2021 QCCQ 7562, 2021 QCCQ 7562
Opinion
Déry c. Richardson 2021 QCCQ 7562 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-701478-200 DATE : 3 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ David DÉRY demandeur - défendeur reconventionnel c.
Michel RICHARDSON défendeur - demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans sa demande initiale, David Déry réclame de Michel Richardson la somme de 9 275,09 $. Cette somme représente le solde qui serait dû sur des travaux de rénovation d’un sous-sol effectués par M. Déry dans un immeuble appartenant à M.
Richardson. [ 2 ] Monsieur Déry réclame également des dommages pour perte d’un autre contrat, stress, troubles et inconvénients, intérêts et autres déboursés. [ 3 ] Monsieur Richardson prétend qu’il y a eu entente pour que les travaux soient effectués par M. Déry pour un montant maximal de 4 000 $. Il allègue que les travaux n’ont pas été complétés et n’ont pas été faits de façon conforme. Par ailleurs, il demande le remboursement de la somme de 2 993,08 $ qu’il a déjà versée, invoquant que le contrat est nul parce qu’il s’agissait de travail au noir.
LE CONTEXTE : [ 4 ] À la suite d’un dégât d’eau survenu dans son immeuble, Michel Richardson recherche un entrepreneur pour faire les travaux de rénovation requis. Monsieur Déry entre en contact avec lui via Facebook. [ 5 ] Monsieur Déry présente une soumission. Selon un échange de textos, les parties s’entendent pour le début des travaux en juin 2019. Selon M. Déry, il n’y avait pas d’échéancier prévu. Monsieur Richardson effectue un premier paiement de 850 $ le 3 juin 2019. Deux autres versements suivront les 6 et 21 juin suivant, aux montants respectifs de 1 828,08 $ et de 315 $.
Monsieur Déry indique que les deux derniers paiements couvraient le coût des matériaux. [ 6 ] Aucune facture n’est émise par M. Déry. La mésentente survient lorsque M. Déry réclame à M. Richardson une somme de 3 000 $ pour 60 heures de travaux effectués par lui et un de ses amis entre le 11 et le 21 juin 2019, au taux horaire de 50 $ pour chacun d’eux. [ 7 ] Monsieur Richardson prétend qu’il y avait eu entente pour un montant maximal de 4 000 $. Des mises en demeure sont échangées dans les mois de juillet et août 2019, dans lesquelles M. Richardson indique à M.
Déry que les travaux ne sont pas conformes et doivent être recommencés; il demande par ailleurs à M. Déry de ne plus se présenter à l’adresse de son immeuble et de cesser d’importuner les locataires. ANALYSE ET DÉCISION : [ 8 ] Les parties n’ayant pas signé de contrat écrit, seule la soumission préparée par M. Déry le 23 mai 2019 peut aider le Tribunal à
déterminer quelle a été l’entente entre les parties. [ 9 ] La soumission indique en haut de la page l’adresse de l’immeuble ainsi que le numéro de téléphone de M. Richardson.
S’ensuit une liste de matériaux (gypse, polythène, moulures, contreplaqués, etc.). [ 10 ] Les travaux sont ensuite décrits ainsi : • Démolir la salle de bain; • Vaporiser désinfectant; • Construire sous-plancher et plancher; • Installer laine et polythène; • Installer du gypse à la grandeur; • Construire salle de bain jusqu’à la finition (à voir selon finition); Approx. 4000 $ (selon salle de bain) (surprise) • Doit rajouter tirage de joints 60 ¢ du pied (matériel inclus); • Doit rajouter céramique; • Plomberie à voir. [ 11 ] Deux jours plus tard, M. Richardson transmet un message texte à M.
Déry en lui indiquant « je veux juste être certain de ce que nous discutons des travaux et tarifs. » Monsieur Déry répond « nous marchons à l'heure, donc le prix est approx. Mais sans problème nous pouvons en discuter parce que c’est pas mal le maximum ». [ 12 ] Rien dans cette soumission ne laisse croire que le prix des matériaux est en surplus. La soumission doit être interprétée contre M.
