci-après « Construction Bonneau »), en plus des intérêts, de l’indemnité additionnelle et des frais d’expertises [1] . [ 8 ] Le litige découle d’un sinistre survenu dans un bâtiment en construction propriété des Augustines de la Miséricorde de Jésus du Monastère de Dolbeau-Mistassini (ci-après les « Sœurs Augustines ») et pour lequel la responsabilité contractuelle de la sous-entrepreneure BGR est recherchée par l’entrepreneure principale Construction Bonneau. [ 9 ] En appel, BGR souhaite compléter la preuve présentée en première instance par des preuves nouvelles (article 380 C.p.c .).
Elle désire produire une demande introductive d’instance modifiée du 21 juin 2018 déposée en Cour supérieure par les Sœurs Augustines dans laquelle elles réclament à Construction Bonneau plus de 11 millions de dollars pour des vices de conception et de construction affectant leur monastère au point où celui-ci serait maintenant devenu impropre à l’u sage pour lequel on le destine [2] . [ 10 ] BGR veut aussi déposer l’extrait d’un interrogatoire hors cour du représentant de Construction Bonneau tenu le 13 novembre 2018 dans le cadre du conflit judiciaire qui oppose cette
partie aux Sœurs Augustines. Lors de cet interrogatoire, Guy Bonneau a reconnu que les travaux pour lesquels BGR a été condamnée n’ont jamais été exécutés par Construction Bonneau. De plus, lorsque interrogé à ce sujet, Guy Bonneau n’a pas voulu dire si les dommages compensatoires accordés à sa société par le jugement entrepris allaient servir à réparer un préjudice des Sœurs Augustines. Un bref retour sur les faits [ 11 ] BGR a agi comme sous-entrepreneure pour le compte de l’entrepreneure Construction Bonneau mandatée par les Sœurs Augustines pour construire un monastère situé à Dolbeau-Mistassini.
BGR avait pour mission de concevoir et d’installer un système de chauffage radiant composé de conduits intégrés dans les planchers de béton du monastère. [ 12 ] Au début du mois de novembre 2012, le système de chauffage est prêt pour être mis en service.
Cependant, l’installation du système de gestion automatisée du chauffage radiant contrôlé par thermostat n’est pas encore terminée, cette tâche revenant à la société Servitol dont la responsabilité n’est toutefois pas en cause aux fins de l’affaire qui nous occupe. [ 13 ] À cette période de l’année, sans source de chaleur adéquate à l’intérieur du bâtiment, les ouvriers commencent à ressentir les inconforts d’une température ambiante insuffisante.
Les représentants de Bonneau se font alors insistants pour que BGR mette en service le système de chauffage. [ 14 ] Le 19 novembre 2012, Eddy Boivin, un contremaître de BGR, accepte de démarrer manuellement le système. Même s’il est au fait que les contrôles de thermostat ne sont pas encore reliés, il décide néanmoins de laisser le chauffage radiant fonctionner la nuit durant, ce qui provoque une surchauffe au point où la température dans les conduits atteint près de 42°C. [ 15 ] À leur arrivée le matin du 20 novembre, les ouvriers constatent une chaleur ambiante anormalement élevée dans le monastère.
Le même jour, les contremaîtres de Construction Bonneau remarquent à certains endroits dans le bâtiment que le revêtement de sol récemment posé fait voir un manque d’adhérence et des signes de dégradation. Le juge conclut que ce phénomène est directement lié à la surchauffe du plancher occasionnée par la décision d’Eddy Boivin de laisser fonctionner le système de chauffage radiant à plein régime durant toute la nuit du 19 au 20 novembre 2012 [3] . [ 16 ] À la suite de ce sinistre, Construction Bonneau a accepté de réparer les parties du recouvrement de sol qui montraient des signes d’endommagement.
Ces travaux semblent avoir été exécutés à la satisfaction des Sœurs Augustines puisque ces dernières n’ont jamais requis d’autres correctifs liés à cet événement [4] .
BGR reconnaît d’ailleurs que la valeur de ces travaux de nature essentiellement esthétique s’élève à 15 684,11 $ [5] . [ 17 ] Si cette trame factuelle est suffisante pour mieux saisir le rôle des principaux acteurs dans le sinistre survenu dans le monastère des Sœurs Augustines, elle ne permet toutefois pas d’expliquer l’écart entre le préjudice réalisé de Construction Bonneau qui a conduit à un dommage de 15 684,11 $ et la condamnation consentie à cette
partie de 529 502,03 $. [ 18 ] Sur cette question, le dossier fait voir qu’en juin 2014 Construction Bonneau a déposé une action en justice contre BGR basée sur sa responsabilité contractuelle (
article 1458 C.c.Q . ). Il était reproché à cette dernière la faute de son préposé à l’origine de la
surchauffe du système. Dans ses procédures, Construction Bonneau ne se contentait pas de réclamer les seuls coûts inhérents à la correction des parties de plancher visuellement endommagées. Elle voyait plus grand et demandait une compensation équivalant au remplacement de tout le recouvrement de sol posé dans le monastère, et ce, même pour les endroits où il n’y avait aucun signe de dégradation. [ 19 ] Le juge a donné raison à Construction Bonneau en dépit du fait que les Sœurs Augustines n’ont jamais requis de leur entrepreneure de changer tout le revêtement de sol posé dans le monastère.
