2023 QCCQ 9860, 2023 QCCQ 9860
Opinion
Gendron c. Compagnie d'assurance générale Co-Operators 2023 QCCQ 9860 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-702565-216 DATE : 30 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ASIER SEGURA GENDRON Demandeur c.
LA COMPAGNIE D’ASSURANCE GÉNÉRALE CO-OPERATORS Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Gendron se porte acquéreur, en 2020, d’un véhicule Chevrolet Colorado modèle 2010. Il achète celui-ci, de son colocataire, pour la somme de 8 000$. [ 2 ] M. Gendron circule, le 3 août 2021 en après-midi, au volant dudit véhicule. Il y est accompagné d’un ami, M. Stéphane Gravelle. [ 3 ] Circulant sur la route 366 dans le secteur de Val-des-Monts, M.
Gendron mentionne que son véhicule heurte une roche. « Une grosse roche ou un objet – un objet contondant », image-t-il. [ 4 ] « J’ai entendu un bang en dessous du véhicule », précise-t-il. [ 5 ] Le tableau de bord ne présentant aucune variation ni l’apparition de quelconque voyant lumineux, M. Gendron poursuit sa route, sans difficulté, pour une durée d’environ « 20 à 30 minutes ». [ 6 ] À ce moment, le véhicule s’arrête, de la fumée pénètre l’habitacle. Le moteur, essentiellement, aurait « explosé ».
Le véhicule comporte, à cette date, 175 143 kilomètres à son odomètre. [ 7 ] Le véhicule est alors remorqué à un commerce « Canadian Tire » situé dans le secteur Gatineau de la ville du même nom. [ 8 ] M. Gendron obtient un document intitulé « facture [1] » - totalisant 34,48$ - dans lequel on peut notamment y lire l’extrait suivant : Panne à huile craquer trou dans block moteur besoin engine assembly [ 9 ] Personne ne conteste que M.
Gendron en avise, en temps opportun, son assureur automobile [2] , soit la défenderesse Co- operators. [ 10 ] La Co-operators est représentée, lors du Procès, par l’expert en sinistre M. Primeau. Il explique que l’assureur mandate, en 2021, un estimateur du Groupe Denis Barriault, plus spécifiquement M. Kevin Warden. [ 11 ] M. Warden témoigne d’ailleurs devant le Tribunal. Il expose les diverses démarches qu’il effectue afin d’établir la cause de cette problématique liée au moteur. Il conclut, essentiellement, que le bloc moteur a flanché en raison de l’usure avancée de celui-ci.
Il ajoute, comme nous le verrons ci-après, qu’il constate certes l’existence d’un bris mécanique mais que celui-ci n’aurait aucun lien avec quelconque roche ou objet contondant heurtant le dessous du véhicule. [ 12 ] « La panne à l’huile n’était pas percée », ajoute M. Warden, photo [3] à l’appui. « S’il y avait eu un impact, je le verrais là », pointe ce dernier. [ 13 ] Insatisfait de la réponse reçue de son assureur, M. Gendron transmet, en date du 19 octobre 2021, une mise en demeure, réclamant une indemnisation totalisant 15 000$.
Une Demande devant la Division des petites créances est pour sa part produite en date du 25 octobre 2021, M. Gendron y alléguant notamment la mauvaise foi de la défenderesse. [ 14 ] Cette somme de 15 000$, explique M. Gendron, représenterait la valeur marchande [4] approximative de son véhicule immédiatement avant cet impact avec la roche ou l’objet en question.
[ 15 ] La Demande de M. Gendron est vigoureusement contestée par Co-operators. [ 16 ] Voyons voir ce qu’il en est. ANALYSE [ 17 ] Les parties s’entendent sur la nature du contrat d’assurance [5] conclu entre elles. [ 18 ] Le contrat d’assurance en question se qualifie d’assurance « tous risques ». Il s’agit là d’un contrat normalement plus avantageux pour l’assuré, soit donc ici pour M.
Gendron. [ 19 ] L’auteur, Me Jean-François Lamoureux, le rappelle ainsi dans la Collection de droit du Barreau du Québec [6] : La notion de risque rejoint également deux types de couverture qui sont bien connus, soit l’assurance dite tous risques et l’assurance à risques spécifiés. Comme son nom l’indique, l’assurance à risques spécifiés ne couvre que certains types de risques qui doivent être clairement identifiés à la police. La différence entre les deux types de couverture se trouve principalement dans ses effets.
Dans la couverture dite tous risques, un assuré qui a subi un dommage doit simplement démontrer qu’il avait un bien et que ce bien a été endommagé ou est disparu pour avoir droit à une indemnité. C’est à l’assureur que revient le fardeau de démontrer que le risque fait par ailleurs l’objet d’une exclusion s’il refuse de payer. Au contraire, dans le cas d’une assurance à risques spécifiés, ce sera à l’assuré de démontrer non seulement qu’il avait un bien qui a été endommagé, mais également que la perte résulte d’un des risques nommés au contrat.
