2015 QCCA 2125, 2015 QCCA 2125
Opinion
Réseau de transport de la Capitale c. Syndicat des inspecteurs et des répartiteurs du réseau de transport de la Capitale (FISA) 2015 QCCA 2125 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-009164-150 (200-17-022317-150) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 14 décembre 2015 L’HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATES RÉSEAU DE TRANSPORT DE LA CAPITALE Me NATHALIE VAILLANT Me ANDRÉANNE MAURICE (Joli-Coeur, Lacasse)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SYNDICAT DES INSPECTEURS ET DES RÉPARTITEURS DU RÉSEAU DE TRANSPORT DE LA CAPITALE (FISA) Me SOPHIE CLOUTIER (Poudrier, Bradet)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT GABRIEL-M. CÔTÉ, ès qualités
En appel d'un jugement rendu le 3 novembre 2015 par l'honorable Michel Caron de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 57 La juge déclare avoir pris connaissance de la requête; Me Vaillant dépose de la jurisprudence et débute ses observations; Observations de la juge; Me Vaillant poursuit; 10 h 29 Me Cloutier dépose un cahier de sources et débute ses observations; Observations de la juge; Me Cloutier poursuit; 10 h 55 Réplique de Me Vaillant; 11 h 01 Suspension; 11 h 13 Reprise; 11 h 14 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante (ci-après « la RTC ») demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 3 novembre 2015 par la Cour supérieure du district de Québec (l’honorable Michel Caron), qui a accueilli la requête en révision judiciaire de l’intimé (ci-après « le Syndicat »), annulé la sentence arbitrale rendue par le mis en cause, rejeté l’objection préliminaire soulevée par la requérante et ordonné que l’audience quant au grief soit déférée à un autre arbitre pour être entendue sur le fond. [ 2 ] Le contexte est le suivant.
Pendant la période d’essai de six mois prévue à la convention collective pour confirmer l’obtention d’un poste d’inspecteur, une travailleuse s’est vue signifier la fin de sa période d’essai et le retour à ses anciennes fonctions de
chauffeure d’autobus. [ 3 ] Le Syndicat a déposé un grief, alléguant plusieurs faits et estimant que l’employeur a agi de manière discriminatoire, arbitraire et de mauvaise foi envers son employée en faisant preuve de discrimination en raison de son état civil et en contravention avec les dispositions de la Charte des droits et libertés de la personne .
Des faits allégués, on constate que le conjoint de la plaignante a vécu des difficultés concernant son travail à la RTC, et que cette situation a pu avoir eu un effet sur la situation de la travailleuse. [ 4 ] D’ailleurs, le 2 octobre 2014, les parties avaient convenu de prolonger la période de probation de la travailleuse, afin de permettre à l’employeur d’évaluer sa capacité d’intégrer son équipe de travail « considérant les événements survenus » et le fait que ces événements « ont [eu] un impact direct sur la vie personnelle de l’employée ».
Le grief fait d’ailleurs état du fait que les parties se sont entendues pour qu’un psychologue apporte aide et conseils à la travailleuse, de même qu’à son supérieur immédiat, sous la forme de rencontres qui devaient concerner une situation vécue au travail par son conjoint. [ 5 ] La RTC a opposé un moyen préliminaire, estimant que la décision de l’employeur de juger que l’employée ne peut remplir adéquatement la fonction ne pouvait faire l’objet d’un grief. [ 6 ] L’arbitre est d’accord avec le fait que lorsqu’un motif discriminatoire ou de mauvaise foi est soulevé, il peut se déclarer compétent et entendre un grief malgré une clause d’exclusion du droit au grief.
Il a toutefois retenu le moyen préliminaire estimant qu’il devait appliquer la logique de l’article 165(4) C.p.c. et décidé que les faits allégués au grief ne permettent pas de conclure que la décision de l’employeur repose sur un critère interdit. [ 7 ] Le juge de la Cour supérieure a retenu la norme de la décision raisonnable, celle convenue par les parties, sauf pour la question soulevant le droit d’être entendu qui doit être examinée à la lueur de la norme de la décision correcte. [ 8 ] Le juge décide que la travailleuse a été brimée dans son droit d’être entendue pour les raisons suivantes : ➢ Le libellé d’un grief n’a pas à être exhaustif ni à reproduire tous les faits qui seront mis en preuve. ➢ La lecture des paragraphes 6 à 11 du grief permet de constater que l’employeur fait un lien entre sa demande de prolongation de la période d’essai et l’état civil de la salariée, d’où l’allégation de discrimination basée sur l’état civil. ➢ L’arbitre a rendu une décision sans qu’une preuve complète ne soit administrée.