Il s’agit manifestement d’un préjudice non revendiqué en date du procès par les propriétaires des lieux. [ 20 ] Il a également été démontré que Construction Bonneau n’a pas exécuté les travaux pour lesquels elle a obtenu une condamnation de 529 502,03 $. Au jour de l’audition du pourvoi, Bonneau n’avait toujours pas convenu de remettre ces sommes aux Sœurs Augustines advenant une victoire en appel.
Finalement, la preuve présentée en première instance ne fait voir aucun engagement de la part de Construction Bonneau de poser un nouveau revêtement de sol dans tout le monastère. [ 21 ] De plus, lors du procès, bien que Construction Bonneau ait annoncé au soutien de sa preuve le témoignage d’une représentante des Sœurs Augustines, aucune d’elles n’a été entendue, de sorte que leur apparente indifférence à l’égard des procédures judiciaires intentées par Construction Bonneau est demeurée inexpliquée. [ 22 ] Par ailleurs, lors du procès, aucune entente écrite entre les Sœurs Augustines et Construction Bonneau n’a été mise en preuve de manière à établir qui devrait ultimement profiter de la condamnation prononcée en première instance et dans quelle proportion.
Aussi, Construction Bonneau n’invoque aucune subrogation légale, procuration, cession de créance ou une quelconque fiction juridique de nature à donner une certaine légitimité à une réclamation à l’égard de laquelle elle n’a pas eu, à ce jour, à assumer de contrepartie. [ 23 ] Il faut également savoir qu’en avril 2016, les Sœurs Augustines ont lancé une action en justice contre Construction Bonneau dans laquelle elles réclamaient à leur entrepreneure 340 022,19 $ pour différents vices de construction affectant leur monastère [6] .
Mais voilà qu’avec le temps, d’autres problèmes sont venus s’ajouter, de sorte que, dans une déclaration remodifiée de juin 2018, la réclamation des Sœurs Augustines s’élève à 11 887 118,27 $.
Elles y allèguent notamment que toute l’enveloppe du bâtiment doit être reconstruite en raison de sérieux problèmes de stabilité forçant ses occupantes à abandonner le monastère en raison d’un risque élevé inhérent à la fiabilité de sa structure. [ 24 ] La déclaration remodifiée des Sœurs Augustines ne contient toutefois aucune allégation relative à l’objet du présent litige. [ 25 ] En somme, bien que contestée, la responsabilité de BGR ne constitue pas le principal enjeu de ce pourvoi.
Il s’agit plutôt de déterminer si l’intérêt juridique de Construction Bonneau dans sa poursuite contre BGR dépasse la valeur des dommages admis par cette dernière, soit 15 684,11 $. Le jugement de première instance [ 26 ] La question de l’intérêt de Construction Bonneau pour agir en justice contre BGR a occupé une place importante lors des observations des avocats en première instance. Le juge tranche cette difficulté en se disant d’avis que l’intérêt juridique de la demanderesse repose sur le contrat de sous-traitance signé avec BGR [7] . Ensuite, il applique à cette
partie les notions propres au régime de la responsabilité contractuelle ( art. 1458 C.c.Q. ) aux fins de déterminer sa faute et les dommages inhérents. [ 27 ] Sur ce dernier point, après avoir considéré la preuve portant sur la cause du désordre allégué, dont notamment la preuve d’expert, le juge estime que la responsabilité de BGR ne fait aucun doute. Il en vient à cette conclusion après avoir retenu que la surchauffe des planchers provoquée par la mise en service manuelle du système radiant fixé à plus de 40°C est la seule cause de la dégradation du recouvrement de sol.
Quant au lien de causalité, celui-ci est établi par la concomitance entre la faute du préposé de BGR survenue le 19 novembre 2012 et l’endommagement des planchers constaté dans certains locaux du monastère dès le lendemain. [ 28 ] En ce qui a trait au quantum , la condamnation ne se limite pas aux seuls éléments laissant voir une dégradation des planchers. Le juge considère plutôt que tout le revêtement de sol posé dans le monastère doit être remplacé [8] . L’évaluation de ces travaux s’élève à 501 740,90 $ à laquelle s’ajoutent des frais d’administration de 7 761,13 $ [9] .
