2017 QCCA 1814, 2017 QCCA 1814
Opinion
Lacelle Belec c. R. 2017 QCCA 1814 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006558-173 (700-01-108232-128) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 novembre 2017 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT JASON LACELLE BELEC Me HUGO D'ASTOUS ( Roy et Associés Criminalistes) pour Me claude olivier (Pariseau Olivier) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me KARINE LAGACÉ-PAQUETTE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la peine rendue le 7 novembre 2017 par l’honorable Carol Richer de la Cour du Québec, district de Terrebonne. (Art. 675(1)
b) C.cr. ) Requête pour mise en liberté provisoire. (Art. 679 C.cr. et 53 R.C.A.M.C. )
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 31 Appel du rôle. Identification des avocats. La requête pour mise en liberté n’est pas contestée. Cependant, Me Hugo d'Astous demande la remise de l’audition de la requête pour permission d’appeler de la peine. Le juge indique qu’il n’est pas en mesure de statuer sur la demande de mise en liberté si l’audition de la requête pour permission d’appeler de la peine était remise. Suspension de l’audience. 9 h 49 Reprise de l’audience. Échanges entre le juge et les parties.
Les parties consentent à ce que la requête pour permission d’appeler de la peine soit déférée à la formation de la Cour. 9 h 51 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 54 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler d’une peine et d’une requête pour mise en liberté.
Le ministère public ne s’oppose pas, à bon droit, aux requêtes. [ 2 ] Le 10 juin 2014, le requérant s’avouait coupable d’avoir, en juillet 2011, conduit un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l’effet de l’alcool et avoir causé à cette occasion des lésions corporelles à une autre personne. [ 3 ] Le 9 février 2017, il demande le retrait de son plaidoyer, mais le juge refuse.
Le 7 novembre 2017, la Cour du Québec (l’honorable Carol Richer) le condamne à une peine d’emprisonnement de 12 mois, et d’une interdiction de conduire pour une période de deux ans. [ 4 ] Le requérant était âgé de 21 ans au moment des événements.
Il n’a pas d’antécédents judiciaires et le rapport présentenciel lui est très favorable. [ 5 ] Les moyens d’appel touchent le caractère raisonnable de la peine, et aussi des erreurs du juge sur les circonstances pertinentes. [ 6 ] Je conclus qu’il y a lieu d’autoriser l’appel sur la peine et la mise en liberté. [ 7 ] Pour l’appel, les parties consentent à plaider l'affaire sans mémoire, selon la voie accélérée en vertu de la règle 55 des Règles
de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ; [ 8 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56(2). Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ABRÈGE les délais de signification et de présentation des requêtes; [ 10 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 11 ] AUTORISE l’appel de la peine; [ 12 ] PORTE l'affaire au rôle du 16 mars 2018 en salle Antonio-Lamer à 9 h 30, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 60 minutes ; [ 13 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 12 décembre 2017 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 15 pages ; [ 14 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 29 janvier 2018 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 15 pages ; [ 15 ] RAPPELLE aux parties l’avis du 30 juillet 2014 de la juge en chef qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés.
La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés . [ 16 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 17 ] ORDONNE la mise en liberté de M.
JASON LACELLE BELEC aux conditions suivantes : 1) Garder la paix et avoir une bonne conduite et, si requis, répondre aux convocation de la Cour; 2) Résider au […], Mont-Laurier, Québec, […] ; 3) Aviser la Cour préalablement et par écrit de tout changement d’adresse; 4) Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec Jean-François Cormier ; 5) Se livrer aux autorités carcérales au Centre de Détention de Rivière-des-Prairies situé au 11900, avenue Armand-Chaput, Montréal QC H1C 1S7 dans les 72 heures d’un désistement de son appel ou de l’arrêt de cette Cour rejetant son appel, le cas échéant, ou selon les directives déterminées par la Cour ou l’un de ses juges [ 18 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que M.
JASON LACELLE
BELEC soit mis en liberté. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A.
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