2017 QCCQ 7133, 2017 QCCQ 7133
Opinion
Mattiole c. Bélanger 2017 QCCQ 7133 JD2786 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-22-022293-148 DATE : 10 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANK MATTIOLE Demandeur c.
EMMANUEL BÉLANGER ET JULIE PLANTE ET ODETTE LAPLANTE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Frank Mattiole (« M. Mattiole ») réclame à ses voisins Emmanuel Bélanger (« M. Bélanger »), Julie Plante (« Mme Plante ») et Odette Laplante (« Mme Laplante ») la somme de 9 089,00$ en raison de leur refus de consentir et de contribuer à l’érection d’une clôture divisant leur propriété respective.
Il invoque les troubles, inconvénients et perte de temps occasionnés par ce refus. [ 2 ] Les défendeurs plaident qu’ils ont subi eux-mêmes de nombreux troubles et inconvénients en raison de l’attitude de M. Mattiole. Ils admettent avoir refusé pendant un certain temps de contribuer à l’érection de la clôture, mais invoquent leur situation financière difficile. Ils ont malgré tout éventuellement accepté d’en partager les coûts, mais ils considèrent qu’ils ne sont aucunement responsables des dommages allégués par M.
Mattiole. [ 3 ] Par demande reconventionnelle, ils réclament 3 175,00$ en compensation de divers dommages et en remboursement de certains frais liés à la présente action. Questions en litige [ 4 ] Les réclamations de chacune des parties sont-elles justifiées? [ 5 ] Pour répondre à cette question, le Tribunal doit déterminer si les inconvénients allégués de part et d’autre dépassent la normalité en matière de relation de voisinage et si l’une ou l’autre des parties a abusé de ses droits. Le contexte [ 6 ] M. Mattiole est propriétaire du […] à St-Constant depuis 1999. [ 7 ] M.
Bélanger, Mme Plante et Mme Laplante sont propriétaires du [adresse 1] depuis 2004. [ 8 ] Depuis plus de 30 ans, ces deux propriétés sont séparées par une clôture de bois. Vers l’année 2012, cette clôture s’affaisse à divers endroits et ne remplit plus sa fonction de bien séparer les deux terrains. [ 9 ] M. Mattiole écrit une première fois à ses voisins et leur demande de la remplacer.
Il ajoute qu’il veut en ériger une à l’avant, parce qu’il dit subir des dommages notamment en raison du jeu des enfants et de la présence de bacs et de contenants d’ordure dont il retrouve occasionnellement le contenu sur son terrain. [ 10 ] De nombreux échanges de courriels et de lettres suivent cette mise en demeure. M. Bélanger et Mme Plante clament qu’ils n’ont pas d’argent pour payer pour la nouvelle clôture vers l’arrière, ils suggèrent à M. Mattiole de l’ériger sur son propre terrain. Par
ailleurs, ils contestent son droit d’en ériger une à l’avant, ce qui gênerait leur propre occupation et la jouissance de leur terrain et de l’entrée de voiture. [ 11 ] M. Mattiole intente une première action à la Division des petites créances de cette Cour, et réclame la moitié du prix de la clôture mitoyenne qu’il compte faire installer. [ 12 ] L’audition a lieu le 30 avril 2013 devant le juge Claude Laporte, J.C.Q. Tel qu’il appert de la transcription de ce procès, le juge explique longuement aux parties le droit conféré par l’
article 1002 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») à M. Mattiole d’obliger ses voisins, propriétaires du terrain contigu, à ériger une clôture sur la ligne de division des propriétés. Les parties doivent déterminer ensemble les modalités de cette clôture, soit notamment son coût, le type de clôture en question, la hauteur. [ 13 ] Le juge souligne que si les parties ne s’entendent pas, elles doivent avoir recours aux tribunaux mais il les encourage fortement à tenter d’en arriver à une entente à l’amiable. [ 14 ] Le juge Laporte explique ensuite aux parties qu’en raison de l’
article 1002 C.c.Q. et la nature de la demande, la Cour n’a pas compétence pour en décider : il rejette l’action sauf recours. [ 15 ]
Malgré ces explications, les défendeurs persistent dans leur refus de contribuer au coût de la clôture mitoyenne. [ 16 ] Le 25 mars 2014, M. Mattiole intente la présente action devant la Chambre civile de la Cour du Québec, alors qu’il est représenté par avocat. Il demande au Tribunal d’obliger les défendeurs à participer à l’érection de la clôture et leur réclame des dommages de 4 435,00$. [ 17 ] En parallèle, il intente une action en injonction en Cour supérieure [1] pour forcer M. Bélanger, Mme Plante et Mme Laplante à ériger la clôture.
