2016 QCCA 926, 2016 QCCA 926
Opinion
Zahra c. Parent 2016 QCCA 926 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026018-168 (460-17-001454-115) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 mai 2016 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT JOCELYNE ZAHRA PERSONNELLEMENT INTIMÉS AVOCAT ALAIN PARENT ANGÈLE BOUSQUET Me JULIEN CABANAC (Gaudet Cabanac avocats inc.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 16 mars 2016 par l’honorable Charles Ouellet de la Cour supérieure, district de Bedford Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18 AUDITION
9 h 32 Ouverture de l’audience et identification des parties. La requête est contestée. 9 h 32 Suspension de l’audience. 10 h 05 Reprise de l’audience. 10 h 05 Représentations par madame Zahra qui produit un certificat. 10 h 06 Échanges entre la juge et Me Cabanac qui ne s’oppose pas à la production du document. 10 h 09 Échanges entre la juge et madame Zahra. 10 h 13 Madame Zahra poursuit ses représentations. 10 h 16 Suspension de l’audience. 10 h 20 Reprise de l’audience. Les représentations de Me Cabanac ne sont pas nécessaires. 10 h 20 Par la juge : Jugement – voir page 3. 10 h 24 Fin de l’audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante souhaite obtenir la permission de se pourvoir contre un jugement de la Cour supérieure daté du 16 mars 2016 (l’honorable Charles Ouellet), par lequel il rejette sa requête en irrecevabilité d’un recours en arrière-arrière-garantie fondée sur la garantie légale. [ 2 ] La requérante prétend que ce recours est prescrit en application de l’
article 816 al. 2 C.c.Q. [ 3 ] Sa requête en irrecevabilité est rejetée principalement au motif que le dossier tel que constitué ne permet pas de déterminer la date à laquelle le délai de trois ans a commencé à courir puisque la date de la décharge du liquidateur n’est pas connue. Les autorités fiscales ont émis des certificats de décharge, mais ceux-ci, selon le juge, ne sont pas suffisants puisqu’ils sont émis dans un autre but. [ 4 ] Il poursuit toutefois son analyse et se dit d’avis que la personne qui ne possédait pas de créance au moment de la décharge du liquidateur n’est pas visée par le deuxième alinéa de l’
article 816 C.c.Q. [ 5 ] La requête est régie par l’article 31 al. 2 C.p.c. puisqu’il s’agit d’un jugement rendu en cours d’instance autre qu’un jugement visé par le premier alinéa. La permission peut ainsi être accordée si j’estime qu’il décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie. Il faut aussi que je tienne compte du meilleur intérêt de la justice dans ma décision conformément à l’article 7 C.p.c. et du respect de la règle de proportionnalité. [ 6 ] Un jugement qui rejette une requête en irrecevabilité ne décide généralement pas du litige et n’entraîne pas de préjudice irrémédiable à l’une ou l’autre des parties puisqu’il ne lie pas le juge du fond.
Il existe des exceptions à cette règle, mais elles ne sont pas présentes ici. [ 7 ] La requérante pourra toujours faire valoir son moyen de prescription lors de l’audition au fond de l’affaire et le juge qui en sera saisi ne sera aucunement lié par le jugement du juge Ouellet. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice.
MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A.
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