2020 QCCA 938, 2020 QCCA 938
Opinion
Cyr c. Pilon 2020 QCCA 938 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007353-202 ( 405-36-000279-203 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 juillet 2020 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Mario Cyr Non représenté ET PRÉSENT Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Sébastien pilon Me VÉRONIQUE FOREST ( Ministère de la Justice Canada ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me VÉRONIQUE FOREST ( Ministère de la Justice Canada ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 26 mai 2020 par l’honorable Marc-André Blanchard de la Cour supérieure , district de Drummondville (Art. 774 C.cr . , 21,22 R.C.a.Q.m.c., 7, 9,12 et 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés ) . Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : RC-18 AUDITION 9 h 40 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires.
9 h 41 Mentions par le juge à Monsieur Cyr. 9 h 43 Argumentation de Monsieur Cyr. 9 h 48 Argumentation de Me Forest. 9 h 49 PAR LE JUGE : Jugement – Voir page 3. 9 h 51 Fin de l’audience.
Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête en autorisation d’appel d’un jugement rendu le 26 mai 2020 de la Cour supérieure, district de Drummondville (l’honorable Marc-André Blanchard), rejetant la requête pour l’émission d’un habeas corpus avec certiorari auxiliaire et pour obtenir une réparation en vertu de l’ article 24(1) de la Charte [1] . [ 2 ] Les mesures mises en place par le pénitencier où le requérant est détenu sont au cœur de la demande que le juge a résumées ainsi : [16] Cyr invoque, en substance, une violation de l’article 27(1) de la
Loi sur le système correctionnel et de la mise en liberté sous condition (La Loi) puisque les autorités carcérales en ne fournissant pas les renseignements, ou un
sommaire de ceux-ci, qui sous-tendent leurs décisions rendent celles-ci inéquitables sur le plan procédural et par conséquent illégales. Il prétend que tous les détenus confinés à leur cellule 23 heures sur 24, ce qui constitue une privation de leur liberté résiduelle le cas échéant. (Référence omise) [ 3 ] La requête a été rejetée puisque les renseignements recherchés ont été remis au requérant après la signature de sa demande en habeas corpus et presque deux semaines avant l’audition en première instance.
Ainsi, le juge conclut qu’il n’y avait pas de violation de l’article 27 de la Loi au moment de l’audition et en conséquence, il a exercé sa discrétion pour rejeter la requête en habeas corpus . [ 4 ] Le requérant intente son appel en vertu d’une procédure appelée « avis de pourvoi d’appel et de la requête en autorisation d’appel » faite en vertu de l’
article 774 et s. du C.cr . et les articles 21 et 22 des Règles de pratique de la Cour d’appel en matière criminelle . Le document est reçu à la Cour le 6 juillet 2020. [ 5 ] Or, les demandes qui contestent les conditions de détention sont régies par le Code de procédure civile [2] . Le délai d’appel est de 10 jours (l’article 361 C.p.c. ) et ce délai est de rigueur (article 363 al. 1 C.p.c. ).
Un juge n’a pas compétence pour accorder une prolongation de délai d’appel; c’est la Cour agissant en formation qui détient cette compétence (art. 363 al. 2 C.p.c. ). [ 6 ] En conséquence, l’appel n’est pas valablement formé. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE l’appel et la requête sans frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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