Le juge accorde aussi à Construction Bonneau une indemnité de 20 000 $ pour troubles, ennuis et inconvénients. Finalement, il condamne BGR aux frais de justice et aux frais d’expertises [10] . Questions en litige [ 29 ] BGR soutient que Construction Bonneau n’a pas l’intérêt requis pour agir en justice alors qu’elle n’a subi aucun préjudice. À
titre d’argument subsidiaire, BGR conteste sa responsabilité quant à la perte du revêtement de sol et finalement, elle s’en prend à l’évaluation des dommages établie par le juge. [ 30 ] À mon avis, la principale question posée par ce pourvoi est de décider si, en première instance, Construction Bonneau a fait la preuve d’un préjudice certain au jour du dépôt de sa demande en justice contre BGR. La réponse à cette question permettra de résoudre tout le débat entourant l’intérêt véritable de Construction Bonneau dans son recours contre sa sous-entrepreneure.
Les preuves nouvelles [ 31 ] BGR veut produire en appel une demande introductive d’instance modifiée du 20 juin 2018 dans laquelle les Sœurs Augustines réclament 11 887 118,27 $ à Construction Bonneau et à différents sous-entrepreneurs engagés dans la construction du monastère [11] . Dans cette procédure, on allègue notamment d’importants vices de conception et une multitude de vices de construction au point où l’occupation du monastère est à risque, forçant même son abandon par ses occupantes.
[ 32 ] BGR souhaite aussi mettre en preuve l’extrait suivant de l’interrogatoire hors cour de Guy Bonneau tenu le 13 novembre 2018, soit après l’audition du procès qui a donné lieu au jugement entrepris : Q O.k. À l’heure actuelle l’histoire des planchers ça n’a pas été corrigé? R Non Q Les travaux de réfection ils n’ont pas été faits? R Non Q Je comprends, je pense même (sic) la question vous a été posée lors d’un autre interrogatoire, mais je comprends que si vous avez gain de cause à la Cour d’appel, dans le fond, vous allez prendre cet argent-là pour faire des travaux, c’est exact?
R Je le sais pas Q Vous ne savez pas? Non? R Non . Q Vous allez faire quoi avec? R Bien…je vais probablement m’entendre avec les Augustines . [Soulignement ajouté] [ 33 ] Pour répondre à l’exigence d’une preuve nouvelle en appel, la jurisprudence a défini ainsi les critères applicables : 1. elle [la preuve] doit être nouvelle; 2. elle doit être indispensable; 3. on doit être en présence de circonstances exceptionnelles; et 4. les fins de la justice doivent requérir l’introduction de cette preuve. En principe, la Cour d’appel doit évaluer les faits ainsi qu’ils ont été soumis à la cour de première instance.
Il arrivera des cas où certaines circonstances survenues pendant l’instance en appel jetteront sur les faits mis en preuve un éclairage tellement différent de celui envisagé par celui du procès qu’une nouvelle preuve pourra être permise. [12] [ 34 ] Récemment, notre Cour rappelait les mêmes enseignements en ces termes [13] : [7] Pour être nouvelle, la preuve ne devait pas être disponible en première instance. La preuve qui, avec une diligence raisonnable, aurait pu être produite au procès ne sera généralement pas admise, au même
titre qu’une preuve facile à obtenir constitue une preuve qui aurait pu et aurait dû être présentée au procès. [8] La preuve « indispensable » est celle qui est susceptible d’avoir un impact sur l’issue du litige ou d’entraîner un résultat différent. [9] Comme le rappelait la Cour dans Droit de la famille – 111 934 , les termes « nouvelle » et « indispensable » sont lourds de signification. En d’autres mots, il n’est pas loisible pour une
partie de bonifier sa preuve en appel. [Références omises.] [ 35 ] À mon avis, les preuves en l’espèce sont nouvelles et indispensables en ce qu’elles apportent un éclairage déterminant quant à la prétention de BGR selon laquelle Construction Bonneau a subi un préjudice limité. Par ailleurs, ces preuves permettent de démontrer l’absence d’entente au jour du procès entre les Sœurs Augustines et Construction Bonneau quant à l’usage projeté des montants provenant de la condamnation prononcée en première instance. [ 36 ] Il s’agit aussi d’une situation exceptionnelle où les fins de la justice sont définitivement en cause. Voilà qu’une
partie profite d’une condamnation de 529 502,03 $ sans avoir eu à assumer une perte économique correspondante et sans savoir si le préjudice invoqué se réalisera un jour. Or, il ne fait ici aucun doute que les preuves nouvelles en cause ont un lien étroit avec la détermination du préjudice véritable de l’entrepreneure. L’analyse [ 37 ] J’estime que BGR n’invoque aucun motif suffisant autorisant cette Cour à réviser les déterminations factuelles du juge portant sur sa responsabilité.