Pour prendre un exemple simple, l’assureur qui s’engage à indemniser l’assuré en cas de feu, de vol ou de vandalisme n’aura pas à indemniser son assuré si l’immeuble de ce dernier a été endommagé par la chute d’un arbre. [ 20 ] Ainsi donc, dans le cadre d’un tel contrat d’assurance « tous risques », l’assuré n’a qu’à démontrer l’existence d’un préjudice subi par un bien dûment assuré afin d’enclencher l’application normale du contrat d’assurance. [ 21 ] Certes, un contrat d’assurances « tous risques » peut comporter des exclusions, à charge – cependant – pour l’assureur d’en démontrer spécifiquement l’application. [ 22 ] En d’autres termes, en présence d’un contrat d’assurances tous risques, le fardeau de l’assuré est en
partie allégé. [ 23 ] En l’espèce, personne ne remet en doute que le véhicule Chevrolet Colorado de M. Gendron était bel et bien assuré auprès de la Co-operators. Là n’est pas le débat. [ 24 ] Une fois cette première constatation faite, il revenait ainsi à Co-operators d’établir, par prépondérance de preuve [7] , l’existence d’une exclusion permettant, le cas échéant, à cette dernière d’éviter le paiement de l’indemnisation réclamée par M.
Gendron. [ 25 ] Une preuve, afin de se qualifier de prépondérante, doit être claire et convaincante [8] . [ 26 ] Les parties s’entendent d’ailleurs sur l’existence des clauses pertinentes au contrat d’assurance. [ 27 ] En effet, tant M. Gendron que M. Primeau confirment au Tribunal que les dommages causés par un impact sur le véhicule sont bel et bien couverts par le contrat d’assurance. [ 28 ] À l’inverse, tous deux reconnaissent également, sans difficulté, qu’un préjudice découlant d’un bris mécanique (sans un impact dans ce scénario) est pour sa part exclu par le contrat d’assurance.
Une conclusion identique découlerait du constat d’une simple usure normale du véhicule – usure qui entrainerait éventuellement le bris en question. [ 29 ] L’
article 2465 du Code civil du Québec , en matière d’assurance de dommages, est d’ailleurs ainsi libellé : 2465. L’assureur n’est pas tenu d’indemniser le préjudice qui résulte des freintes, diminutions ou pertes du bien et qui proviennent de son vice propre ou de la nature de celui-ci. [ 30 ] Il est vrai, comme le note M. Gendron, que la « Facture » du commerce Canadian Tire, qui comporte de très nombreuses mentions, réfère à une panne à huile craquée. [ 31 ] M.
Gendron précise que ce document fut préparé par le technicien travaillant audit commerce Canadian Tire, soit un dénommé David Aumond. [ 32 ] Ce dernier, cependant, ne témoigne pas devant le Tribunal. Son nom, du reste, n’apparait pas non plus de ce document. [ 33 ] Quoi qu’il en soit, l’estimateur mandaté par la Co-operators, M. Kevin Warden, témoigne, pour sa part, devant le Tribunal. [ 34 ] M. Warden précise qu’il est estimateur depuis 18 ans. Il a travaillé, explique-t-il, dans le domaine du débosselage et de la mécanique pendant de nombreuses années.
Il a suivi divers cours en matière de carrosserie et de moteur. Il confirme avoir déjà témoigné devant le Tribunal, dans un tel contexte, à au moins trois occasions. [ 35 ] M. Warden confirme avoir reçu le mandat de visualiser l’état du Chevrolet Colorado se retrouvant à ce commerce Canadian Tire. Il explique les démarches qu’il réalise. [ 36 ] M. Warden rencontre le technicien dudit commerce et procède à l’examen du véhicule.
Il prend diverses photos et en produit une devant le Tribunal. [ 37 ] La photo en question, expose-t-il, démontre bien que la panne à l’huile du moteur n’est nullement percée, trouée ou craquée. Il ajoute que si une roche avait causé un impact sur celle-ci, qu’on le verrait spécifiquement sur cette photo. Or, il n’en est rien. « Il n’y
avait pas de fente en dessous », ajoute-t-il afin d’illustrer son propos. [ 38 ] M. Warden ajoute que si la panne à l’huile avait craqué, comme le postule M. Gendron, que le tableau de bord du Chevrolet Colorado se serait illuminé des voyants lumineux conséquents. Le voyant lumineux lié à l’huile, ajoute-t-il, se serait mis à clignoter. [ 39 ] Or, M. Gendron, comme nous l’avons vu, précise au cours de son témoignage qu’il n’a vu aucun voyant lumineux dans le tableau de bord. « Il n’y a pas eu de sapin de Noël qui s’est illuminé dans le tableau », image-t-il. [ 40 ] Du reste, M.
Warden ajoute que « ça prend quelque chose de gros » pour percer ce « demi-pouce d’aluminium », ajoutant que la roche à laquelle M. Gendron réfère n’a pu se rendre à l’endroit du bris du bloc moteur. [ 41 ] Cela dit, M. Warden ajoute qu’il constate que le châssis du véhicule, une fois visualisée sous la surface, était passablement rouillé. « La rouille était avancée », précise-t-il. [ 42 ] « La maintenance du véhicule était inexistante, ou mal faite », mentionne M. Warden. [ 43 ] L’état du moteur fut plus spécifiquement vérifié par M. Warden.
