2015 QCCQ 9092, 2015 QCCQ 9092
Opinion
Francoeur c. Hogue 2015 QCCQ 9092 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32- 016426-142 DATE : 25 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ Me JEAN FRANCOEUR Demandeur c. DANIEL HOGUE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’une réclamation de 3 185,40$ à
titre d’honoraires professionnels d’avocat, dans le contexte d’un difficile dossier en matière matrimoniale. LES FAITS [ 2 ] En juillet 2010, Daniel Hogue rencontre Me Jean Francoeur et lui confie le mandat de le représenter dans le cadre de procédures de divorce entre lui et son ex-conjointe. Les parties ont une fille alors âgée de neuf ans. Monsieur Hogue explique au Tribunal lors de l’audition que ses exigences dans le cadre de ces procédures étaient assez simples. Il ne contestait pas la garde de sa fille ni le montant de la pension alimentaire pour celle-ci.
Il contestait cependant le montant de la pension alimentaire qu’il devait verser à son ex-conjointe, et surtout la durée pendant laquelle il devrait la verser. [ 3 ] Me Francoeur indique qu’il n’a pas fait signer de convention d’honoraires à son client parce qu’il ne savait pas quel serait le montant des honoraires vu les aléas de procédures en matière matrimoniale.
Son taux horaire s’établissait alors à environ 200,00$, et il dit fonctionner généralement par forfait selon les différentes étapes des procédures. [ 4 ] Le 12 juillet 2010, Me Francoeur dépose une première requête en divorce dont il doit se désister le 16 septembre suivant, puisqu’il n’avait pas réalisé que les deux parties habitaient en Ontario et n’avaient pas eu de résidence au Québec depuis un an. [ 5 ] Il intente une requête introductive d’instance en séparation de corps le lendemain, 17 septembre 2010, afin de pouvoir y débattre la question des mesures provisoires.
Un jugement sur les mesures provisoires est d’ailleurs rendu le 8 décembre 2010. [ 6 ] Une fois l’année écoulée pour la résidence des parties au Québec, Me Francoeur dépose une deuxième requête introductive d’instance en divorce le 8 août 2011.
Le dossier est ponctué de nombreux incidents relatifs au droit de visites de monsieur Hogue pour sa fille; il y a même une plainte portée aux autorités policières ; bref, les relations entre les parties sont tendues. [ 7 ] L’ex-conjointe de monsieur Hogue signe finalement un consentement en juillet 2012, et monsieur Hogue le signe aussi à la fin du mois de septembre 2012. [ 8 ] Il a été mentionné lors de l’audition que monsieur Hogue aurait souhaité que le consentement contienne une limite dans le temps pour le paiement de la pension alimentaire de Madame, ce que Me Francoeur se refusait à insérer, croyant qu’un juge ne serait pas réceptif à une telle limitation et que cela risquait de compromettre l’entente. [ 9 ] Quoi qu’il en soit, le dossier est inscrit à la Cour le 15 novembre 2012, et le jugement de divorce est rendu le 15 février 2013. [ 10 ] Vraisemblablement au cours de l’automne 2012, Me Francoeur fait signer à monsieur Hogue un document d’entente sur les honoraires payables le ou avant le 1 er décembre 2012.
Ce document, pièce P-2, comprend trois pages qui sont toutes signées par
monsieur Hogue. Nous y reviendrons. [ 11 ] Les sommes qui y sont mentionnées ne sont pas payées au 1 er décembre 2012.
Le jugement de divorce est transmis à monsieur Hogue le 5 mars 2013, et celui-ci révoque le mandat de son procureur deux jours plus tard. [ 12 ] Les nouveaux procureurs de monsieur Hogue présenteront une requête en modification des mesures accessoires le 7 mai 2013 qui fera l’objet d’un consentement entériné par jugement du 26 septembre 2013. [ 13 ] Monsieur Hogue explique qu’après avoir travaillé avec ses nouveaux procureurs, il a pu confirmer toutes les insatisfactions qu’il avait ressenties au cours de sa relation professionnelle avec Me Francoeur. Il a ainsi porté une plainte au Barreau le 26 mai 2013.