Déry qui l’a rédigée et en faveur de son client. [ 13 ] Le Tribunal conclut donc que c’est une somme maximale de 4 000 $ qui pouvait être réclamée pour les travaux du sous-sol. [ 14 ] Monsieur Richardson ayant déjà payé une somme de 2 993,08 $, un solde de 1 006,92 $ est donc dû à
titre de solde du prix des travaux. [ 15 ] Par ailleurs, M. Déry réclame une somme de 2000$ au motif que M. Richardson aurait exigé que les travaux soient complétés à l’intérieur du mois de juin, ce qui lui a fait perdre le contrat en réfection du balcon d’un ami qui ne pouvait attendre que M. Déry ait terminé les travaux chez M. Richardson. [ 16 ] À ce niveau, M. Richardson n’a commis aucune faute qui permettrait de compenser M. Déry pour la perte de cet autre contrat. Dans la mesure où il y avait des locataires qui habitaient l’immeuble où avaient lieu les réparations, on ne peut reprocher à M.
Richardson d’avoir demandé que les travaux se terminent le plus rapidement possible. [ 17 ] Monsieur Déry réclame également des dommages de 2000 $ en raison des termes de la lettre de mise en demeure que lui a fait parvenir M. Richardson, dans laquelle il indique qu’il entendait porter plainte pour harcèlement. [ 18 ] Cette réclamation est nettement exagérée. Il est vrai que la relation d’affaires entre les parties s’est mal terminée. Cela ne justifie pas pour autant une réclamation en dommages-intérêts. [ 19 ] À l’audience, M.
Déry a indiqué qu’il ne réclamait plus la somme de 1195,90 $ pour matériaux et transport additionnels. [ 20 ] Monsieur Déry ne peut non plus réclamer la somme de 100 $ pour compenser le fait d’avoir pris le temps de prendre certaines mesures pour des travaux futurs que M. Richardson entendait lui confier. La fin d’une relation contractuelle n’est pas une raison pour réclamer des services qui devaient s’effectuer gratuitement dans le cadre général du contrat. [ 21 ] Monsieur Déry peut cependant réclamer la somme de 109,23 $ qu’il a dû débourser en frais de dépistage.
En effet, lorsqu’il lui a transmis une mise en demeure, M. Richardson n’a pas indiqué son adresse personnelle, mais celle de l’immeuble où les travaux avaient été effectués. Lorsque M. Déry a fait parvenir une mise en demeure à cette adresse par courrier recommandé, elle n’a pas été réclamée. Pour cette même raison, M. Déry est en droit de réclamer les frais de huissier pour la signification de la mise en demeure au montant 117,76 $. [ 22 ] Par ailleurs, le Tribunal a expliqué à M.
Déry lors de l’audience qu’il ne pouvait réclamer d’intérêt au taux de 26.82 %, faute d’entente entre les parties à ce sujet. [ 23 ] La demande de M. Déry est donc accueillie pour la somme totale de 1 233,91 $ (1 006,92 $ + 117,76 $ + 109,23 $).
[ 24 ] Comme il a été dit précédemment, M. Richardson demande le remboursement des sommes qu’il a payées, au motif qu’il s’agit d’un contrat pour du travail au noir et qui serait donc nul. [ 25 ] Il convient de mentionner en premier lieu que M. Richardson n’a fait aucune preuve pour démontrer que les travaux effectués par M. Déry avaient été mal faits. Monsieur Richardson a certes prétendu qu’il avait dû accorder un rabais au nouvel acheteur lorsqu’il a vendu l’immeuble à cause de ces travaux.
Son témoignage n’est pas suffisant, en l’absence d’autres preuves à tout le moins de photographies permettant de constater l’état des lieux, pour conclure que les travaux ont été mal effectués, considérant le témoignage de M. Déry et de ses deux témoins. [ 26 ] Il ressort clairement du témoignage de M. Richardson qu’il était parfaitement au courant qu’il concluait un contrat pour du travail au noir. Il est surprenant que M.
Richardson décide dans un premier temps de contourner la loi et d’éviter le paiement des taxes parce que cela l’avantage et qu’il fait ensuite volte-face pour invoquer la nullité de ce même contrat parce que la relation contractuelle s’est mal déroulée. [ 27 ] Notre collègue le Juge Martin Tétreault a fait une revue exhaustive des circonstances dans lesquelles l’annulation d’un contrat pour du travail au noir peut être prononcée dans sa décision Lafrance [1] .
La présente situation ne cadre pas dans l’une des situations pouvant mener à l’annulation d’un contrat illégalement conclu. [ 28 ] En conséquence, la demande reconventionnelle est rejetée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l'action; CONDAMNE le défendeur, Michel RICHARDSON, à payer au demandeur, David DÉRY, la somme de 1 233,91 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 3 septembre 2019, date de signification de la mise en demeure; LE TOUT avec les frais de justice au montant de 193 $, représentant le coût du timbre judiciaire sur la demande; REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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