2019 QCCQ 7862, 2019 QCCQ 7862
Opinion
Construction Tremblay Global inc. c. Légaré 2019 QCCQ 7862 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-036959-188 DATE : Le 20 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CONSTRUCTION TREMBLAY GLOBAL INC.
Partie demanderesse c. FANIE LÉGARÉ ET BENOIT CAMIRAN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Construction Tremblay Global inc. (l’entrepreneur) réclame un solde sur compte de 9 088,99 $ et des dommages-intérêts pour perte de temps aux défendeurs Fanie Légaré et Benoît Camiran (les clients).
Plus particulièrement, l’entrepreneur allègue que Mme Légaré (la cliente) s’est immiscée à répétition excessive dans les travaux sans avoir les compétences nécessaires, d’où tous les problèmes sur le chantier. [ 2 ] En plus de contester la demande, les clients présentent une demande reconventionnelle de 15 000 $. Ils reprochent à l’entrepreneur incompétence et négligence, travaux mal exécutés, retards inacceptables. Ils ont confié à un tiers entrepreneur la finalisation des travaux, ce qui leur a coûté 24 144,75 $.
Ils allèguent aussi avoir subi de nombreux dommages. [ 3 ] Le contrat d’entreprise a été résilié d’un commun accord le 6 novembre 2017, les parties n’en pouvant plus l’une de l’autre.
L’entrepreneur réclame le solde contractuel qu’il estime dû pour la valeur des travaux effectués avant la fin de contrat [1] , tandis que les clients réclament ce qu’ils ont dû payer au tiers entrepreneur pour finir les travaux, ainsi que des dommages-intérêts, vu la faute alléguée de l’entrepreneur [2] . [ 4 ] Pour statuer sur les demandes respectives des parties, il y a lieu tout d’abord de décider s’il s’agit ici d’une résiliation unilatérale et sans motif du contrat [3] ou plutôt d’une résiliation en raison du défaut de l’entrepreneur [4] .
Cette détermination permettra ensuite l’analyse des demandes respectives de chacune des parties.
Analyse Contexte [ 5 ] Vu les témoignages très contradictoires des deux parties, qui se reprochent mutuellement d’avoir retardé les travaux, le Tribunal devra s’en remettre le plus possible à la preuve documentaire du dossier aux fins d’en extraire les faits et constats essentiels et déterminants. [ 6 ] Le 13 octobre 2017, l’entrepreneur présente une soumission aux clients pour des travaux d’excavation, nettoyage des fondations, pose de membrane, installation de margelles et pose d’un drain français, le tout pour un prix de 16 153,99 $ [5] . [ 7 ] Le 18 octobre 2017, les parties signent un contrat d’entreprise à forfait [6] pour ces travaux avec la soumission annexée.
Certains travaux sont expressément exclus, tels pose du pavé-uni et terrassement. Le contrat stipule que l’entrepreneur débutera les travaux vers le 17 octobre 2017 et les terminera vers le 1 er novembre 2017, vu le gel débutant généralement en novembre. Il s’agit donc de travaux urgents par définition. [ 8 ] L’entrepreneur entreprend les travaux d’excavation du 17 au 20 octobre 2017. L’entrepreneur omet d’excaver une portion près du garage et sous l’escalier.
Le dernier jour de l’excavation à 22 h 27, la cliente lui envoie un texto demandant d’excaver sous l’escalier pour permettre un raccordement complet du drain tout le tour de la maison. Elle écrit notamment : « Comment veux-tu que les cheminées d’accès servent pour le nettoyage si le tuyau est bloqué à un bout? Il fallait creuser sous l’escalier pour un raccordement complet » [7] .