S’agissant d’une pure question d’appréciation de la preuve, il n’y a pas lieu de faire exception à la règle bien connue selon laquelle notre Cour doit faire montre de retenue en ce domaine [14] . [ 38 ] La question de la responsabilité de BGR étant réglée, celle du préjudice de Construction Bonneau demeure toutefois entière. [ 39 ] Le préjudice est une condition essentielle de la responsabilité civile [15] . L’intérêt d’une
partie dans les dommages-intérêts compensatoires réclamés ne peut dépasser la valeur de son préjudice véritable. En matière contractuelle, la réparation doit être une suite immédiate et directe de l’inexécution reprochée au débiteur de l’obligation. [ 40 ] L’intérêt de Construction Bonneau dans l’action en justice déposée en première instance ne fait ici aucun doute et, selon la preuve, la valeur de son préjudice réalisé est de 15 684,11 $.
En effet, la faute de BGR a entraîné minimalement l’obligation pour Construction Bonneau de corriger les aspects du plancher dont l’apparence montrait une dégradation évidente dans « trois (3) locaux ou quatre (4) » du monastère. Or, Guy Bonneau est venu affirmer que ces travaux ont été exécutés :
Q Et est-ce qu’au moment où on se parle aujourd’hui, il y a eu des travaux de faits de remplacement de ces couvre-sols? R Oui, effectivement, on attendait les réponses d’un peu tout le monde et tous les responsables qu’on supposait qu’ils étaient responsables de ça, on a fait le remplacement de trois (3) locaux, je pense trois (3) locaux ou quatre (4), mais peut être trois [3]. […] Q Les correctifs qui ont été apportés par Aldéi, vous avez fait refaire deux (2) ou trois (3) pièces?
R Exactement. [16] [ 41 ] Cependant, la question de l’intérêt de Construction Bonneau pour des dommages liés à un préjudice non réalisé se pose avec beaucoup d’à-propos. À ce sujet, le juge écrit : [28] Son recours [celui de Construction Bonneau] doit être intenté selon les règles de la responsabilité contractuelle. En effet, en vertu de l’
article 1458 C.c.Q. , toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice. [29] En l’espèce, c’est ce que réclame Bonneau.
Le lien contractuel le liant à BGR permet d’établir de façon claire son intérêt juridique à demander la réparation d’un préjudice subi lors de l’exécution fautive du contrat de BGR. [ 42 ] Avec égards, le juge semble ici confondre les notions d’intérêt juridique et de lien juridique tout comme les passages ci-devant cités ne font pas voir la nette distinction qui s’impose entre le préjudice et le dommage [17] . [ 43 ] Il est vrai que le contrat intervenu entre Construction Bonneau et BGR permet d’établir un lien juridique entre ces parties.
Cela est notamment utile pour déterminer le régime applicable aux fins d’analyser la responsabilité de la débitrice. Mais cet élément à lui seul n’est pas générateur de droit. Il doit aussi être accompagné de la preuve d’un préjudice, une condition incontournable pour avoir droit à des dommages compensatoires [18] . [ 44 ] Par conséquent, un manquement à une obligation contractuelle n’est pas nécessairement synonyme d’un préjudice donnant droit à des dommages-intérêts [19] .
Encore faut-il que le réclamant soit la véritable victime du préjudice et qu’il puisse s’autoriser d’un intérêt juridique direct, personnel, né et actuel [20] en raison de la perte subie, c’est-à-dire un intérêt à la hauteur du préjudice invoqué. [ 45 ] Or, le juge ne pouvait se satisfaire de la seule preuve du lien juridique entre BGR et Construction Bonneau pour ensuite conclure que cette
partie avait subi un préjudice. D’ailleurs, la condamnation de BGR survient à la suite d’une analyse de la faute de son préposé et de l’évaluation des dommages sans que le jugement discute véritablement de l’ampleur du préjudice de Construction Bonneau, d’où l’importance de distinguer le préjudice du dommage correspondant [21] . [ 46 ] En l’espèce, Construction Bonneau devait faire la preuve d’un préjudice actuel pour justifier son droit à des dommages compensatoires ( articles 1607 et 1613 C.c.Q . ). Si d’aventure Construction Bonneau invoquait un préjudice futur (
article 1611 al. 2 C.c.Q . ), ce que ses procédures en première instance ne font pas ressortir clairement, le scénario sur lequel était susceptible de se fonder sa réclamation devait alors être démontré par prépondérance de preuve [22] . [ 47 ] En cette matière, plus les possibilités de réalisation du préjudice sembleront lointaines et hypothétiques, plus l’exigence de la certitude du préjudice s’en trouvera affaiblie au risque de constituer une simple conjecture. [ 48 ] J’ajoute au passage que l’
article 2115 C.c.Q . ne confère pas un droit à l’entrepreneur de réclamer à son sous-entrepreneur un dommage pour un préjudice non réalisé juste au cas où il surviendrait un jour. Cette disposition ne constitue pas davantage une licence autorisant le créancier de l’obligation à plaider pour autrui. [ 49 ] En somme, Construction Bonneau pouvait démontrer un préjudice de deux façons. La première et la plus concrète consistait en la preuve d’un préjudice réalisé. La seconde, mais la plus complexe, résidait dans la démonstration d’un préjudice futur et certain. [ 50 ] Je suis d’avis que Construction Bonneau a échoué sur ces deux fronts. Je m’explique.
