2013 QCCQ 7922, 2013 QCCQ 7922
Opinion
Cordi c. Macenauer 2013 QCCQ 7922 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Montréal LOCALITÉ DE Montréal « Chambre civile » N° : 500-32-128079-110 DATE : Le 4 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SCOTT HUGHES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RICCARDO CORDI ; […] . Montréal (Québec) […] Demandeur c. PATRICK MACENAUER ; […] . Longueuil (Québec) […] Défendeur -et- RICKI MACENAUER; […] 8.
Longueuil (Québec) […] Défendeur -et- CONCEPT MAXI-BAIN INC ., faisant aussi affaires sous la raison sociale de Bain Solution; 1330, rue Labadie #110. Longueuil (Québec) J4N 1C7 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Riccardo Cordi réclame la somme de 1 580,26$ représentant le remboursement du coût de l’acquisition d’un bain installé à son domicile. Il allègue que le bain a été brisé lors de son installation.
Il affirme avoir découvert les dommages seulement sept (7) mois plus tard car il y aurait eu maquillage des dommages. [ 2 ] Les défendeurs nient toute responsabilité. M. Cordi a accepté le bain après inspection lors de l’installation. Les défendeurs en déduisent que le bris a été causé subséquemment et qu’ils n’en sont pas responsables.
Subsidiairement, ils allèguent qu’il est exagéré de réclamer le remboursement du bain puisqu’une réparation pour un montant d’environ 175 $ suffit pour le remettre à l’état neuf. [ 3 ] Le Tribunal retient de la preuve ce qui suit : [ 4 ] Le bain a effectivement été endommagé lors de son installation. M. Yvan Carrier, spécialiste retenu par le fabricant du bain en atteste lors de son témoignage. Le fait que le bris n’ait été découvert que plusieurs mois plus tard par M. Cordi ne réduit en rien la force probante du témoignage de M.
Carrier. [ 5 ] Par ailleurs, le Tribunal ne retient pas qu’il y ait eu quelque maquillage de la situation. [ 6 ] En effet, dès que les défendeurs ont été avisés de la découverte du bris, ils ont demandé que M. Carrier inspecte le bain et donne son avis. Celui-ci, dès son inspection, est d’avis que le bain peut facilement être réparé et remis à l’état neuf. Il est d’avis que le remplacement du bain n’est pas requis. Cette diligence à inspecter le bain est incompatible avec la prétention d'une tentative de maquillage. [ 7 ] En conséquence, le Tribunal conclut que M.
Cordi a raison lorsqu’il affirme que Concept Maxi-Bain Inc. est responsable du dommage. Par ailleurs, sa réclamation est exagérée compte tenu de la preuve. Une réparation du bain, pour un montant de 175$ aurait été suffisante. [ 8 ] Toutefois, le recours du demandeur est accueilli seulement contre Concept Maxi-Bain Inc. En effet, c’est avec cette personne morale que M. Cordi a fait affaire. Il n’y a aucune preuve permettant d’engager la responsabilité personnelle des administrateurs, Patrick Macenauer et Ricki Macenauer. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE en
partie la demande; REJETTE la demande quant aux défendeurs Patrick Macenauer et Ricki Macenauer; CONDAMNE la défenderesse, Concept Maxi-Bain Inc., faisant affaires sous la raison sociale de Bain Solution, à payer au demandeur la somme de 175 $ avec intérêts au taux légal de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 7 décembre 2010 et les frais judiciaires de 100 $. __________________________________ SCOTT HUGHES, J.C.Q. Date d’audience : 29 mai 2013
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