Il demande aussi des ordonnances quant aux modalités d’érection de la clôture. [ 18 ] Le 5 juillet 2014, les parties signent un consentement dans ce dossier (pièce P-16) et conviennent notamment de ce qui suit : (…) Les parties s’étendent pour remplacer la clôture existante à l’arrière des terrains pour une nouvelle clôture en maille de chaîne de couleur brune avec lattes et d’une hauteur de 5 pieds.
Les parties conviennent de faire installer une clôture en maille de chaîne de couleur brune avec lattes et d’une hauteur de 5 pieds pour la portion située entre les deux maisons où il n’y avait pas de clôture existante. Les parties conviennent de faire installer, sur la
partie avant de leurs résidences où il n’y avait pas de clôture existante, une clôture en maille de chaîne de couleur brune avec lattes d’une hauteur de 3 pieds commençant là où les maisons se terminent. Les parties s’entendent pour que les poteaux de la clôture soient du côté du demandeur.
Les parties conviennent de faire affaire avec la compagnie Clôture P.J.L. pour l’exécution des travaux et d’assumer les frais à moitié pour le demandeur et à moitié pour les défendeurs. (…) Les autres questions toujours en litige seront soumises à la Cour pour adjudication. (sic) [ 19 ] À l’occasion d’une conférence de gestion tenue le 10 novembre 2014, la juge Sophie Picard, J.C.S., ordonne le transfert du dossier à la Cour du Québec, Chambre civile, puisqu’il ne subsiste que la seule réclamation de dommages inférieure à 70 000,00$. [ 20 ] Le 5 novembre 2014, M.
Mattiole modifie sa requête introductive d’instance dans le présent dossier et retire les conclusions relatives à l’érection de la clôture.
Les dommages de 9 089,02$ qu’il réclame dorénavant sont répartis comme suit : - Perte de jouissance, trouble et inconvénients, dommages punitifs exemplaires : 7 000,00$ - Frais de courrier recommandé : 30,56$ - Timbre judiciaire petites créances : 103,00$ - Enregistrement audition petites créances et notes sténographiques : 304,82$ - Frais d’usage du véhicule : 198,75$ - Perte de temps : 1 451,89$ [ 21 ] Quant aux défendeurs, leur défense modifiée comportait déjà une demande reconventionnelle de 3 330,00$ répartie comme suit : - Perte de jouissance, trouble et inconvénients : 2 000,00$ - Frais de courrier recommandé : 30,00$ - Timbre judiciaire petites créances et Cour supérieure : 300,00$
- Frais d’usage du véhicule (essence et stationnement) : 125,00$ - Kilométrage : 125,00$ - Journée de travail non rémunérée pour Bélanger : 350,00$ - Journée de travail perdue pour Laplante : 400,00$ Analyse et décision Action principale [ 22 ] Pour justifier sa réclamation, M.
Mattiole allègue le comportement abusif et la mauvaise foi des défendeurs qui lui donnent le droit d’obtenir une compensation pour les dommages, troubles et inconvénients qu’il a subis de ce fait. [ 23 ] Il réclame également le remboursement des honoraires d’avocat et des déboursés qu’il a payés pour faire respecter ses droits en raison du comportement des défendeurs, qui auraient pu être facilement évités. [ 24 ] Rappelons que pour réussir dans son action, M.
Mattiole doit démontrer par preuve prépondérante la faute des défendeurs, ses dommages et le lien entre la faute et les dommages, en application des articles 2803 et 2804 C.c.Q. : 2803 Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 25 ] La
partie à qui incombe la charge de la preuve doit l'établir de façon prépondérante au moyen d'éléments factuels pertinents en droit et en faits. La règle de la prépondérance de la preuve exige que celui à qui elle incombe démontre que l'existence des faits qu'il invoque est plus probable que leur inexistence. Il ne s'agit pas de démontrer par une certitude absolue ces faits. En l'absence de prépondérance de preuve, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause. [ 26 ] L’
article 1002 al.2 C.c.Q. accorde sans conteste à M. Mattiole le droit d’obliger ses voisins à ériger une clôture sur la ligne séparative. [ 27 ] Il ne pouvait cependant imposer n’importe quel genre de clôture, qui doit être déterminé suivant l’usage, les règlements et la situation des lieux [2] . Il ne peut non plus imposer un type de clôture qui ne correspond ni à la situation ni à l’usage des lieux et dont le prix est exorbitant [3] . [ 28 ] Les articles 6 et 7 C.c.Q. imposent à M. Mattiole mais aussi à ses voisins M. Bélanger, Mme Plante et Mme Laplante l’obligation d’agir de bonne foi : 6.
