2021 QCCA 473, 2021 QCCA 473
Opinion
Procureur général du Canada c. St-Cyr 2021 QCCA 473 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029387-214 ( 550-36-000007-219 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 mars 2021 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Commission des libérations conditionnelles du Canada Me ANNE-RENÉE TOUCHETTE ( Ministère de la Justice ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Olivier St-Cyr Me Diane Condo Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour libération provisoire ( Art. 7 et 24 de la Charte canadienne des droits et libertés et art. 402 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
11 h 18 Identification du dossier et des avocats. Argumentation de Me Condo. 11 h 32 Argumentation de Me Touchette. 11 h 46 Questions du juge à Me Condo et ses réponses. 11 h 47 Suite de l’argumentation de Me Touchette. 11 h 49 Réplique de Me Condo. 11 h 55 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal ce jour et transmis aux parties. Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] L’intimé demande d’être libéré provisoirement pendant l’instance d’appel d’un jugement rendu le 1 er mars 2021 par la Cour supérieure (l’honorable Marc-André Blanchard), lequel émet une ordonnance en habeas corpus en sa faveur et ordonne sa libération à certaines conditions. [ 2 ] Les faits de l’affaire sont simples et sont exposés par le juge : [2] Condamné à un terme d’emprisonnement de deux ans deux mois et trente jours le 17 janvier 2019, la peine de St-Cyr se termine le 15 avril 2021. Aux termes de l’ article 127(3) de la
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition [1] , le 16 juillet 2020 constitue sa date de libération d’office. [3] En juillet 2019, la Commission des libérations conditionnelles le place en liberté conditionnelle pour un terme de trois mois et il débute sa liberté conditionnelle complète en octobre 2019 en résidant dans la communauté. [4] En janvier 2020 survient son arrestation pour conduite avec les facultés affaiblies, ce qui entraine la suspension de sa liberté conditionnelle complète.
Après une audition du 23 avril 2020, la Commission annule la suspension de liberté conditionnelle et le remet en liberté conditionnelle complète en accompagnant celle-ci, entre autres, de la condition qu’il réside au CRC Outaouais jusqu’à la fin de sa peine. [5] Doutant de la légalité de cette mesure, St-Cyr consulte des avocats et décide de contester la légalité de l’imposition de cette décision de la Commission auprès de la division d’appel, sans succès à cause de son non-respect des délais pour ce faire. Il entreprend divers recours auprès de la Cour fédérale sans succès.
Il affirme que son recours en révision judiciaire auprès de la Cour fédérale s’avère parsemé d’embûches et pas suffisamment rapide, puisqu’il ne pourra faire l’objet d’une audition avant le 15 avril 2021. [6] Il dépose donc sa demande en habeas corpus le 15 février, sans savoir que la Division d’appel, qui refusait selon lui d’entendre on appel de façon urgente, rend une décision défavorable le 8 février.
Il appert que les parties apprennent l’existence de la décision lorsqu’elles la reçoivent le 16 février. [ 3 ] L’intimé soutient en appel que la Commission ne possédait pas le pouvoir de lui ordonner de demeurer en libération conditionnelle complète jusqu’à la fin de son terme d’emprisonnement sans lui faire bénéficier de son droit à sa libération d’office une fois les deux tiers de sa sentence purgés. Selon lui, comme il jouit de droits différents en vertu de deux régimes, celui de libération d’office et celui du régime de libération conditionnelle, la Commission viole l’
article 7 de la Charte si elle compromet sa liberté en vertu du premier régime en agissant sans que la loi ne l’y autorise expressément à ce faire, notamment en ne respectant pas les critères de l’article 134(4.1).
Une simple lecture de l’article 128 de la loi démontrerait qu’un détenu ne demeure pas en libération conditionnelle jusqu’à la fin de sa sentence et qu’il ne perd pas son droit à une libération d’office s’il jouit tout d’abord d’une libération conditionnelle complète. [ 4 ] De son côté, le PGC lit différemment l’article 128 de la loi et soutient que le détenu doit choisir entre le régime de libération conditionnelle totale et celui de la libération d’office.
Ainsi, la libération conditionnelle et la libération d’office constitueraient deux régimes distincts car cette dernière n’existe que pour les délinquants qui ne se trouvent pas autrement en liberté. [ 5 ] En plus, plaide le PGC, la Cour supérieure ne possédait pas le pouvoir de rendre une telle ordonnance étant donné que le législateur a mis en place un régime complet, exhaustif et spécialisé prévoyant une procédure d’examen au moins aussi large et aussi avantageuse que celle de l’ habeas corpus .
[ 6 ] Suivant son analyse des arguments des parties, le juge fait droit à la demande de l’intimé. Résumé à sa plus simple expression, il conclut que la libération d’office prévue par la loi s’applique aussi aux personnes préalablement libérées conditionnellement, et que si la libération conditionnelle demeure un privilège, la libération d’office constitue un droit pour les détenus qui purgent un certain type de sentence, qui s’enclenche automatiquement de par l’effet de la loi.
Ainsi, l’intimé doit jouir de ce second régime. [ 7 ] L’intimé ayant porté ce jugement en appel, il demande d’être libéré provisoirement pendant les quelques semaines qui s’écouleront d’ici au 15 avril prochain, alors que la totalité de sa sentence aura été purgée. [ 8 ] Le pouvoir d’ainsi libérer un appelant provisoirement durant l’appel en matière d’ habeas corpus est prévu au deuxième alinéa de l’article 402 C.p.c. : 402. […] S’il y a appel, le tribunal ou un juge de la Cour d’appel peut ordonner la libération provisoire de la personne et en fixer les conditions. 402. (…) If there is an appeal, the court or a judge of the Court of Appeal may order the person’s provisional release and set the conditions of release. [ 9 ] Le PGC soutient qu’en telle matière, ce sont les conditions applicables à la demande de sursis qui s’appliquent, mais ne présente aucune autorité au soutien de sa prétention. [ 10 ] Je suis plutôt d’avis que le pouvoir que confère cet
article est unique. Il ne trouve aucun équivalent au
chapitre de l’appel, ni n’emploie la même terminologie que celle de l’article 661 C.p.c . en matière d’exécution provisoire pendant l’appel. Ce pouvoir prévu à l’article 402 C.p.c . est donc particulier à l’appel d’une décision en matière d’ habeas corpus . Les commentaires du ministre de la Justice indiquent d’ailleurs que sa formulation « vise à favoriser la liberté de la personne » en permettant au juge d’appel de libérer provisoirement la personne concernée durant l’appel.
Enfin, même s’il fallait appliquer les critères de l’article 661 C.p.c ., il m’apparaît clair que la balance des préjudices favorise grandement la libération de l’intimé. [ 11 ] Je rendrai donc une ordonnance en conséquence.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] ACCUEILLE la requête pour remise en liberté provisoire; [ 13 ] ORDONNE la remise en liberté immédiate de l’intimée, Olivier St-Cyr, jusqu’au 14 avril 2021, aux conditions suivantes : 1) Suivre les conditions de libération conditionnelle imposée par la Commission des libérations conditionnelles du Canada, à l’exception de la condition d’assignation à résidence; 2) Demeurer au [...], Gatineau Québec, [...]. [ 14 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté; [ 15 ] Sans frais de justice.
STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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