2021 QCCQ 8157, 2021 QCCQ 8157
Opinion
Protection de la jeunesse — 215000 2021 QCCQ 8157 JB4511 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-018331-215 DATE : 11 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X ([...] 2019) Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur Demande en protection) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a 1 an et demi.
Depuis la séparation de ses parents en novembre dernier, il vit avec sa mère et son père n’a exercé qu’un seul contact. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) estime que sa sécurité et son développement sont compromis aux motifs qu’il subit des mauvais traitements psychologiques (exposition aux conflits entre ses parents) et qu’il court un risque sérieux de négligence en lien avec la toxicomanie de ses parents, les problèmes de santé mentale de sa mère et de gestion des émotions de son père.
Elle recommande que l’enfant soit confié à sa mère jusqu’au 31 décembre 2021, avec diverses mesures de protection, dont des modalités de contact avec son père. [ 3 ] Les parents reconnaissent le bien-fondé de plusieurs allégations de la Demande en protection , prouvant ainsi le motifs de compromission allégués par la DPJ. La mère est en accord avec l’ensemble des conclusions et le père ne conteste que la fréquence et les modalités de contact avec son fils.
Il veut le voir le plus souvent possible, sans restriction quant à leurs modalités. [ 4 ] Le seul litige à trancher dans la présente affaire concerne donc les contacts père-enfant. ANALYSE [ 5 ] Le père est aux prises avec un problème d’agressivité et d’impulsivité. En novembre 2019, il plaide coupable à des accusations de voies de fait et menaces envers la mère de son premier enfant et est condamné à deux ans de probation, dont une année avec suivi. [ 6 ] Au terme de son suivi probatoire, son agente de probation indique que le travail clinique fut restreint en raison de la perméabilité du père aux interventions.
Il est réfractaire à l’autorité, ses difficultés avec les femmes apparaissent généralisées, il peine à reconnaître la gravité de ses infractions et recourt à des stratégies malsaines (justification, victimisation et minimisation) qui nuisent à sa
conscientisation. [1] [ 7 ] La suite des choses démontre malheureusement la pertinence de ces propos. [ 8 ] À sa naissance, l’enfant présente des problèmes de santé nécessitant la prolongation de son hospitalisation. Le père est agressif envers le personnel, monte le ton, fait les cent pas, est agité, leur reproche d’être incompétents. Après sept jours d’hospitalisation, il refuse que l’enfant y demeure vingt-quatre heures supplémentaires pour une évaluation en neurologie. [ 9 ] Il ne s’implique pas dans les soins quotidiens et de santé de l’enfant.
Il n’est pas présent aux rencontres avec la travailleuse sociale et l’infirmière du programme SIPPE (Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance), qui se déroulent pourtant au domicile. [ 10 ] La relation entre les parents est conflictuelle et l’enfant est exposé à leurs nombreuses chicanes. À de multiples reprises, la mère met le père à la porte. Il dort dans sa voiture et réintègre ensuite le domicile. [ 11 ] En septembre 2020, un conflit entraîne une intervention policière et en novembre 2020, le père quitte le domicile à la demande de la mère.
Il la harcèle par messagerie texte, lui tient un langage ordurier et menace de lui retirer l’enfant. [ 12 ] La mère quitte donc le domicile et intègre une ressource d’hébergement pour femmes. Elle y demeure avec l’enfant du début décembre 2020 au début du mois de mars 2021, puis intègre un logement dont elle garde les coordonnées confidentielles. [ 13 ] Le père reconnaît que ses propos et agissements ont pu faire peur à la mère. Il mentionne toutefois qu’il est normal d’avoir agi ainsi, car la mère l’empêche de voir son fils.
Il l’informe aujourd’hui qu’elle n’a plus besoin de le craindre, car il ne veut plus rien savoir d’elle, ne veut même plus entendre parler d’elle. [ 14 ] Les parents se sont adonnés à la consommation de cannabis et de drogues dures. La mère a mis un terme à sa consommation de drogues dures depuis un bon moment, alors que le père y a mis fin en décembre dernier. Tous deux maintiennent une consommation de cannabis. [ 15 ] La mère souffre d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et d’un trouble anxiodépressif.