[ 9 ] Le lendemain matin 21 octobre 2017, le sous-traitant de l’entrepreneur se présente pour poser la membrane sur les fondations et installer le drain. Comme l’excavation demeure incomplète et insuffisante, la cliente demande un report du travail du sous-traitant. L’entrepreneur refuse, enjoint au sous-traitant d’exécuter son contrat, et quitte les lieux sans superviser les travaux. [ 10 ] Après avoir appliqué la membrane, le sous-traitant pose une
partie du drain seulement, puis abandonne le chantier parce qu’il considère l’excavation incomplète. Un texto envoyé le 21 octobre 2017 à 13 h 19 par la cliente à l’entrepreneur corrobore qu’elle lui dénonce alors le fait que le sous-traitant ne peut mener à terme son installation du drain français, parce que « ce n’est pas assez creusé en avant » [8] . [ 11 ] Le même jour à 15 h 28 la cliente envoie à l’entrepreneur un autre texto: « Simon il faut que viennes installer des clôtures de sécurité, il y a trop d’accès ouverts » [9] .
L’entrepreneur lui demande alors si elle a eu besoin de partir la pompe, la cliente lui répond que pas encore, mais lui demande de la partir si la pluie reprend en soirée. [ 12 ] Cet échange démontre que l’entrepreneur sait bien que le sous-traitant a déserté le chantier sans mener à terme son contrat et que cette situation peut poser problème. [ 13 ] Néanmoins, l’entrepreneur ne vient pas installer de clôtures de sécurité.
Les clients sont obligés de les installer eux-mêmes. [ 14 ] Ainsi, le 22 octobre 2017, pour éviter de devoir sauter par-dessus un dangereux fossé de quelques pieds de largeur pour accéder au garage, les clients construisent une rampe d’accès au garage vu l’omission par l’entrepreneur de sécuriser les lieux. [ 15 ] La semaine suivante, même si l’entrepreneur effectue de courtes visites sur le chantier et poursuit certains travaux, il omet toujours de terminer le creusage et d’égaliser le fond de la tranchée de façon à permettre enfin au sous-traitant de revenir sur le chantier. [ 16 ] Le 31 octobre 2017, la cliente lui rappelle cette obligation par texto à 11 h 40 et lui demande alors de poser des clôtures de sécurité pour que les enfants passant l’Halloween ne tombent pas dans le trou.
Vu l’inaction de l’entrepreneur, qui prend néanmoins un minimum de 18 photos de l’état du chantier ce jour-là [10] , la cliente lui écrit à nouveau en soirée : « Bonsoir Simon, je vois que tu n’as pas terminé de creuser et d’égaliser, tu reviens demain ? ». Il lui répond : « Oui à 7 h » [11] . [ 17 ] Peine perdue. Le 1 er novembre 2017 à 7 h 20, la cliente envoie encore à l’entrepreneur un texto pour lui rappeler cet engagement [12] . [ 18 ] En après-midi le 1 er novembre 2017, les parties se rencontrent et se disputent. L’entrepreneur veut terminer tous les travaux en une journée, sans apporter de correctifs.
La cliente refuse. Le soir même, elle lui écrit que vu la tournure des événements, elle a besoin d’un temps de réflexion pour la suite des choses et qu’elle lui reviendra sous peu [13] . [ 19 ] Le 6 novembre 2017, l’entrepreneur envoie une mise en demeure aux clients les enjoignant de confirmer leurs intentions et qu’à défaut de réponse le même jour à 21 h, l’entrepreneur considérera que les clients ont pris la décision de mettre un terme au contrat.
L’entrepreneur ajoute se dégager « de toutes responsabilités actuelles et futures reliées audits travaux couverts par le contrat » [14] . [ 20 ] Vu tout cela, les clients décident de retenir les services d’un expert inspecteur en bâtiment, spécialiste en matière de structure, plomberie et drain français. Cet expert enseigne dans le domaine depuis plusieurs années en plus d’avoir bâti plusieurs maisons à
titre d’entrepreneur général. Il est compétent à donner son opinion sur le présent chantier. Son rapport vaut témoignage [15] . Comme il s’agit du seul expert de part et d’autre, son opinion crédible eu égard à ses compétences constitue une preuve non contredite. [ 21 ] Le 13 novembre 2017, l’expert fait certains constats et émet une opinion, consignés dans son rapport du 5 janvier 2018 [16] .