Cette plainte a été rejetée le 12 novembre 2014, le Barreau ayant estimé que Me Francoeur n’avait commis aucune faute déontologique dans le cadre de son mandat. [ 14 ] Les parties ont produit un nombre impressionnant de pièces dans le cadre d’une audition qui a duré environ trois heures. Tous les événements abordés par les parties ne pourront faire l’objet du présent jugement, qui doit ultimement décider uniquement de la justesse de la réclamation d’honoraires de Me Francoeur. Seuls les éléments estimés les plus pertinents seront donc abordés.
ANALYSE ET DÉCISION [ 15 ] Pendant son témoignage, monsieur Hogue a indiqué qu’il avait de la difficulté à figurer quel montant il avait déjà déboursé pour la facturation de Me Francoeur.
Le Tribunal le comprend, ayant lui-même fait l’exercice de tenter de concilier les différentes factures émises ainsi que le détail de l’entente sur les honoraires survenue à l’automne 2012. [ 16 ] Il faut noter de prime abord que les factures de Me Francoeur ne sont pas numérotées et comprennent souvent des inexactitudes. [ 17 ] Il convient en premier lieu de revoir la facturation déjà émise et payée par monsieur Hogue. [ 18 ] La pièce D-17 est une facture du 7 juillet 2010 qui semble être relative aux services professionnels rendus concernant le premier divorce, bien qu’elle indique « S éparation légale en demande ».
Il ne peut s’agir des procédures en séparation, qui n’étaient pas intentées au 7 juillet 2010. Cette facture couvre la première étape des procédures, la consultation et la discussion avec le client, l’opinion juridique ainsi que la préparation et rédaction des procédures judiciaires en plus de frais administratifs et de taxes. Elle totalise 1 922,26$ et porte la mention « Payée ». [ 19 ] La pièce D-18 porte la même date du 7 juillet 2010 et couvre la préparation et la rédaction de la requête pour mesures provisoires, ainsi que des frais administratifs. Elle totalise 718,00$ plus taxes, pour un total de 810,44$.
Elle porte également la mention « Payée ». [ 20 ] Monsieur Hogue a produit deux factures portant toutes deux la date du 8 juillet 2010, au même montant de 279,00$ pour des frais judiciaires. Il semble cependant que ces deux factures soient distinctes, puisque l’une d’elles comporte une annotation qui ne se retrouve pas sur l’autre, à savoir : « Divorce en demande, frais judiciaires et déboursés préliminaires ».
Ces deux factures de 279,00$ portent la mention « Payée », à deux endroits différents sur chacune d’entre elles. [ 21 ] La pièce D-21 semble être la dernière facturation d’honoraires qui ait été faite dans le dossier. Cette facture datée du 8 décembre 2010 est relative à la requête sur mesures provisoires dans le cadre de la séparation, et comprend la négociation d’une entente et la représentation à la Cour pour l’obtention du jugement. Elle totalise 1 118,00$ plus taxes, soit 1 261,94$. Cette facture ne porte pas la mention « Payée ».
Cependant, monsieur Hogue a fait un versement de 1 000,00$ en juin 2011, et selon son témoignage, il servait à payer une
partie de cette facture. [ 22 ] Une dernière facture est constituée par la pièce D-23 et est datée du 12 janvier 2011. Elle est relative aux frais judiciaires et déboursés concernant la séparation légale et totalise une somme de 644,51$. Elle indique également que des déboursés totalisant 103,00$ ont été payés. [ 23 ] Le dernier document n’est pas daté et s’intitule étrangement « Tableau des honoraires » et semble être relié à la requête sur mesures provisoires pour garde d’enfant. Elle indique simplement « Année 2010 » et totalise 718,00$ plus les taxes, soit 810,44$.
Elle ne porte pas la mention « Payée » et il n’est même pas certain qu’il s’agisse d’une facture. Si l’on additionne les sommes apparaissant aux factures portant la mention « Payée », on conclut que monsieur Hogue a versé à Me Francoeur une somme de 4 393,70$. [1] [ 24 ] Il semble donc que la facture de déboursés du 12 janvier 2011 ait été la dernière qui ait été transmise à monsieur Hogue avant l’entente de l’automne 2012. C’est donc dire que le client n’a pas reçu de facturation pendant une période d’environ un an et demi. [ 25 ] Il convient maintenant d’analyser l’entente (pièce P-2).
