2020 QCCQ 8654, 2020 QCCQ 8654
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, point de services de Baie-Comeau c. K.C. 2020 QCCQ 8654 J G1710 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU « chambre civile » N° : 655-40-000265-204 DATE : 8 décembre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE GALLANT, J.C.Q. CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, POINT DE SERVICE DE BAIE-COMEAU Demandeur c.
K… C… Défendeur et P… C… Mis en cause ORDONNANCE DE GARDE EN ÉTABLISSEMENT [ 1 ] Le demandeur a fait notifier au défendeur et au mis en cause, qui est son père, une demande d’ordonnance de garde en établissement. [ 2 ] Le défendeur était présent et le mis en cause était absent lors de l’audience tenue par visioconférence. [ 3 ] La demande est appuyée des rapports des docteurs Jean-François Vachon et Iulia Gitlan, médecins psychiatres qui, après avoir examiné le défendeur, sont d’avis qu’il a besoin de soins qui ne peuvent lui être utilement dispensés qu’en établissement vu le danger qu’il représente pour sa santé, sa sécurité et celle d’autrui, en raison de son état mental. [ 4 ] Le défendeur refusait jusqu’au jour de l’audition d’être gardé dans un établissement en vue d’y recevoir les soins qui lui sont nécessaires.
Finalement, il consent ce jour. [ 5 ] Le défendeur souffre de schizophrénie paranoïde et d’abus de substance. Il présente une faible déficience intellectuelle, des troubles du langage et de la motricité. Il souffre également d’épilepsie et est connu pour ne pas suivre ses traitements. [ 6 ] Le rapport indique que M. K… C… consomme régulièrement de multiples drogues (speed, ecstasy, cannabis) ainsi que de l’alcool. Son appartement est très insalubre. Des odeurs nauséabondes et de la nourriture pourrie sont présentes. Les portes sont brûlées à la flamme et plusieurs tournevis sont plantés dans les murs.
Il a agressé physiquement son père qui l’aidait à ranger son appartement. [ 7 ] Le rapport indique que le défendeur est présentement en psychose et présente un délire paranoïde de persécution et des
pensées suicidaires. LE DROIT [ 8 ] La liberté de la personne est l’une des valeurs suprêmes de notre ordre social et juridique. Ce principe fondamental doit être protégé avec rigueur. Le législateur permet d’y déroger exceptionnellement, mais seulement pour des raisons sérieuses et graves qui doivent être exprimées explicitement [1] . [ 9 ] Selon la Cour d’appel [2] , les rapports psychiatriques doivent décrire et démontrer précisément le danger redouté. Le danger doit être précisé et défini spécifiquement et le risque de sa réalisation doit être élevé sans nécessairement être imminent.
Il doit s’agir d’un péril important. Le juge doit tenir compte de la preuve médicale soumise.
Il ne peut l’écarter sans raison, mais elle ne le lie pas puisqu’il doit se former sa propre opinion. [ 10 ] Le Tribunal n’a aucune raison de douter des conclusions des deux médecins spécialistes qui ont examiné le défendeur et en arrive à la conclusion qu’il présente des troubles psychotiques et d’abus de substance, qu’il souffre de schizophrénie paranoïde, de déficience intellectuelle et d’épilepsie. [ 11 ] Il a été établi qu’il existe des motifs sérieux de croire que le défendeur représente un danger pour lui-même ou pour autrui en raison de son état mental, d’où la nécessité de le garder en établissement pour y être traité. [ 12 ] L’urgence de la situation justifie d’abréger le délai de présentation de la procédure. [ 13 ] La demande est fondée et il y a lieu de l’accueillir.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ORDONNE la confidentialité du dossier ainsi que des enregistrements; ORDONNE l’anonymisation du jugement en cas de publication; ABRÈGE le délai de signification et de présentation de la présente demande; ACCUEILLE la demande; ORDONNE la mise sous garde du défendeur au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, installation de Baie- Comeau – Hôpital Le Royer, pour une durée maximale de trente jours à compter de la date du jugement; CONFIE le défendeur au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, installation de Baie-Comeau – Hôpital Le Royer, pour qu’il y soit gardé pour le temps que justifie son état de santé mentale, pour une durée maximale de trente jours à compter de la date du jugement; AUTORISE le demandeur, si nécessaire, et aux seules fins d’exécuter le présent jugement, à se faire assister par un agent de la paix, ambulancier, ou toute autre ressource pour transporter le défendeur au sein de ses installations, sur simple demande verbale du demandeur, le tout nonobstant le lieu où se trouve le défendeur à ce moment; AUTORISE tout agent de la paix, ambulancier, ou toute autre ressource sollicitée par le demandeur d’utiliser tous les moyens nécessaires pour assister le demandeur dans l’exécution de présent jugement, y compris la force, si nécessaire; ORDONNE la notification du présent jugement aux personnes auxquelles la demande a été notifiée; LE TOUT sans frais. __________________________________ LOUISE GALLANT, J.C.Q.
M e Alexandra Fréchette Avocate du demandeur M e Jean-Yves Groleau Avocate du défendeur Date d’audience : 8 décembre 2020
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