2019 QCCA 1345, 2019 QCCA 1345
Opinion
R. c. G.G. 2019 QCCA 1345 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003645-194 (155-01-000835-173) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 6 août 2019 CORAM : LES HONORABLES SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE M e SÉBASTIEN VALLÉE (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT G... G... M e DENIS OTIS (Lalancette, Otis) En appel d'un jugement rendu le 25 mars 2019 par l'honorable Michel Boudreault de la Cour du Québec, district de Roberval
NATURE DE L'APPEL : - Requête en autorisation d’appel de la sentence déférée à la formation - Agression sexuelle (2 chefs) Greffière audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 AUDITION 9 h 32 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties; 9 h 34 Observations de M e Vallée; Échanges entre la Cour et M e Vallée; M e Vallée poursuit ses observations; 9 h 54 Observations de M e Otis; 10 h 00 Réplique de M e Vallée; 10 h 01 Suspension; 10 h 18 Reprise; Arrêt; La Cour déclare que les motifs seront ajoutés au procès-verbal; 10 h 19 Fin de l’audition. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] À la suite d’un plaidoyer de culpabilité sur deux chefs d'accusation d'agression sexuelle sur sa fille, la Cour du Québec (l’honorable Michel Boudreault) impose à l’intimé une peine de vingt mois d'emprisonnement. Les infractions surviennent dans les années 1980 alors que la victime est âgée entre sept et douze ans. [ 2 ] Le ministère public avait requis l’imposition d’une peine entre trois et quatre ans d’emprisonnement.
La défense suggérait une peine ne dépassant pas deux ans moins un jour, à être purgée dans la collectivité. [ 3 ] Le ministère public plaide essentiellement que la peine imposée ne reflète pas la culpabilité morale de l'intimé et la gravité des gestes sexuels, lesquels se sont répétés deux à trois fois par semaine pendant une période de cinq ans.
Il plaide également que le juge aurait commis une erreur de principe en considérant à tort l'écoulement du temps comme facteur atténuant. [ 4 ] Ces prétentions ne peuvent être retenues. [ 5 ] Les juges jouissent d’une grande latitude pour prononcer les peines qui leur semblent appropriées [1] . À moins d’une erreur de droit ou de principe, il ne revient pas à une cour d’appel de reprendre l’exercice discrétionnaire de pondération des facteurs pertinents à l’imposition de la peine [2] .
[ 6 ] Dans un jugement exhaustif, le juge traite de tous les critères pertinents à l'imposition de la peine. Il tient expressément compte de la gravité, du caractère intrusif et de la répétition des actes à caractère sexuel. Il considère également les conséquences des crimes sur la victime.
Il individualise la peine en tenant compte de la situation de l'intimé, incluant sa pleine collaboration, l’expression de ses regrets, son âge, sa situation personnelle, le très faible risque de récidive et les démarches entreprises par lui pour participer à une démarche thérapeutique. [ 7 ] L’écoulement du temps entre les actes et la dénonciation est une situation fréquente, même inhérente, en matière de crimes sexuels commis sur des enfants [3] .
En effet, « le long délai [de dénonciation] constitue une caractéristique inhérente à ce genre de crime puisque les victimes ne sont pas en mesure de se plaindre étant donné leur jeune âge, leur totale vulnérabilité et, souvent, les menaces qui les tiennent bâillonnées » [4] . [ 8 ] En conséquence, il est vrai que le seul écoulement du temps ne peut avoir pour effet d’écarter les objectifs criminologiques de dénonciation et de dissuasion [5] , ni constituer un facteur atténuant pour déterminer la peine dans le cas de crimes sexuels historiques ou survenus il y a plusieurs années contre des enfants [6] . [ 9 ] Au paragraphe 44 de son jugement, le juge « prend en considération que ce dernier [l’intimé] est une personne âgée de 76 ans qui a travaillé tout au long de sa vie et qui n'a aucun dossier judiciaire ».
Ce passage ne supporte pas la prétention du ministère public selon laquelle le juge aurait erronément considéré l’écoulement du temps comme facteur atténuant. [ 10 ] Comme il se doit, le juge considère la situation personnelle de l’intimé et individualise la peine qui devait lui être imposée, compte tenu de l’ensemble des circonstances et des principes applicables. [ 11 ] En effet, bien que ceci ne soit pas déterminant, un juge peut prendre en compte l’âge du délinquant dans le cadre du processus de détermination de la peine [7] . Il s’agit d’un facteur d’individualisation. [ 12 ] L’auteur Clayton C.
Ruby écrit à ce sujet que « [ t ] he age of an offender, particularly past 60 years, is a serious factor to be considered in mitigation, especially where it is combined with evidence of good character », « even in sexual assault cases » [8] . [ 13 ] Par ailleurs, le mode de vie positif du délinquant est un indicateur de son potentiel de réhabilitation, objectif qui doit être considéré dans l’exercice d’imposition de la peine : « il s’agit d’un élément qui, une fois jumelé à l’absence d’antécédents judiciaires, à l’expression de remords sincères et véritables et à la reconnaissance des torts causés à la victime ou à la collectivité, milite en faveur d’un adoucissement de la peine » [9] . [ 14 ] Le juge ne commet donc pas d’erreur de droit ou de principe justifiant l’intervention de cette Cour.
La peine imposée n’est pas déraisonnable, compte tenu des circonstances particulières de cette affaire. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler déférée à la formation; [ 16 ] REJETTE l’appel. SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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