La première page indique qu’il s’agit d’un « Résumé des honoraires et frais pour les premières procédures judiciaires en divorce et séparation légale ». Elle traite du divorce du 8 juillet 2010 et constate que monsieur Hogue a payé des honoraires et frais administratifs de 1 703,00$ plus taxes, soit 1 958,02$, ce qui correspond à quelques dizaines de dollars près à la facture D-17.
Cette première page constate également que monsieur Hogue a payé des frais judiciaires et déboursés de 279,00$, ce qui correspond à la facture D-19. [ 26 ] La deuxième page est intitulée « Séparation légale » et est relative à la requête introductive d’instance en séparation légale. Elle constate que l’étape de la rédaction aurait dû coûter la somme de 1 958,02$, qui n’a pas été facturée à monsieur Hogue vu que la première procédure en divorce s’était avérée inutile.
Cette seconde page établit également des honoraires pour la deuxième étape, à savoir la négociation d’une entente sur mesures provisoires et la présentation à la Cour pour jugement, ainsi que des frais administratifs. Elle totalise 818,00$ plus taxes, soit 940,50$. [ 27 ] Cette réclamation est très semblable à la facture D-18 du 7 juillet 2010 qui totalisait la somme de 718,00$ plus taxes et qui a déjà été payée par monsieur Hogue. Me Francoeur ne peut réclamer une deuxième fois des honoraires et déboursés qui lui ont déjà été
payés ; cette
partie de sa réclamation est rejetée. [ 28 ] La troisième page de l’entente indique la date du 7 septembre 2011 et porte la mention « Divorce ». On y charge des honoraires pour la première étape, c’est-à-dire la consultation, la préparation des procédures, ainsi que la deuxième étape qui est la négociation d’un consentement sur les mesures accessoires et les procédures pour jugement. On y réclame ainsi des honoraires de 2 460,00$ plus taxes ainsi que des déboursés de 416,57$, pour un total de 3 244,96$, duquel Me Francoeur soustrait l’acompte de 1 000,00$ reçu le 16 juin 2011.
Il réclame ainsi un solde de 2 244,96$. [ 29 ] Ce calcul ne tient pas compte du fait que monsieur Hogue a acquitté la facture D-20 au montant de 279,00$ du 8 juillet 2010 ainsi qu’un montant de 103,00$ mentionné à sa facture D-23 du 12 janvier 2011. La soustraction des montants déjà versés par monsieur Hogue laisse un solde de 1 862,96$. [ 30 ] Il n’y a pas lieu de réduire plus avant le montant de ce solde d’honoraires.
Le Tribunal comprend les insatisfactions que monsieur Hogue a pu éprouver face au travail de son procureur, particulièrement lorsqu’il mentionne avoir eu l’impression que son avocat semblait plus comprendre la position de son ex-conjointe que la sienne. Le Tribunal a eu la même impression en entendant le témoignage de Me Francoeur.
Le Tribunal a également vu les nombreuses erreurs qui parsemaient les projets de procédures, au niveau des versions en traitement de texte à partir de procédures déjà faites et subséquemment modifiées à partir des commentaires de monsieur Hogue. [ 31 ] Il n’en demeure pas moins que la somme totale des honoraires que monsieur Hogue aura versée à Me Francoeur ne constitue pas un coût déraisonnable pour des procédures matrimoniales dans un contexte aussi difficile. [ 32 ] Même si monsieur Hogue n’était pas d’accord avec l’opinion exprimée par Me Francoeur quant à la possibilité de demander dès l’étape du consentement une limitation de la durée de la pension, l’opinion prônée par Me Francoeur se défendait. [ 33 ] Par ailleurs, même si une telle limitation de temps avait été inscrite au consentement aux mesures provisoires, l’ex-conjointe de monsieur Hogue aurait toujours pu demander la révision des mesures accessoires si elle ne s’était pas trouvée d’emploi, peu importe la limitation de temps qui aurait été indiquée au consentement. [ 34 ] Monsieur Hogue devra donc verser à Me Francoeur la somme de 1 862,96$.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l'action du demandeur; CONDAMNE le défendeur, Daniel Hogue , à payer au demandeur, Me Jean Francoeur, la somme de 1 862,96$, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 7 janvier 2013, date de la mise en demeure ; LE TOUT avec les frais judiciaires au montant de 137,00$. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
Loading document…