2014 QCCQ 7197, 2014 QCCQ 7197
Opinion
Caron c. Granby (Ville de) 2014 QCCQ 7197 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-006853-138 DATE : 28 avril 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS MARCHAND ______________________________________________________________________ RENALD CARON Demandeur c.
VILLE DE GRANBY Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame $2,380.00 en dommages, suite à une chute survenue sur un terrain appartenant à la défenderesse, alléguant responsabilité de cette dernière. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation, aux motifs suivants :
a) qu’elle n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité;
b) que l’endroit était bien éclairé et le câble bien indiqué;
c) le demandeur a emprunté le terrain, au lieu de prendre l’allée piétonne. Les faits [ 3 ] Le 27 octobre 2012, vers 21h00, dans le but de se rendre à la Banque Nationale située sur la rue Principale, le demandeur emprunte le stationnement Johnson situé entre les rues Principale et Empire et passe sur un terrain vacant donnant sur la rue Principale.
Sur ce terrain, la défenderesse a placé des blocs de béton à une distance assez rapprochée, dans le but d’empêcher un véhicule d’accéder. [ 4 ] Toutefois, à un endroit, une distance plus grande sépare deux blocs de béton, permettant l’accès à un véhicule. [ 5 ] Dans les faits, le terrain vacant est entouré de blocs de béton séparés par une distance d’environ quatre pieds, sauf à un endroit, où la distance est d’environ une quinzaine de pieds. [ 6 ] Entre ces deux blocs de béton, une chaîne ou câble a été installé à environ douze pouces du sol. [ 7 ] Le demandeur quitte son véhicule et se dirige entre les deux blocs de béton reliés par un câble.
Il est 21h00, c’est sombre. Certes, l’endroit est muni de lampadaires, mais le câble est de couleur noire. [ 8 ] Le demandeur circule d’un bon pas, ne voit pas le câble, percute celui-ci, tombe et se blesse. Les blessures consistent principalement à des ecchymoses au visage ainsi qu’aux jambes. De plus, ses lunettes sont brisées. [ 9 ] Il soutient que la responsabilité de la défenderesse est engagée, puisque le câble constitue un piège ou une trappe invisible à la noirceur. [ 10 ] La défenderesse plaide que le demandeur est l’artisan de son propre malheur, puisqu’il ne regardait pas où il marchait.
Elle ajoute que l’endroit où est survenu l’accident est bien éclairé et qu’un petit guide orange indiquait la présence d’un fil d’acier. [ 11 ] Elle ajoute que le demandeur, à
titre d’usager, avait l’obligation de prudence et de vérifier l’endroit où il posait ses pieds. Le fil d’acier ne constituait aucunement un obstacle pouvant constituer un piège. [ 12 ] Il est à noter que dans les jours suivants cet événement, la défenderesse a remplacé le fil de fer par une clôture mobile d’environ
quatre pieds de hauteur entre les deux blocs de béton. Analyse et décision La demanderesse a-t-elle commis une faute, engageant sa responsabilité? [ 13 ] La défenderesse a soumis un cahier d’autorités que la Cour a consulté. [ 14 ] Le demandeur allègue que la défenderesse est responsable de l’accident, en plaçant un fil d’acier noir, plus ou moins visible la nuit, à un endroit où circulent les véhicules et les piétons. [ 15 ] En prenant la décision de fermer le passage entre les deux blocs de béton, la défenderesse avait l’obligation d’assurer la sécurité des gens pouvant y circuler.
La fermeture aurait dû être faite d’une façon visible et évidente. [ 16 ] Le piège est généralement une situation intrinsèquement dangereuse. Il y a généralement dans l’idée de piège, une connotation d’anormalité et de surprise, eu égard à toutes les circonstances. [1] [ 17 ] Une situation anormale et imprévisible peut constituer un piège, même si le danger est visible. [2] [ 18 ] La preuve d’une faute commise par la défenderesse est prouvée.
Est-ce que le demandeur a commis une faute en ne portant pas une attention particulière à l’endroit où il marchait? [ 19 ] Même si les lieux sont éclairés et qu’il existe une petite pancarte de couleur située plus à l’extrémité du fil d’acier, le Tribunal ne croit pas que le demandeur ait commis une faute quelconque. Un léger fil d’acier de quelques millimètres de diamètre, de couleur foncée, est difficilement visible en période de noirceur, même s’il y a présence de lampadaires à proximité.
La réclamation du demandeur [ 20 ] Le demandeur réclame $880.00 pour le bris de ses lunettes. [ 21 ] La Cour accordera ce montant. [ 22 ] Il réclame $1,500.00 pour blessures aux deux jambes, au visage, souffrances, douleurs et inconvénients. [ 23 ] Usant de sa discrétion judiciaire, et compte tenu qu’il n’y a eu aucune incapacité, la Cour arbitre à $700.00, la valeur de l’indemnité, pour ce chef de réclamation. [ 24 ] Considérant que le demandeur a fait la preuve des allégués essentiels de sa réclamation jusqu’à concurrence de la somme de $1,580.00. PAR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE EN
PARTIE LA DEMANDE; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de $1,580.00 avec intérêts au taux légal, en plus de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation et les dépens . __________________________________ François Marchand, J.C.Q. Date d’audience : 24 mars 2014
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