2024 QCCS 84, 2024 QCCS 84
Opinion
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke c. M.C. 2024 QCCS 84 COUR SUPÉRIEURE (Chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT de SAINT-FRANÇOIS N° : 450-17-008325-228 Date : 12 janvier 2024 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN PROVENCHER, J.C.S. CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’ESTRIE – CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE, Demandeur c. M… C…, Défenderesse et J… C…, Mise en cause JUGEMENT
[ 1 ] VU la Demande introductive d’instance afin d’obtenir une autorisation pour prodiguer des soins à la défenderesse ; [ 2 ] CONSIDÉRANT que le rapport d’expertise psychiatrique déposé au soutien de la demande, pièce P-1 , vient à conclure que la défenderesse est inapte à consentir aux soins qui lui sont proposés et y oppose un refus catégorique ; [ 3 ] CONSIDÉRANT la preuve documentaire et testimoniale administrée au moment de l’audition au fond ; [ 4 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est satisfait que la preuve examinée à l’audience établit, selon la balance des probabilités, que : a.
La défenderesse est actuellement inapte à consentir aux soins au sens des critères établis par la Cour d’appel dans le cadre de l’affaire F.D. c. Centre universitaire de santé McGill (Hôpital Royal-Victoria) , 2015 QCCA 1139 ; b. La défenderesse présente un important historique de non-compliance et de non-adhérence aux traitements qui lui sont proposés, de sorte qu’en l’absence de contrainte de nature juridique, il est probable qu’elle cesserait d’observer son plan de traitement ; c.
La défenderesse a très clairement manifesté, de façon non équivoque et contemporaine, son refus catégorique de bénéficier du plan de soins proposé par le demandeur ; d. La défenderesse, de par ses paroles et gestes, confirme qu’elle ne voit aucune pertinence à la poursuite et à une observance continue du plan de traitement qui lui est proposé, niant qu’un tel plan puisse lui apporter un quelconque bénéfice ; et e.
Le comportement de la défenderesse en milieu intra et extra hospitalier traduit une volonté organisée de sa part de se soustraire du plan de traitement qui lui est proposé et doit, conséquemment, être assimilé à un refus catégorique ; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le plan de traitement proposé en l’instance se veut opportun et nécessaire dans les circonstances ; [ 6 ] CONSIDÉRANT que les effets bénéfiques du plan de traitement proposé à la défenderesse sont nettement supérieurs aux désavantages qui y sont potentiellement associés ; [ 7 ] CONSIDÉRANT qu’eu égard à la condition actuelle de la défenderesse, aucune alternative thérapeutique autre que l’observance continue du plan de traitement proposé en l’instance ne saurait produire les effets bénéfiques escomptés par l’expert du demandeur, la docteure Laurie Pelletier, psychiatre ; [ 8 ] CONSIDÉRANT que les risques associés au plan de traitement proposé à la défenderesse ne sont pas hors de proportion avec les effets bénéfiques escomptés par l’expert du demandeur, la docteure Laurie Pelletier, psychiatre ; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’importance de maintenir la présente ordonnance sur une période prolongée pour favoriser la réinsertion sociale de la défenderesse, le développement de son autocritique et le regain de son aptitude ; [ 10 ] CONSIDÉRANT qu’il est dans le meilleur intérêt de la défenderesse que le demandeur puisse l’hospitaliser, en cas de décompensation ou de non-compliance, afin d’ajuster ou de rétablir le traitement, jusqu’à ce que sa condition clinique soit suffisamment stabilisée pour autoriser son congé hospitalier ; [ 11 ] CONSIDÉRANT que l’équipe traitante de la défenderesse doit avoir accès à tous les documents et renseignements relatifs à son état clinique pour assurer le suivi de sa condition conformément aux règles de l’art qui lui incombent ; [ 12 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse subira un préjudice sérieux et irréparable si le demandeur n’est pas habilité à lui prodiguer le plan de traitement plus amplement décrit aux présentes conclusions sans interruption si le présent jugement devait être porté en appel ; [ 13 ] CONSIDÉRANT les motifs exprimés oralement par le Tribunal lors de l’audition ;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande introductive d’instance ; [ 15 ] DÉCLARE la défenderesse inapte à consentir aux soins requis par son état de santé ; [ 16 ] CONSTATE le refus catégorique de la défenderesse à consentir aux soins proposés ; [ 17 ] AUTORISE le demandeur, par l’intermédiaire de ses médecins ou tout autre professionnel de la santé œuvrant au sein de ses installations, à prodiguer à la défenderesse, malgré son refus catégorique, les soins de santé requis par son état clinique conformément au plan de traitement suivant, à savoir : a. Au plan pharmacologique : i.
En première intention, l’administration d’une médication antipsychotique en combinaison, sous forme orale ou injectable, soit : • clozapine (« Clozaril »); • aripiprazole (« Abilify » ou « Abilify Maintena »); et • olanzapine (« Zyprexa »); ii.