i) Le préjudice réalisé [ 51 ] Je mentionne à nouveau que le dossier tel que constitué en appel et auquel s’ajoutent les preuves nouvelles fait voir que Construction Bonneau n’a jamais versé aux Sœurs Augustines les montants qu’elle réclame à BGR, pas plus qu’elle n’a exécuté ou fait exécuter des travaux de correction pour la valeur de la condamnation prononcée en première instance. [ 52 ] Or, la question de l’intérêt juridique de Construction Bonneau doit s’évaluer à l’aune de son véritable préjudice au moment même de l’institution de son action en justice. [ 53 ] Tout d’abord, dans ses procédures, Construction Bonneau n’invoque aucune cession de créance, vente de droit litigieux ou encore une subrogation légale l’autorisant à exercer à son profit les droits des Sœurs Augustines. [ 54 ] En appel, Construction Bonneau a dû reconnaître qu’elle n’agissait pas, non plus, en vertu d’une entente qui aurait pu exister entre elle et les Sœurs Augustines.
Tout au plus, l’audition d’appel a permis d’apprendre l’existence de discussions entre ces parties dont la teneur n’a toutefois pas été révélée. [ 55 ] De plus, selon les preuves nouvelles, Construction Bonneau n’a pas eu à encourir les coûts inhérents à la réfection de tous les planchers du monastère. Ces preuves confirment également qu’au jour du procès, Construction Bonneau n’avait jamais reconnu sa
responsabilité envers les Sœurs Augustines pour un montant équivalent à celui réclamé à BGR. [ 56 ] La seule entente apparente révélée par la preuve réside dans le consentement présumé des Sœurs Augustines selon lequel elles entendaient se contenter de simples travaux de correction portant seulement sur les parties de revêtement de sol montrant une forme de dégradation. À ce sujet, Guy Bonneau est venu déclarer : Q O.K. Puis au niveau des recouvrements de plancher, c’est exact qu’au moment où on se parle [17 mai 2017] il n’y a aucun recours qui est pris par les Augustines contre Bonneau?
R Aucun recours . […] Après le sinistre, il n’y a pas eu de procédure de prise par les Augustines, d’aucune façon. [ …] Q Les correctifs qui ont été apportés par Aldéi, vous avez fait refaire deux (2) ou trois (3) pièces? R Exactement . Q Ce sont les mêmes matériaux qui ont été utilisés? R Les mêmes matériaux qui ont utilisés, la même colle. Q Puis c’est satisfaisant? R C’est satisfaisant. Q Et la phase 2 a été faite par Aldéi aussi? R La phase 2 a été exécutée par Aldéi. Q Avec les mêmes matériaux? R Les mêmes… le même matériau puis les mêmes personnes qui faisaient l’installation.
Q Et il n’y a aucun problème non plus? R On n’a pas… les Augustines… moi je n’ai pas de problème majeur, puis les Augustines ne nous ont pas soulevé de problème non plus . [23] [Soulignement ajouté] [ 57 ] La proposition selon laquelle il n’existe plus de litige entre Construction Bonneau et les Sœurs Augustines concernant le recouvrement de sol endommagé prend également appui dans la décision de ces dernières de remettre à leur entrepreneure une retenue contractuelle de 250 000 $.
Cette initiative est survenue après que Construction Bonneau eut exécuté des travaux de correction sur les planchers du monastère [24] , et de toute façon avant le début du procès [25] . [ 58 ] En ce qui a trait à l’action en justice entreprise par les Sœurs Augustines contre Construction Bonneau, l’extrait suivant du témoignage de Guy Bonneau démontre que la question des planchers endommagés n’est pas visée par cet autre recours : Q Vous allez prendre une entente avec eux autres [les Sœurs Augustine]?