En effet, il confirme avoir fait démarrer le moteur pendant quelques secondes. « Ça cognait, ça a sauté dans le côté du moteur », ajoute-t-il. [ 44 ] Ainsi donc, M. Warden exprime l’opinion que la problématique rencontrée quant au moteur le 3 août 2021 ne découle pas d’un quelconque impact mais bien de l’usure du véhicule, cette usure entrainant par voie de conséquence un tel bris mécanique majeur. [ 45 ] Le Tribunal n’a nulle raison de rejeter le témoignage de M. Warden. Ce dernier a témoigné clairement et précisément. Son témoignage est apparu crédible et fiable. [ 46 ] M.
Warden précise d’ailleurs que son mandat n’était nullement d’établir si le dommage subi était « couvert ou pas couvert » en vertu de la police d’assurance. Son rôle est, sans plus, d’évaluer l’état de la mécanique du véhicule et ainsi d’établir, si possible, la cause du dommage relaté. [ 47 ] Le témoignage de M. Warden est d’ailleurs conséquent du rapport qu’il prépare le 4 novembre 2021 [9] , où il écrit et conclut ainsi : Le problème est la bielle du moteur qui a brisé, fort possible à un sur-montage du RPM du moteur (…). [ 48 ] Les conclusions décrites par M.
Warden sont apparues claires et convaincantes. [ 49 ] L’exclusion invoquée par la Co-operators est ici établie, de l’opinion du Tribunal, de manière satisfaisante et prépondérante. [ 50 ] Il est possible que M. Gendron ait heurté une roche quelconque le 3 août 2021. Cela dit, la preuve démontre qu’un tel impact, en présumant qu’il ait existé, n’a pu causer ce dommage catastrophique au moteur. [ 51 ] Ce dommage au bloc moteur s’explique autrement.
Or, cette explication autre résulte d’une situation qui est – tous en conviennent – exclue de la couverture d’assurance. [ 52 ] Ainsi donc, l’évaluation de l’indemnisation réclamée par M. Gendron devient ici théorique considérant l’exclusion valablement établie par la Co-operators. [ 53 ] Quelques commentaires seront tout de même pertinents quant à la somme de 15 000$ réclamée par M. Gendron. [ 54 ] En effet, la prémisse de départ de M.
Gendron est que le véhicule Colorado est une perte totale. [ 55 ] Or, la preuve ne l’établit pas. [ 56 ] Au contraire, la preuve prépondérante démontre que des réparations d’un montant d’un peu plus de 6 000$ auraient pu permettre de régler la problématique liée au moteur. [ 57 ] M. Warden précise d’ailleurs que le « véhicule était réparable ». [ 58 ] Certes, M. Gendron a décidé de se débarrasser de son véhicule à la suite du refus de son assureur de l’indemniser.
« Le véhicule a été envoyé à la scrap » précise-t-il. [ 59 ] Cette décision s’explique probablement par le coût d’acquisition du véhicule (8 000$) en le comparant au coût des réparations anticipées (6 000$ selon l’assureur et près de 9 000$ selon le propos présenté par M.
Gendron). [ 60 ] Ceci dit, l’assureur reconnait que le véhicule comportait, en toute vraisemblance, une valeur résiduelle, avant l’explosion du moteur, d’un peu plus de 11 000$ [10] . [ 61 ] Bref, le Tribunal, s’il avait conclu à la responsabilité de la Co-operators, n’aurait pas condamné cette dernière au versement de la somme de 15 000$ réclamée par M. Gendron. [ 62 ] En effet, dans un tel scénario, le Tribunal aurait alloué la somme de 6 081,44$, soit l’évaluation préparée par le Groupe Denis Barriault [11] .
Cette évaluation comprend le coût des pièces ainsi que celui de la main-d’œuvre. [ 63 ] Bref, même dans le scénario où le Tribunal avait conclu à la responsabilité de la Co-operators, l’indemnisation réclamée n’aurait ici été accordée que partiellement.
[ 64 ] Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal ne doute nullement que ce bris mécanique a entrainé, chez M. Gendron, une série d’inconvénients importants. Il semble d’ailleurs que ces inconvénients furent exacerbés par le refus du précédent expert en sinistre au dossier (autre que M. Primeau) de donner suite à diverses demandes de M. Gendron qui a dû relancer celui-ci à diverses reprises [12] . [ 65 ] Cela dit, cette situation, même en la tenant pour avérée, ne modifie pas la cause du sinistre subi par le véhicule. [ 66 ] Ceci étant, nul besoin d’en rajouter par l’entremise d’une condamnation de M.
Gendron au paiement des frais de justice de la Co-operators, comme ce serait normalement le cas. [ 67 ] Ainsi donc, et usant de la discrétion étant la sienne en vertu de l’article 340 (1) du Code de procédure civile , le Tribunal rejettera la Demande de M. Gendron, mais chaque
partie assumant ses propres frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la Demande; LE TOUT, chaque
partie assumant ses propres frais de justice. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Date d’audience : 6 novembre 2023
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