Tou te personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. 7 . Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. [ 29 ] La preuve prépondérante est que chacun de leur côté, M. Mattiole d’une part et M. Bélanger, Mme Plante et Mme Laplante d’autre part, ont pu s’entendre avec leurs autres voisins pour ériger une clôture conforme aux besoins et aux ressources de tous. [ 30 ] Il semble que l’animosité entre M. Mattiole d’une part et M.
Bélanger, Mme Plante et Mme Laplante d’autre part, tire son origine principalement des inconvénients que M. Mattiole dit avoir subis en raison du comportement des enfants du couple Bélanger- Plante. [ 31 ] M. Bélanger et Mme Plante ont sept enfants dont cinq habitent toujours à la maison. Les enfants de cette famille nombreuse ont certainement le droit de jouer et de bouger tant dans la cour arrière que sur le terrain à l’avant.
Les parents doivent cependant exercer une certaine surveillance et un contrôle sur leurs enfants et sur leurs propres gestes, de façon à ne pas causer d’inconvénients qui excèdent les inconvénients normaux résultant du voisinage, tel que le stipule l’
article 976 C.c.Q. : 976. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. [ 32 ] M. Mattiole n’a pas démontré par preuve prépondérante que les enfants agissements du couple Bélanger-Plante ou de leurs enfants ont excédé les inconvénients normaux du voisinage dans les circonstances, même si parfois, ils sont allés à la limite de sa patience. [ 33 ] Par ailleurs, même si la présence de détritus chez M.
Mattiole provenant de chez les défendeurs a été démontrée, la preuve prépondérante démontre que cela n’est arrivé que de façon occasionnelle, M. Bélanger et Mme Plante les ayant ramassés à la première
occasion. [ 34 ] Vu ce qui précède, le Tribunal n’accordera pas de dommages à M. Mattiole pour les événements ayant précédé la question de la clôture et ayant trait aux relations de voisinage. [ 35 ] Cela étant, M. Mattiole pouvait exiger l’érection de la clôture sur la ligne séparative, ce qu’il fait dès le 25 mai 2012 par lettre de son avocat, principalement pour remplacer la clôture mitoyenne déjà en place à l’arrière mais vétuste, et pour en ériger une nouvelle à l’avant. [ 36 ] De bonne foi, M. Mattiole intente un premier recours à la Division des petites créances de cette Cour.
Ce n’est qu’à l’audition du 30 avril 2013 qu’il apprend que le recours ne peut faire l’objet d’une poursuite à la Division des petites créances. [ 37 ] Selon la transcription de cette audition, M. Bélanger, Mme Plante et Mme Laplante ont eu toutes les explications sur la nature de leurs obligations quant à la question de la clôture mitoyenne et ont été encouragés à trouver une solution négociée avec M.
Mattiole, ce qui n’est arrivé qu’après qu’il ait intenté un recours en injonction en Cour supérieure en 2014. [ 38 ] Tenant compte qu’ils détenaient cette information depuis le 30 avril 2013 et tenant compte de leur négligence à tenter de trouver une solution négociée, le Tribunal accorde à M. Mattiole une
partie des dommages réclamés, soit 500,00$ pour la perte de temps et 500,00$ pour les troubles et inconvénients occasionnés par ces démarches. [ 39 ] Le Tribunal a bien compris que les défendeurs éprouvaient des difficultés financières, mais en soi elles ne peuvent expliquer le long délai avant d’arriver à une entente, le 5 juillet 2014. [ 40 ] Le Tribunal n’accorde à M.
Mattiole aucun des montants réclamés liés au recours devant la Division des petites créances : le Tribunal n’avait pas la compétence pour juger de ce litige sans qu’il n’y ait cependant de faute de sa part ou de la part des défendeurs. [ 41 ] Compte tenu de l’ensemble des circonstances et en l’absence de preuve de mauvaise foi ou de témérité de la part des défendeurs, le Tribunal ne lui accorde pas de dommages punitifs ou exemplaires.
Demande reconventionnelle [ 42 ] Les défendeurs réclament des dommages liés essentiellement aux déboursés et temps passé à leur défense dans le présent dossier mais aussi dans le recours intenté devant la Division des petites créances et en Cour supérieure. [ 43 ] Compte tenu des conclusions auxquelles le Tribunal en arrive sur l’action principale, et en l’absence de preuve d’autres dommages, leur demande est rejetée mais sans frais, vu les circonstances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] ACCUEILLE en
partie l’action du demandeur; [ 45 ] CONDAMNE les défendeurs à payer au demandeur la somme de 1 000,00$ et les frais de justice; [ 46 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. Frank Mattiole Se représente seul Emmanuel Bélanger, Julie Plante et Odette Laplante Se représentent seuls
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