Sa psychiatre lui recommande de cesser de consommer du cannabis en raison des interactions indésirables avec sa médication, mais la mère n’observe pas de répercussion sur son fonctionnement ni sur sa disponibilité parentale. Conséquemment, elle reporte à plus tard l’objectif de devenir totalement abstinente de drogues. [ 16 ] La mère a à cœur le bien-être de son fils. Elle prend les moyens pour lui offrir des conditions de vie stables et une réponse adéquate à l’ensemble de ses besoins fondamentaux et spécifiques.
Elle n’hésite pas à faire appel aux intervenants, aux ressources du milieu et aux professionnels pour maintenir sa propre stabilité. Sa collaboration au suivi psychosocial est acquise. [ 17 ] Quant au père, il réagit promptement aux interventions de la demanderesse, est dénigrant et considère qu’elle est incompétente. Il se plaint qu’elle le convoque sur semaine alors qu’il n’est pas disponible. Or, plusieurs plages horaires de jour comme de soir lui ont été proposées, mais en vain. [ 18 ] La demanderesse parvient tout de même à le sensibiliser au préjudice de son absence dans la vie de son fils.
Un premier contact supervisé a lieu le 16 février 2021 et il est positif. Le 10 mars suivant, un second contact doit avoir lieu. L’intervenante profite de la présence du père pour le rencontrer avant ce contact, car il n’est pas joignable et ne retourne pas ses messages. [ 19 ] Malheureusement, cette rencontre ne se passe pas bien. Le père s’emporte, devient agressif et quitte promptement le bureau en ouvrant si brusquement la porte qu’elle fait un trou dans le mur.
Le contact avec son fils n’a donc pas lieu et depuis, il refuse de s’y présenter. [ 20 ] Lors de son témoignage, le père ne nie pas être aux prises avec un problème d’impulsivité et de gestion de ses émotions. Il n’est pas contre l’idée de recevoir de l’aide professionnelle pour tenter de s’affranchir de ces difficultés, mais pour le moment, il se dit en mode survie et ne se sent pas disposé pour faire de telles démarches. [ 21 ] Les difficultés du père demeurent donc entières.
Même s’il est vrai qu’il n’a jamais posé de gestes impulsifs envers son enfant, il n’en demeure pas moins que lorsque les émotions l’envahissent, il devient impulsif. L’enfant doit être préservé de ces potentiels emportements. Ainsi, la supervision des contacts père-fils s’impose.
À LA LUMIÈRE DE CE QUI PRÉCÈDE, LE TRIBUNAL : [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis aux motifs qu’il subit des mauvais traitements psychologiques (exposition aux conflits entre ses parents) et qu’il court un risque sérieux de négligence en lien avec la toxicomanie de ses parents, les problèmes de santé mentale de sa mère et de gestion des émotions (impulsivité et agressivité) de son père. [ 23 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une année :
a) Que l’enfant soit confié à sa mère;
b) Que préalablement à la reprise de contacts père-fils, le père se présente à une rencontre psychosociale;
c) Que par la suite, les contacts père-fils s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut : 1h30 aux deux (2) semaines en présence d’une tierce personne et dans un lieu autorisés par la DPJ;
d) Que ces contacts soient conditionnels à ce que le père soit à jeun de drogues et ne présente pas de signe d’agressivité;
e) Qu’un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour la période de temps jugée nécessaire;
f) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
g) Que le père participe activement aux mesures ordonnées, dont le suivi psychosocial; [ 24 ] RECOMMANDE les mesures de protection suivantes :
a) Que les rencontres psychosociales avec le père aient lieu le même jour que ses contacts avec son fils ou à d’autres journées, à sa convenance;
b) Que la mère poursuive ses démarches afin de maintenir sa santé mentale stable, s’affranchir de sa toxicomanie et améliorer ses compétences parentales;
c) Que le père prenne les moyens pour régler ses problèmes de toxicomanie et de gestion de ses émotions (impulsivité et agressivité);
d) Que les parents se soumettent à des tests de dépistage de drogues lorsque requis par la DPJ. [ 25 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ pour l’exécution de la présente décision. [ 26 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Diane Blondeau, pour la DPJ M e Félix Guérin, pour l’enfant (#78) M e Cynthia Brière, pour la mère (# 176) M. Johnny Doucet, père (présent) Date d’audience : 11 mai 2021 /amd
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