Le Tribunal retient qu’il y a plusieurs anomalies liées à des travaux mal exécutés, à des installations et mises en place inappropriées, ainsi qu’à des travaux non complétés, notamment que : • La largeur des tranchées est supérieure à la moyenne, mais l’excavation des tranchées est incomplète et n’a pas été réalisée jusqu’à la base des assises des fondations.
Une reprise majeure des travaux est à prévoir; • La terre de déblais de l’excavation n’a pas été retirée du site ni transportée dans un site de remplissage prévu à cette fin; • L’imperméabilisation des fondations est compromise, entre autres, parce qu’un fil non imperméabilisé à son pourtour traverse les fondations et que les ancrages et le pourtour des plaques d’acier servant à stabiliser des fissures n’ont pas été imperméabilisés; • La mise en place de plus ou moins 35 pour cent du drain est inadéquate considérant des irrégularités et inclinaisons de sol inappropriées; • Plusieurs travaux demeurent à effectuer; • L’obligation de résultat de l’entrepreneur n’est pas atteinte et les déficiences notées doivent être corrigées dans un délai restreint afin de conserver l’intégrité du bâtiment et la valeur de l’immeuble.
Des travaux et interventions multiples sont nécessaires. [ 22 ] Le même jour, soit le 13 novembre 2017, les clients envoient une mise en demeure à l’entrepreneur : « … les travaux seront corrigés et complétés par une entreprise spécialisée en la matière… Si vous voulez procéder à une expertise, je vous informe que les travaux de remblai commenceront sous peu, peut-être même demain, vu l’urgence d’agir » [17] . [ 23 ] Le 15 novembre 2017 débutent les travaux par le tiers entrepreneur [18] .
S’agit-il ici d’une résiliation unilatérale du contrat par les clients ou plutôt d’une résiliation liée au défaut de l’entrepreneur?
[ 24 ] Force est de conclure qu’eu égard à tous les faits relatés ci-dessus, les clients étaient bien fondés à résilier le contrat en raison du défaut de l’entrepreneur de mener à terme les travaux conformément aux règles de l’art avant la date-butoir du 1 er novembre 2017 convenue au contrat. [ 25 ] La preuve documentaire soutient clairement et de façon prépondérante la thèse soutenue par les clients plutôt que celle soutenue par l’entrepreneur. [ 26 ] Le Tribunal ne détecte aucune immixtion indue par les clients dans les travaux.
Bien au contraire, leurs interventions étaient justifiées. [ 27 ] Les manquements répétés de l’entrepreneur et son défaut de satisfaire à ses obligations contractuelles justifient la résiliation du contrat et l’octroi de dommages-intérêts [19] . La demande principale [ 28 ] L’entrepreneur cherche à se faire payer pour la portion des travaux qu’il a exécutés.
Il réclame ainsi un solde de 9 088,99 $ en sus de l’acompte initial de 6 461,60 $ qu’il a reçu sur signature du contrat d’entreprise à forfait. [ 29 ] Le témoignage crédible et convaincant du tiers entrepreneur qui a repris et finalisé les travaux en urgence à partir du 15 novembre 2017 a convaincu le Tribunal que sans la portion des travaux effectués par l’entrepreneur en défaut avant la résiliation du contrat, le prix soumissionné par le tiers entrepreneur pour les travaux à effectuer aurait été sensiblement le même, soit plus ou moins 24 000 $, à 1 000 $ près. [ 30 ] Comme les soumissions des deux entrepreneurs ne reposent pas exactement sur les mêmes bases et que les inclusions et exclusions sont différentes, plutôt que d’accorder à l’entrepreneur en défaut d’être payé pour sa portion des travaux effectués et de le forcer à assumer en contrepartie une portion importante de la facture du tiers entrepreneur, le Tribunal en vient à la conclusion que l’entrepreneur en défaut a effectué des travaux en pure perte et n’aura droit en conséquence à aucune rétribution pour ses travaux.