Il a tranché le fond du litige à partir de certains faits, sans que les parties n’aient pu être entendues afin de compléter leur preuve. ➢ Il reconnaît, à l’instar de l’arbitre lui-même, que ce dernier est compétent pour entendre une réclamation malgré une clause d’exclusion lorsqu’un motif discriminatoire ou la mauvaise foi, à la base de la décision patronale, est soulevé au grief. ➢ Il estime donc qu’il y a eu bris d’une règle de justice naturelle. *** [ 9 ] La permission d’appeler de cette décision est soumise au 2 e alinéa de l’article 26 du Code de procédure civile. [ 10 ] Les jugements accueillant ou rejetant une requête en révision judiciaire sont susceptibles d’appel sur permission seulement [1] .
Pour obtenir cette permission, le requérant doit démontrer que la question qu’il entend soumettre à la Cour en est une de principe ou d’intérêt général en raison de sa nouveauté, que le jugement s’inscrit dans une controverse au sein des instances inférieures ou, encore, qu’il apparaît entaché d’une faiblesse qui nécessite que la Cour se penche sur la question [2] . Par ailleurs, une affaire qui soulèverait une injustice flagrante pourrait, en certaines circonstances et de manière exceptionnelle, nécessiter que permission soit accordée [3] .
Finalement, la règle de la proportionnalité doit être prise en compte. [ 11 ] La question de la suffisance des allégations contenues à un grief pour en permettre le rejet
sommaire n’est pas une question de principe ni nouvelle ni encore une question de droit faisant l’objet de jurisprudence contradictoire. Les règles en cette matière sont connues et rappelées par le juge de première instance : [23] Au sujet de la présentation d’un grief, les auteurs Fernand Morin et Rodrigue Blouin 7 , dans le traité « Droit de l’arbitrage de grief », écrivent ce qui suit : Sauf si la convention collective impose des modalités précises, la présentation d’un grief n’est soumise à aucune condition spécifique de forme et de fond.
Les exigences minimales que doit respecter le libellé d’un grief sont circonscrites par la dynamique des relations habituelles des parties et par le particularisme de l’arbitrage comme mode de justice (I.96). Parfois, les parties se limitent à exiger l’emploi d’un formulaire type ou d’un modèle. En d’autres contextes conventionnels, un simple échange de correspondance leur suffit. Le grief doit cependant être le fait du titulaire du grief, le syndicat ou l’employeur, bien que cette omission accidentelle ne puisse constituer qu’un vice de forme.
Somme toute, il peut suffire que le grief soit formaté en un écrit et que son énoncé soit suffisamment clair pour que l’on sache ce dont on se plaint (objet, personne et temps) ainsi que le correctif recherché. L’évaluation de la suffisance minimale valable de son libellé s’effectue en fonction de la connaissance présumée qu’ont les parties de la nature et de la portée de la mésentente qui les occupe. Cette présomption de fait peut être dégagée des rapports continus qu’elles entretiennent.
Enfin, l’utilisation du langage propre à la communauté juridique, si élégant ou hermétique puisse-t-il être, n’est pas un critère retenu pour décider si un grief est valablement libellé. Il convient plutôt de s’en rapporter, dans la mesure du possible, au mode d’expression des parties même si nous devions présumer de leur connaissance des règles élémentaires de rédaction d’un tel acte (VIII.54). L’essentielle consiste en ce que le libellé du grief puisse permettre de saisir suffisamment l’objet de la contestation ou demande de manière à ce que l’autre
partie puisse exercer, s’il y a lieu, son droit de défense et aussi, pour que l’on puisse, de toutes parts, circonscrire le débat . (notre soulignement)
7 Fernand MORIN et Rodrigue BLOUIN, « Droit de l’arbitrage de grief », 6 e édition, Éditions Yvon Blais, Cowansville, 2012, p. 301 et 311. (Soulignement dans l’original) [ 12 ] Récemment et dans un cas où une clause d’exclusion du droit au grief était aussi en cause, la Cour s’est penchée sur la question de la suffisance des motifs allégués au grief et a repris les principes bien connus en droit du travail établissant que l’arbitre ne doit pas se limiter aux seules allégations contenues au grief mais doit plutôt référer au contexte particulier du dossier [4] .
Par ailleurs, les principes de non formalisme et de non rigidité dont doivent faire preuve les arbitres de griefs sont aussi bien établis [5] . [ 13 ] Nous ne sommes donc pas en présence d’une question de principe ou d’intérêt général mais plutôt en présence d’une question de routine dont l’intérêt ne dépasse pas celui des parties. [ 14 ] Au surcroît, la règle de la proportionnalité et une saine administration de la justice commandent que les parties retournent devant un arbitre de griefs plutôt que de soumettre la question de la suffisance des faits allégués au grief à la Cour d’appel.
Après avoir entendu toute la preuve, le nouvel arbitre de griefs sera certainement en mesure de décider s’il est en présence ou non d’un cas de discrimination ou de mauvaise foi de la part de l’employeur et pourra accueillir ou rejeter le grief en conséquence. [ 15 ] Tous conviennent en effet que malgré une clause d’exclusion de droit au grief, un arbitre peut se déclarer compétent pour entendre un grief lorsqu’un motif discriminatoire ou la mauvaise foi de l’employeur est alléguée [6] . C’est le cas en l’espèce. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 16 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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