2015 QCCA 1672, 2015 QCCA 1672
Opinion
Construction Citadelle inc. c. Plomberie KRTB inc. 2015 QCCA 1672 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009057-156 (250-17-001038-137) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 5 octobre 2015 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. (JB3828) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398)
PARTIE APPELANTE AVOCAT CONSTRUCTION CITADELLE INC. Me FRÉDÉRIC MALTAIS (Morency Société d’Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT PLOMBERIE KRTB INC. Me GILLES MOREAU (Moreau Avocats) En appel d'un jugement rendu le 1 er juin 2015 par l'honorable Guy De Blois de la Cour supérieure, district de Kamouraska.
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (art. 501 (4.1) C.p.c. ) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 11 Observations de Me Moreau; 10 h 12 Observations de Me Maltais qui dépose un cahier d'autorités au cours de son argumentation; Observations de la Cour; Me Maltais poursuit; 10 h 35 Me Maltais dépose la pièce D-1 et conclut ses observations; 10 h 36 Réplique de Me Moreau; 10 h 37 Réplique de Me Maltais; 10 h 38 Suspension; 11 h 07 Reprise; 10 h 08 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La clause 5 du contrat unissant les parties énonce que :
ARTICLE V : Prix du contrat et de paiement Le sous-traitant s’engage à accomplir le présent contrat pour un montant de Cent douze mille quatre cent dollars ( 112 400 $ ) plus taxes. Les taxes (TPS et TVQ) seront ajoutées au montant final (si applicable), sous réserve de toutes additions ou réductions à la suite de changements ou modifications aux travaux à accomplir. Le sous-traitant soumettra à l’entrepreneur général ses estimations progressives au plus tard le 25 e jour de chaque mois pour les travaux exécutés jusqu’au dernier jour du mois.
La présentation de vos demandes de paiements progressifs acheminées en retard sera reportée au mois suivant. L’entrepreneur général paiera au sous-traitant dans les 10 jours, le jour suivant où il aura reçu le paiement progressif du propriétaire, le montant qui aura été approuvé et certifié par le consultant, diminué d’une retenue de 10% sur chaque paiement mensuel jusqu’à la facturation finale . La retenue de 10% sera payée dans les 30 jours suivant la date de réception définitive des travaux à la condition que toutes les obligations s’y rattachant soient remplies.
Les montants que le propriétaire a droit de retenir, suivant les conditions générales des devis ou suivant le contrat intervenu avec l’entrepreneur général, seront payés au sous-traitant après que remise en aura été faite à l’entrepreneur général par le propriétaire et en échange des documents suivants : 1. Un certificat attestant que le sous-traitant est en règle avec la Commission de la Construction du Québec (CCQ) (lettre d’état de situation) et la Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec (CSST) ; l’original de ces documents est obligatoire. 2.
Une déclaration assermentée à l’effet que ses fournisseurs de matériaux et/ou ses propres sous-traitants ont été payés, si tel est le cas. 3. Une quittance générale, finale et totale. 4. Une quittance générale, finale et totale de ses fournisseurs et sous-traitants qui ont dénoncé leur contrat. 5. À la fin des travaux, une copie papier des plans de construction devra être transmise à l’entrepreneur général, où seront annotés en rouge les modifications, additions ou omissions EN COPIE CD.
De plus, tous les manuels d’opération (4 copies) devront être fournis à l’entrepreneur général pour le propriétaire pour la réception des travaux : • Garantie (1 original et 3 copies). • Fiches technique et dessins d’atelier approuvés (4 copies dans un petit cartable). • Plan tel que construit (2 copies).
Aucune retenue ne sera libérée avant la réception de ces documents. [Soulignement ajouté.] [ 2 ] Le juge de première instance a décidé que cette clause, dans les circonstances par ailleurs établies, était de la nature d’une clause de paiement à terme et qu’elle ne subordonnait pas la naissance de l’obligation de payer incombant à l’appelante à la condition qu’elle- même reçoive d’abord le paiement dû par le maître d’œuvre.
Il appert donc que, pour le juge, cette clause, vu son contexte, n'en était pas une de « paiement sur paiement » au sens où l'entend la Cour, par exemple, dans l'arrêt Magil Construction Ltée c. Vince-Iafa Construction inc. [1] . [ 3 ] S’agissant d’une question d’interprétation contractuelle, la déférence s’impose à l’endroit de cette conclusion.
Or, l’appelante n’a pas démontré, ici, la possibilité d’une erreur manifeste et déterminante qui justifierait un examen plus poussé de l’affaire par la Cour. [ 4 ] Enfin, et pour revenir à l’arrêt Magil Construction Ltée inc. que l’appelante invoque au soutien de son pourvoi, après avoir reconnu qu'un contrat de sous-traitance peut, en principe, valablement contenir une stipulation de « paiement sur paiement », les juges majoritaires s’y attachent à la question du vice de consentement allégué par Magil qui prétendait à la nullité de la clause pour cause de dol.
Cette question n'est pas pertinente à l'espèce, le débat ne portant pas là-dessus. [ 5 ] En conséquence, la Cour est d’avis que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la requête, avec dépens; [ 7 ] REJETTE l'appel, avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
Loading document…