2018 QCCA 1677, 2018 QCCA 1677
Opinion
Ville de Longueuil c. Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 307 2018 QCCA 1677 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027586-189 (505-17-009717-176) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 octobre 2018 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT VILLE DE LONGUEUIL Me francis gervais, A d . E. (Deveau Gagné Lefebvre Tremblay et Associés sencrl) INTIMÉ AVOCATE SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE,
SECTION LOCALE 307 Me ISABELLE LEBLANC (Lamoureux Morin Avocats inc) MIS EN CAUSE BERNARD BASTIEN, en sa qualité d’arbitre de grief ABSENT DESCRIPTION : Requête amendée pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 7 mai 2018 par l’honorable Marc St- Pierre de la Cour supérieure, district de Longueuil. (Art. 30 al. 2, 357 C.p.c. )
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 39 Début de l’audience. Identification des avocats. Échanges entre le juge et Me Francis Gervais. 9 h 48 Argumentation de Me Gervais. 10 h 13 Argumentation de Me Isabelle Leblanc. 10 h 36 Réplique de Me Gervais. 10 h 37 Le jugement sera prononcé à 16 h aujourd’hui et la présence des parties ne sera pas requise. 10 h 38 Fin de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La Ville de Longueuil demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Marc St-Pierre), rendu le 7 mai 2018, lequel rejette sa demande en contrôle judiciaire et confirme la décision de l’arbitre Bernard Bastien, laquelle accueille les griefs déposés par le Syndicat canadien de la fonction publique (section locale 307) au nom du plaignant Mario Gauthier qui revendiquait le paiement d’heures supplémentaires qu’il n’a pas effectuées, mais qui selon les prétentions syndicales, devaient lui être offertes. [ 2 ] Devant la Cour supérieure, la Ville de Longueuil invoque le défaut de motivation de la sentence arbitrale et le caractère déraisonnable de la décision de l’arbitre [1] . [ 3 ] Le juge de première instance ne se prononce pas sur le caractère déraisonnable de la décision de l’arbitre étant donné que la Ville a fait défaut de produire devant lui la preuve présentée en arbitrage dont, notamment, les conventions collectives applicables.
En ce qui a trait au défaut de motivation, le premier juge estime que le défaut de considérer un argument dans ses motifs – ce qui se distingue de l’absence de motivation de la décision elle-même ou de l’omission de tenir compte d’une preuve pertinente et admissible – doit être évalué selon la norme de la raisonnabilité.
En l’espèce, dit le juge, le fait pour l’arbitre de retenir l’argument syndical déterminait ipso facto le sort de l’argument patronal, de sorte que la décision n’était pas inintelligible du seul fait que l’arbitre ne s’explique pas explicitement sur le rejet de l’argument de la Ville. [ 4 ] En appel, la requérante désire saisir la Cour de deux questions;
(1) La Cour supérieure a-t-elle commis une erreur de droit en opérant des distinctions quant à l’obligation de motiver, selon que l’absence de motifs vise un argument, en l’espèce central et déterminant, et non une preuve déterminante ou la décision elle-même?;
(2) La Cour supérieure a-t-elle commis une erreur en rejetant le pourvoi en contrôle judiciaire alors que l’argument central et déterminant de l’Employeur a été rejeté par l’Arbitre sans motivation de sa part? *** [ 5 ] La demande de permission est régie par l’article 30, al. 2 (5°) C.p.c . La requérante doit soulever une question qui mérite l’attention de la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire (art. 30, al. 3 C.p.c .). [ 6 ]
Malgré les efforts de l’avocat de la requérante, la demande de permission doit être refusée. Le dossier tel que constitué ne permettrait pas à la Cour de répondre adéquatement aux questions que soulèvent la requérante et la sentence rendue ici, aussi méritoires qu’elles puissent paraître dans l’abstrait.
[7] L’omission d’avoir produit les conventions collectives en Cour supérieure, ainsi que certaines des autres pièces soumises enarbitrage, fait obstacle à une évaluation opportune du caractère raisonnable de la sentence rendue.
Comme l’avocate de l’intimé le faitvoir, les motifs de l’arbitre font référence à d’autres dispositions de la convention, et à certaines des pièces non soumises à la Coursupérieure, de sorte que la Cour serait dans l’obligation d’évaluer l’interprétation de la clause litigieuse de la convention – reproduite à lasentence, il est vrai – en vase clos. [8] J’estime que, pour les mêmes raisons, la Cour serait mal placée pour évaluer la suffisance des motifs de l’arbitre.
Conclure queses motifs sont insuffisants au point de les rendre inintelligibles et donc déraisonnables serait hasardeux, sinon impossible, vu l’état dudossier. En effet, pour comprendre le raisonnement du décideur administratif, une cour de révision peut tirer des inférences que la lecturede l’ensemble du dossier impose : voir Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du trésor),2011 CSC 62 , [2011] 3 R.C.S. 708, paragr. [16] et [17].
Quant à savoir si l’arbitre écarte l’argument « essentiel » de larequérante sans explications satisfaisantes, la facture de sa décision laisse croire, comme le propose l’intimé, que les thèses des deuxparties étaient parfaitement antinomiques, ce qui permettait de conclure que donner raison à l’intimé équivalait à donner tort à larequérante pour des motifs inverses. Mais je spécule, comme devait le faire tout tribunal devant un dossier incomplet. Dans un telcontexte, l’exercice que propose la requérante – dit respectueusement – serait quelque peu stérile.
POUR CES MOTIFS, le soussigné : [9] REJETTE la demande de permission, avec les frais de justice. nicholas kasirer, J.C.A.
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