R Mais ça n’a rien à voir avec les déficiences de B.G.R Q Bien là, ça a à voir parce que vous m’avez parlé vous-même tantôt qu’il serait revenu plusieurs fois pour l’air, les nourrices. Vous me dites c’est lié ensemble.
R [Bonneau] Oui, mais … c’est pas les planchers ça . [Soulignement ajouté] [ 59 ] En raison de ce qui précède, je conclus qu’il n’existe aucune assise juridique autorisant Construction Bonneau à se prévaloir de chefs de réclamation pour lesquels elle n’a assumé aucune responsabilité et dont les seules détentrices seraient les Sœurs Augustines, si bien entendu elles avaient choisi de faire valoir leurs droits en temps opportun pour ce sinistre en particulier. [ 60 ] Or, comme le fait voir le témoignage de Guy Bonneau, les Sœurs Augustines ont renoncé à mettre en demeure et à poursuivre Construction Bonneau pour un préjudice lié à une perte relative à la qualité du recouvrement de sol du monastère. [ 61 ] Il s’infère de la preuve et de l’absence d’intervention des Sœurs Augustines dans le présent dossier qu’elles ont accepté des travaux correctifs plus ou moins importants dont le but principal visait à corriger de simples déformations esthétiques affectant le recouvrement de sol, ces travaux s’élevant à 15 684,11 $. ii) Le préjudice futur [ 62 ] Depuis la faute de BGR, Construction Bonneau n’a pas démontré une probabilité sérieuse de réalisation du préjudice à la hauteur de la condamnation prononcée en première instance.
En effet, la preuve présentée devant le juge ne recèle aucun indice permettant de croire que les Sœurs Augustines s’étaient réservées le droit pour l’avenir de réclamer de Construction Bonneau une réparation additionnelle à celle déjà obtenue pour la perte partielle du recouvrement de sol. [ 63 ] Par ailleurs, si jamais les Sœurs Augustines souhaitaient se raviser et poursuivre Construction Bonneau pour ce sinistre, elles devraient faire face à plusieurs obstacles. [ 64 ] Le premier viendrait de la présomption de faits qui se dégage de la preuve appuyant l’idée d’un règlement à l’égard de ce sinistre intervenu entre Construction Bonneau et les Sœurs Augustines, ce qui signifie une renonciation implicite de la part de ces
dernières à poursuivre leur entrepreneure pour une perte éventuelle liée aux événements du 19 novembre 2012. [ 65 ] Un autre obstacle de taille susceptible de se dresser devant ce recours bien improbable vient de la prescription de cinq ans prévue à l’
article 2118 C.c.Q. Or, la preuve au dossier fait voir que Construction Bonneau entend se prévaloir de ce moyen de défense si jamais elle était poursuivie par les Sœurs Augustines pour l’endommagement du recouvrement de sol [26] . [ 66 ] Bref, Construction Bonneau ne démontre pas avoir subi un préjudice pour lequel la probabilité de réalisation dans l’avenir peine à atteindre la barre de l’hypothétique. Conclusion [ 67 ] Le juge a conclu que les dommages réclamés par Construction Bonneau correspondaient à l’étendue de son préjudice causé par la faute de BGR.
Or, le dossier fait voir qu’il n’y a aucune corrélation entre les dommages réclamés par Construction Bonneau et la preuve de son préjudice réalisé. Et même si les dommages prouvés s’élevaient à plus de 500 000 $, il s’avère que les Sœurs Augustines ont accepté des travaux correctifs pour une valeur de 15 684,11 $. [ 68 ] Construction Bonneau n’a donc pas démonté avoir souffert d’un préjudice réalisé nécessitant une indemnisation supérieure à ce dernier montant.
Elle n’a pas davantage établi avoir subi un préjudice futur correspondant à la condamnation prononcée en première instance. [ 69 ] Dès lors, l’intérêt de Construction Bonneau dans son action en justice contre BGR ne pouvait dépasser 15 684,11 $. Ce montant inclut les frais d’administration encourus dans le cadre des travaux correctifs [27] . [ 70 ] Au
chapitre des troubles, ennuis et inconvénients, le jugement entrepris n’en décrit aucun.
La seule preuve au soutien de ce chef de réclamation provient du témoignage de Guy Bonneau qui explique en ces termes les inconvénients subis par sa société lors des travaux de correction : […] Ça comportait beaucoup de difficultés puis beaucoup de problèmes parce que les religieuses étaient déjà emménagées puis il y avait des meubles, il y avait du mobilier intégré qui était installé là, puis on a fait même une bibliothèque, il a fallu descendre tous les livres, toutes les étagères au sous-sol, refaire le plancher puis remettre ça en place, ça a été quand même… assez compliqué de tout remettre ça en place, et aussi sans déranger trop le propriétaire, parce qu’en fait le propriétaire il fallait aussi lui donner une certaine quiétude parce qu’il n’était pas vraiment responsable de ça. [ 71 ] Cependant, la preuve ne révèle pas l’ampleur de l’effort associé à ces travaux ni leur durée.