Cependant, il n’aura pas à payer pour la reprise des travaux par le tiers entrepreneur. [ 31 ] L’entrepreneur devra donc rembourser l’acompte perçu de 6 461,60 $ et n’aura pas droit au solde qu’il réclame. [ 32 ] L’entrepreneur n’a pas prouvé non plus avoir droit à des dommages-intérêts pour perte de temps ou autre.
La demande reconventionnelle [ 33 ] Vu ce qui précède, vu le fait que les clients n’ont rien à payer sur le prix du contrat d’entreprise à forfait et qu’ils ont même droit à un remboursement de l’acompte de 6 461,60 $, ils doivent assumer eux-mêmes la facture de 24 144,75 $ du tiers entrepreneur. [ 34 ] Qu’en est-il cependant de leurs autres postes de réclamation en dommages-intérêts? [ 35 ] Le Tribunal fait droit à la réclamation de 53,07 $ pour la location d’une pompe [20] , de 41,01 $ pour l’achat de bacs [21] , de 28,10 $ pour frais d’envoi recommandé [22] , de 330,56 $ pour inspection du branchement du drain français et égout et opinion en regard de l’emplacement des cheminées d’accès au drain vu les hésitations de l’entrepreneur [23] , de 45,89 $ pour location d’une remorque [24] , de 287,44 $ pour réfection de la gouttière arrière [25] , de 689,85 $ pour la réfection de deux coins de fondation [26] .
La gouttière et les deux coins de fondation ont été endommagés par l’entrepreneur. [ 36 ] Sans faire droit à la réclamation de 1 476,90 $ pour perte de salaire, le Tribunal accorde néanmoins des dommages-intérêts de 1 000 $ pour toute la perte de temps et les tracas que le défaut de l’entrepreneur a causé aux clients. [ 37 ] Cependant, le Tribunal refuse la réclamation de 7 875,79 $ pour réfection complète du pavé-uni. C’est l’équipement du tiers entrepreneur qui a égratigné le pavé.
Les éraflures que l’on voit sur les photographies déposées en preuve ne justifient pas une réfection totale, même si on peut concevoir un préjudice esthétique certain. [ 38 ] Sans l’utilisation de machinerie pour enlever l’amoncellement de terre sur le pavé-uni, il aurait fallu prendre des précautions spéciales pour nettoyer les pavés et enlever toute la terre incrustée entre les blocs, parce que l’entrepreneur a omis de la déposer sur des matériaux protecteurs adéquats destinés à cette fin.
Cela aurait sans doute coûté plus cher que l’utilisation de la machinerie, mais moins cher qu’une réfection complète, parce qu’il aurait alors été possible de remettre en place les pavés actuels. [ 39 ] En prenant en considération les éléments des deux paragraphes qui précèdent, le Tribunal accordera ainsi une indemnité de 2 500 $ pour les dommages causés au pavé-uni. [ 40 ] Le Tribunal n’accorde aucune compensation pour la réfection de la rocaille, parce que les travaux de terrassement étaient exclus du contrat à forfait d’entreprise.
Selon le témoignage du tiers entrepreneur, il était souhaitable d’enlever la rocaille au complet pour faire les travaux, c’est ce qui permettait le plus bas prix de soumission. [ 41 ] La condamnation en capital sur la demande reconventionnelle totalise donc 11 437,52 $. [ 42 ] Les frais d’expertise des trois factures totalisant 1 638,38 $ [27] seront accordés à
titre de frais de justice en sus des droits de greffe de 404 $ pour un grand total de 2 042,38 $. [ 43 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] REJETTE la demande principale;
[ 45 ] ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle; [ 46 ] CONDAMNE la
partie demanderesse à payer à la
partie défenderesse la somme de 11 437,52 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2017, plus les frais de justice de 2042,38 $, soit 1 638,38 $ pour les frais d’expertise et 404 $ pour les droits de greffe. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Dates d’audience : Les 25 et 26 novembre 2019
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