2012 QCCQ 8764, 2012 QCCQ 8764
Opinion
Protection de la jeunesse — 122483 2012 QCCQ 8764 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] «Chambre de la jeunesse» N° : 755-41-002063-116 DATE : 26 Avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CENTRE DE JEUNESSE A , Personne requérante -et- X, née […] 2002 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience du 26 avril 2012. [ 2 ] La Cour est saisie d’une requête en protection aux termes de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, née […] 2002. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis pour les motifs suivants: • L'enfant subit de mauvais traitements psychologiques de la part de la mère et de son conjoint; • L'enfant présente des troubles de comportement sérieux. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, le placement de l'enfant en famille d'accueil et un suivi social pour une période d'une année. [ 5 ] Il n'y a pas de filiation paternelle légalement établie. [ 6 ] La mère formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Elle informe la Cour de son consentement aux mesures recherchées par la Directrice.
[ 7 ] L'enfant formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Elle informe la Cour de son consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 8 ] La preuve révèle que la Directrice intervient auprès de l'enfant et de sa famille depuis le 20 mai 2011, à la suite de la signature d'une entente sur mesures volontaires. [ 9 ] À cette date, la mère reconnaît être épuisée tant sur le plan physique que psychologique. La mère et son conjoint ont des affects dépressifs et tiennent des propos suicidaires.
La mère mentionne être affligée d'un cancer latent au cerveau et d'un cancer actif de l'estomac. L'enfant présente un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité. Ses comportements sont problématiques.
Des interventions dans le cadre des programmes A et B n'ont pas permis une amélioration tangible de la situation. [ 10 ] La mère et la Directrice conviennent alors du placement de l'enfant en famille d'accueil avec un suivi social, pour une période d'une année, avec l'objectif d'une éventuelle réinsertion familiale. [ 11 ] Rapidement, la mère mentionne qu'elle envisage de fait un placement de deux ans de son enfant. Un rythme de visites est établi. La mère se montre par la suite réticente à augmenter ce rythme. [ 12 ] Avec la permission de la mère, la Directrice a consulté ses dossiers médicaux.
Les diagnostics sont de l'ordre d'un risque de récidive d'un cancer, sous surveillance. [ 13 ] L'enfant a intégré une famille d'accueil. Des comportements d'opposition et d'agressivité sont constatés. L'enfant nécessite constance et encadrement pour bien fonctionner, ce qui lui permet de s'améliorer. [ 14 ] L'enfant a recours au mensonge pour obtenir ce qu'elle désire. Elle peut rapporter des faits inquiétants pour sa sécurité et son développement, puis s'en rétracter. [ 15 ] En janvier 2012, l'enfant et la mère proposent le milieu de vie d'un oncle maternel, monsieur B, pour accueillir l'enfant.
La Directrice procède à l'évaluation des habiletés parentales de celui-ci et conclut positivement en sa faveur. [ 16 ] Finalement, en mars 2012, l'enfant exprime le désir de demeurer dans sa famille d'accueil actuelle et de maintenir des contacts réguliers avec son oncle. [ 17 ] La mère réagit très mal à cette prise de position. Elle informe la Directrice, à plus d'une reprise, qu'elle entend abandonner son enfant. La mère exprime également sa position à l'enfant. [ 18 ] L'enfant rétorque plus tard qu'elle aime sa mère, son père, son oncle et sa famille d'accueil.
L'enfant affirme qu'elle veut résider à proximité de sa mère et compléter sa scolarisation primaire à la même école pour maintenir ses contacts avec ses amis. L'enfant est ouverte à une éventuelle réinsertion, tant chez sa mère, chez son père que chez son oncle. [ 19 ] L'enfant est décrite comme étant intelligente, attachante, dotée d'un bon potentiel physique et intellectuel. Elle réussit très bien sur le plan académique. [ 20 ] La mère maintient des contacts réguliers avec l'enfant.
Pendant les visites de l'enfant, la mère a de la difficulté à établir des règles claires et a tendance à céder devant l'insistance de l'enfant. [ 21 ] Le père biologique, monsieur C, a maintenu des contacts réguliers avec l'enfant jusqu'à son placement en famille d'accueil. Depuis ce placement, la mère s'oppose à ces contacts. Conséquemment, l'enfant est sans contact avec son père depuis près d'une année, hormis quelques échanges téléphoniques. [ 22 ] La mère reproche au père d'avoir conduit l'enfant dans un bar pour y rejoindre sa conjointe. Elle lui reproche également de la faire garder.
À la Cour, elle déclare qu'elle accepterait une reprise de contacts si ceux-ci s'effectuent en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice. [ 23 ] De son côté, l'enfant réclame son père. Il représente pour elle une figure significative sur le plan affectif et a maintenu une importante présence auprès d'elle jusqu'à son placement. [ 24 ] La Cour est d'avis qu'une reprise de contacts entre le père et l'enfant est dans l'intérêt de celle-ci.
Cette reprise de contacts devra cependant se faire à l'intérieur de certains paramètres pour en assurer la constance et le bon déroulement. [ 25 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 26 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 27 ] ACCUEILLE la requête; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis au sens des articles 38 (
c) et 38 (
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 29 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil; [ 30 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 31 ] ORDONNE que l'enfant et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées;
[ 32 ] ORDONNE la mère se présente à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père biologique s'effectuent selon entente entre les parties à la condition qu'il rencontre au préalable la Directrice pour lui faire part de sa situation personnelle et de son implication dans la vie de l'enfant.
Lors des contacts avec son enfant, il lui est interdit de conduire l'enfant dans un bar ou de la faire garder sauf par une personne autorisée par la Directrice; [ 35 ] ORDONNE que l'enfant reçoive certains services de santé requis par son état, plus spécifiquement pour traiter son trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité ; [ 36 ] PREND ACTE que la mère s'engage à fournir les attestations requises quant à sa situation médicale, psychiatrique et psychologique; [ 37 ] PREND ACTE que la mère accepte que la Directrice communique avec la communauté médicale et qu'elle puisse transmettre des informations à celle-ci; [ 38 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CENTRE DE JEUNESSE A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 39 ] LE TOUT, pour une période d'une année. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Mélanie Poulin Avocate de la D.P.J. M e Éric Nadeau Avocat de l'enfant M e Stéphanie Fortier-Poirier Avocate de la mère
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