Je propose donc de revoir le montant accordé à Construction Bonneau pour troubles, ennuis et inconvénients et de le fixer discrétionnairement à 1 000 $ [28] . [ 72 ] Par ailleurs, si Construction Bonneau avait fait montre de plus de rigueur dans l’évaluation de son préjudice, BGR n’aurait pas eu à engager d’importants frais d’expertise alors qu’un procès entre ces parties aurait difficilement été envisageable compte tenu de l’importance relative de leur véritable désaccord. Il revient donc à Construction Bonneau,
partie perdante en appel, de supporter les frais d’expertise de BGR. [ 73 ] En résumé, je propose d’accueillir la requête pour preuves nouvelles, de faire droit en
partie à l’appel de BGR, avec frais de justice et de revoir la condamnation prononcée contre cette
partie pour la fixer à 16 684,11 $ avec frais de justice contre Construction Bonneau incluant les frais d’expertise de BGR. [ 74 ] BGR s’est désistée de son appel contre la défenderesse Aldéi Tapis inc. En conséquence, les conclusions du jugement à l’égard de cette
partie demeurent inchangées. Addendum [ 75 ] Le 27 mai 2019, alors que cet appel était en délibéré depuis plus de trois mois, l’avocat de Construction Bonneau prend l’initiative de faire parvenir directement aux membres de la formation un document daté du 8 mai 2019 intitulé « Entente sur créance » (« l’Entente »). Ce document a été signé les 22 et 23 mai 2019 par les représentants respectifs des Sœurs Augustines et de Construction Bonneau. [ 76 ] Il s’agit d’une communication inopinée précédée par aucune demande de réouverture des débats ou d’une demande d’autorisation pour présenter une preuve nouvelle.
Par ailleurs, il ne semble pas que l’avocat de Construction Bonneau ait jugé nécessaire d’obtenir l’aval de la
partie adverse avant d’informer la Cour de l’existence de cette Entente. [ 77 ] Cela dit, je ne crois pas utile de convoquer les parties aux fins de débattre de la pertinence de ce document tant il parle de lui- même et que le but de sa communication saute aux yeux. [ 78 ] J’estime que l’Entente ne peut avoir d’impact sur l’issue du pourvoi notamment en raison de son caractère litigieux découlant des divergences qu’elle comporte avec la preuve administrée au procès.
De plus, ce document constitué par deux parties intéressées (à l’exclusion de BGR), deux ans après le procès et cinq ans après la demande introductive d’instance, ne peut être utilisé pour combler rétroactivement une lacune fondamentale relative à l’intérêt de Construction Bonneau pour agir en justice. Finalement, l’Entente ne constitue pas une preuve nouvelle. [ 79 ] Tout d’abord, il y a la clause 1 de l’Entente ainsi rédigée : 1.
La présente entente confirme, précise et actualise une entente informelle ayant eu cours entre les parties au cours de l’année 2014 et constitue donc désormais une transaction au sens des articles 2631 et suivant du Code civil du Québec .
[ 80 ] Cette entente prévoit aussi que tout montant perçu par Bonneau à la suite de l’arrêt de la Cour devra servir principalement à indemniser les Sœurs Augustines pour les dommages subis à leur monastère. [ 81 ] Voici maintenant certains extraits pertinents tirés des observations des avocats de Construction Bonneau lors de l’audience d’appel. R.
Me Poirier Mais en fait, à mon avis, la poursuite que les Augustines ont intentée et qui ne comprend pas la question des planchers donne un peu foi à cette entente-là, donc si les Augustines avaient voulu inclure la question des planchers, s’il n’avait pas eu d’entente entre elles et Bonneau, ben ça porte à croire qu’elles l’auraient inclus dans leur recours. R. Me Poirier Une telle entente était requise, selon nos prétentions, dans le cas où laquelle une personne plaide au nom d’autrui dans le cadre d’un recours. Ce n’est pas ça qui nous occupe en l’espèce.
Bonneau n’a pas besoin d’une entente avec les Augustines pour faire valoir ses propres recours contre son sous-traitant. Q. Cour Les parties, si elles ont convenu d’une entente, est-ce qu’on peut l’avoir? Vous avez l’air de dire qu’on ne sait pas trop s’il y a une entente. R. Me Bergeron Vous avez tout à fait raison M. le juge, pis écoutez, évidemment comme avocat on ne construit pas les dossiers, on les plaide. Il n’y a pas d’écrit, il n’y a pas quelque chose de ferme, on n’a pas eu de document de la part des Augustines. Il y a eu des discussions entre les clients.
