2013 QCCA 179, 2013 QCCA 179
Opinion
Arnold c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2013 QCCA 179 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005333-131 (450-01-068027-106) DATE : 31 JANVIER 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. JOCELYN ARNOLD REQUÉRANT – Accusé c. DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES INTIMÉ - Poursuivant JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande sa mise en liberté en attendant la décision sur son appel. La permission d'appeler a été accordée le 18 janvier 2013. [ 2 ] En première instance, il a été trouvé coupable des infractions suivantes : 1.
Le ou vers le 18 décembre 2010, à Coaticook, district de Saint-François, a déchargé intentionnellement une arme à feu sans se soucier de la vie ou la sécurité d'autrui, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 244.2(1)
b) et (3)
b) du Code criminel . 2. Le ou vers le 18 décembre 2010, à Coaticook, district de Saint-François, a commis des voies de fait graves contre J... G..., en le blessant, mutilant et en mettant sa vie en danger, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 268 du Code criminel . 5. Le ou vers le 18 décembre 2010, à Coaticook, district de Saint-François, a braqué une arme à feu sur Nancy Laperle et Steve Desrosiers, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 87(2)
a) du Code criminel . [ 3 ] Pour libérer le requérant, je dois me référer aux critères prévus à l' article 679(1) Code criminel : Mise en liberté en attendant la décision de l’appel 679.
(1) Un juge de la cour d’appel peut, en conformité avec le présent article, mettre un appelant en liberté en attendant la décision de son appel :
a) si, dans le cas d’un appel d’une déclaration de culpabilité interjeté devant la cour d’appel, l’appelant a donné un avis d’appel ou, lorsqu’une autorisation est requise, a donné un avis de sa demande d’autorisation d’appel en application de l’article 678;
b) si, dans le cas d’un appel d’une sentence seulement interjeté devant la cour d’appel, l’autorisation d’appel a été accordée à l’appelant;
c) si, dans le cas d’un appel ou d’une demande d’autorisation d’appel devant la Cour suprême du Canada, l’appelant a déposé et signifié son avis d’appel ou, lorsqu’une autorisation est requise, sa demande d’autorisation d’appel. [ 4 ] Sans me prononcer sur le sort de l'appel, j'estime que les motifs sont sérieux. [ 5 ] Rien ne m'indique que le requérant, si le verdict est confirmé, ne se présentera pas pour purger sa peine. [ 6 ] Il a respecté toutes ses conditions de mise en liberté durant la première instance, n'a pas de dossier criminel ni de passé judiciaire. [ 7 ] Au vu des moyens d'appel, la possibilité d'un acquittement ou d'un nouveau procès est envisageable. [ 8 ] La mise en liberté du requérant n'est pas susceptible de porter atteinte à la confiance du public dans l'administration de la justice. [ 9 ] J'en conclus qu'il y a lieu de faire droit à la requête.
EN CONSÉQUENCE, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] ACCUEILLE la requête; [ 11 ] ORDONNE que l'accusé soit libéré en attente de la décision sur son appel aux conditions suivantes : 1. Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; 2. Demeurer au […], province de Québec; 3. Ne pas changer d'adresse sans avoir eu l'autorisation préalable de la Cour ou de l'un de ses juges; 4. Ne pas quitter le pays sans une autorisation préalable de la Cour ou de l'un de ses juges; 5. Ne pas posséder ni porter à quelque
titre que ce soit des armes offensives ou à usage restreint, ou d'imitation d'armes, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives; 6. Ne pas se trouver dans des restaurants détenant un permis d'alcool, sauf pour prendre un repas, ni fréquenter de bar, discothèque ou autre établissement détenant un permis d'alcool; 7. Déposer auprès du greffe de la Cour du Québec un montant de 5 000 $; 8.
Se livrer, advenant que son appel soit rejeté, au lieu et selon les modalités que lui indiquera la Cour. [ 12 ] ORDONNE au requérant de souscrire à toutes ces conditions devant un juge de paix avant d'être mis en liberté. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. M e Christian Raymond DUSSAULT RAYMOND Pour le requérant M e Andy Drouin DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimé Date d’audience : 18 janvier 2013
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