En seconde intention, l’administration d’une médication antipsychotique sous forme orale ou injectable, parmi les options thérapeutiques suivantes : • rispéridone (« Risperdal » et « Risperdal Consta »); • quétiapine (« Séroquel »); • cariprazine • halopéridol (« Haldol »); • zuclopenthixol (« Clopixol »); • loxapine (« Loxapac »); et • en cas d’échec, tout autre médicament antipsychotique équivalent aux options thérapeutiques énumérées ci-haut; iii.
L’administration d’une médication adjuvante visant à réduire les effets secondaires de la médication antipsychotique, selon l’évolution du tableau clinique de la défenderesse et sa réaction globale au plan de traitement ainsi prescrit, incluant les antiparkinsoniens, les anticholinergiques, la metformine, les hypolipémiants et les benzodiazépines; b. Au plan du suivi : i. Les prises de sang, bilans, tests et autres examens physiques permettant le contrôle des paramètres biologiques de la défenderesse; ii.
Un suivi médical, psychiatrique et psychosocial en clinique externe, dans le milieu, ou dans la communauté, suivant les rendez-vous fixés par l’équipe traitante, le tout afin de favoriser la réinsertion sociale de la défenderesse; iii. L’hospitalisation, en cas de décompensation ou de non-compliance, afin d’ajuster ou de rétablir le traitement, jusqu’à ce que la docteure Laurie Pelletier, psychiatre, ou tout autre psychiatre assigné à
titre de traitant de la défenderesse juge sa condition clinique suffisamment stabilisée pour autoriser son congé hospitalier, le tout pour des durées d’hospitalisation n’excédant pas douze semaines;
[ 18 ] AUTORISE le demandeur, par l’intermédiaire de ses médecins ou tout autre professionnel de la santé œuvrant au sein de ses installations, à prodiguer à la défenderesse, malgré son refus catégorique, tout examen psychiatrique ou tout autre examen additionnel jugé nécessaire en cours de traitement et selon l’évolution de son tableau clinique, incluant, mais sans s’y limiter, les examens radiologiques, les investigations requises pour contrôler les paramètres biologiques nécessaires lors des traitements décrits aux présentes conclusions, la surveillance de l’apparition d’effets secondaires dus à la médication ainsi administrée et l’ajustement des doses thérapeutiques ; [ 19 ] AUTORISE le demandeur à accéder, consulter et prendre copie, par l’intermédiaire de ses représentants, ses médecins ou tout autre professionnel de la santé œuvrant au sein de ses installations ou sur son territoire, de tout dossier médical de la défenderesse tenu par tout établissement de santé et de services sociaux au sens de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux , RLRQ c S-4.2 , et de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales , RLRQ c O-7.2 , uniquement pour qu’il soit satisfait aux présentes conclusions ; [ 20 ] AUTORISE le demandeur à communiquer au tribunal les documents et renseignements contenus au dossier médical de la défenderesse ; [ 21 ] ORDONNE à la défenderesse de se conformer au plan de traitement décrit aux présentes conclusions ; [ 22 ] AUTORISE le demandeur, en cas de défaut de la défenderesse de se conformer au plan de traitement décrit aux présentes conclusions, à se faire assister par un agent de la paix, technicien ambulancier, ou toute autre ressource pour transporter la défenderesse à l’une ou l’autre de ses installations, sur simple demande verbale du demandeur, pour qu’il soit satisfait aux présentes conclusions, le tout nonobstant le lieu où se trouve la défenderesse à ce moment ; [ 23 ] AUTORISE tout agent de la paix, technicien ambulancier, ou autre ressource sollicitée par la défenderesse en cas de défaut de la défenderesse à se conformer aux présentes conclusions d’utiliser tous les moyens nécessaires pour assister le demandeur dans l’exécution du présent jugement, y compris la force, si nécessaire ; [ 24 ] ORDONNE au demandeur de veiller à ce que le médecin traitant de la défenderesse verse au comité exécutif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, tous les six mois, un rapport écrit portant notamment sur le plan de soins de la défenderesse, la réaction de celle-ci audit plan de soins et l’évolution de son état clinique ; [ 25 ] ORDONNE au demandeur de saisir le Tribunal de tout conflit ou toute divergence d’opinions entre le comité exécutif du CMDP du CIUSSS de l’Estrie – CHUS et le médecin traitant de la défenderesse ; [ 26 ] FIXE la durée du présent jugement à deux ans ; [ 27 ] AUTORISE tout autre établissement de santé et de services sociaux au sens de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux , RLRQ c S-4.2, et de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales , RLRQ c O-7.2 où pourrait être transférée ou traitée la défenderesse pour la durée du présent jugement à appliquer les présentes conclusions en lieu et place du demandeur, le tout en tenant compte des adaptations nécessaires ; [ 28 ] DÉCLARE que le présent jugement est susceptible de révision dès que le demandeur ou tout intéressé est en mesure de présenter des faits nouveaux au Tribunal, le tout conformément à l’article 322 C.p.c. ; [ 29 ] ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel ; [ 30 ] LE TOUT sans frais de justice, vu la nature du présent dossier. ___________________________ SYLVAIN PROVENCHER, J.C.S.
Me Anne Lecavalier Service des affaires juridiques du CIUSSS de l’Estrie – CHUS Avocate du demandeur Me Caroline Monette Monette & Associés Avocate de la défenderesse Date de l’audition : 12 janvier 2024.
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