Peut-être qu’on va dire que c’est mou, mais c’est ça qu’il y a. Je ne peux pas en inventer. Q. Cour Vous avez une entente, supposément, en tout cas des bribes d’entente… R. Me Bergeron Une volonté, disons une volonté, on va le dire comme ça. […] Q. Cour Ce serait facile, ce serait de produire l’entente. R. Me Bergeron Je sais. Il n’y en a pas eu.
J’aimerais ça la plaider avec une entente, mais il n’y en a pas eu. [Soulignement ajouté] [ 82 ] Construction Bonneau a reconnu en première instance ne pas avoir conclu d’entente avec les Augustines quant à l’usage projeté des sommes réclamées à BGR (voir la preuve nouvelle). Les avocats de l’entrepreneure ont confirmé lors de l’audience d’appel qu’une telle entente était inexistante.
Tout au plus, serions-nous en présence d’une simple « volonté » de s’entendre, disposition louable mais par ailleurs inutile puisqu’aux dires des mêmes avocats, Construction Bonneau « n’a[vait] pas besoin d’une entente avec les Augustines pour faire valoir ses propres recours contre son sous-traitant ». [ 83 ] En dépit de l’absence de preuve d’une convention ayant pu exister entre les Sœurs Augustines et Construction Bonneau, voilà que l’Entente fait état post facto « [d]’une entente informelle ayant eu cours entre les parties au cours de l’année 2014 » dont l’ actualisation ne s’est imposée dans l’esprit de ses signataires qu’en mai 2019. [ 84 ] Comme on vient de le voir, la clause 1 de l’Entente est contredite par les propos des avocats de Bonneau lors de l’audience d’appel.
De plus, l’existence même d’une entente informelle de la nature de celle invoquée a été implicitement réfutée par Guy Bonneau lors de l’interrogatoire hors cours de novembre 2018 : «…je vais probablement m’entendre avec les Augustines ». [ 85 ] En somme, l’existence même d’une entente « informelle » qui serait intervenue en 2014 entre Construction Bonneau et les Sœurs Augustines, soit bien avant le procès, est litigieuse pour dire le moins.
Depuis, Construction Bonneau a fait son lit et il est maintenant trop tard pour changer sa théorie de cause et tenter d’apporter une preuve que l’on avait, jusque-là, décidé de ne pas administrer. [ 86 ] Ensuite, et comme écrit précédemment, l’intérêt de Construction Bonneau devait ressortir clairement à la lecture de ses procédures : [16] Puisqu’il s’agit de l’une des conditions nécessaires à la recevabilité d’une action, le tribunal ne suppose pas l’existence d’un intérêt suffisant; celle-ci doit être établie par le demandeur, qui doit dans la requête introductive d’instance invoquer les faits nécessaires pour étayer le caractère suffisant de son intérêt ( ibid. , p. 494).
À cette fin, les allégations de fait vagues et générales ne suffisent pas. Le demandeur doit plutôt fournir un exposé précis des faits, comme l’exigent les règles générales relatives à la procédure écrite énoncées à l’art. 76 de l’ancien C.p.c. (l’art. 99 du nouveau C.p.c. ). […] [19] […] Dans toutes les actions en responsabilité civile, il faut donc que l’intérêt suffisant du demandeur soit établi avant que le tribunal examine la demande sur le fond — c’est-à-dire avant que le tribunal rende une décision définitive concernant les éléments essentiels que constituent la faute, le préjudice et le lien de causalité.
D’un point de vue logique, cette analyse sur le fond ne sera nécessaire que lorsque la condition préliminaire de l’intérêt suffisant est respectée . [29] [Soulignement ajouté]
[ 87 ] En principe, cet intérêt doit s’évaluer au moment du dépôt de la demande introductive d’instance [30] . Or, Construction Bonneau n’a pas tenté de faire la preuve d’une entente, même informelle, avec les Sœurs Augustines aux fins de justifier un intérêt correspondant aux conclusions de sa demande. [ 88 ] Finalement, une lecture attentive de la clause 1 de l’Entente fait bien ressortir l’idée qu’il ne s’agit pas ici d’une preuve nouvelle.
Cette clause renvoie plutôt à une entente informelle prétendument intervenue en 2014 dont on a choisi de taire l’existence jusqu’en 2019. [ 89 ] Au regard de ce qui précède, j’estime que l’on tente tout simplement de combler rétroactivement une lacune fondamentale au recours contesté, ce qui ne tient pas la route. GUY GAGNON, J.C.A.
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