2012 QCCQ 8360, 2012 QCCQ 8360
Opinion
Protection de la jeunesse — 12703 2012 QCCQ 8360 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-009210-097 DATE : 9 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est née le [...] 2008.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant prononcée par la soussignée le 22 juin 2011. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était hébergée en famille d’accueil pour une période de six (6) mois. [ 3 ] Ce jour, la requérante recommande que la fillette soit maintenue en famille d’accueil jusqu’au 1 er mars 2012 et qu’elle soit progressivement réintégrée en milieu familial dès le prononcé de l’ordonnance à venir.
Différentes mesures de protection sont proposées afin qu’elles trouvent application pendant une période d’une (1) année. [ 4 ] La demande de la DPJ ne soulève aucune contestation. Le père et la mère admettent toutes les allégations de la procédure et consentent aux conclusions recherchées par la DPJ. [ 5 ] On se souviendra qu’au moment du prononcé de la dernière ordonnance, X était hébergée ne famille d’accueil depuis le mois de décembre 2009.
En juin 2011, estimant que le retour éventuel de l’enfant auprès de ses parents ne pouvait être complètement écarté, la soussignée avait prolongé son hébergement en famille d’accueil pour une période de six (6) mois alors que la DPJ recommandait son placement jusqu’à sa majorité. [ 6 ] Après le prononcé du jugement de juin 2011, la DPJ a ciblé le retour de X auprès de ses parents comme étant le principal objectif de ses interventions. [ 7 ] Dès lors, les parents ont relevé le défi qui se présentait à eux avec brio. [ 8 ] En effet, de façon générale, ils sont parvenus à stabiliser leurs conditions de vie et ils ont collaboré activement à toutes les mesures mises de l’avant par la DPJ. [ 9 ] La mère est revenue vivre dans la région de ville A au début du mois de juillet 2011, rejoignant le père qui y habitait depuis quelques semaines.
Le couple a vécu quelque temps au domicile du grand-père paternel de X. Le 6 août 2011, les parents ont emménagé dans un logement où il vivent depuis. [ 10 ] Selon la preuve, les relations conjugales sont harmonieuses et stables.
[ 11 ] De son côté, le père occupe toujours un emploi au sein d’une entreprise d’excavation et de déneigement. Quant à la mère, elle est maintenant vendeuse dans une boutique de chaussures. [ 12 ] Les parents ont maintenu des contacts réguliers avec X. Dans les faits, ils se sont prévalus de tous les droits d’accès qui ont été autorisés. [ 13 ] Au fil du temps, les modalités de ces contacts ont été élargies. [ 14 ] D’abord supervisés dans un lien neutre, ces contacts se sont déroulés au domicile familial à compter du 23 septembre 2011.
Le temps passant, l’éducatrice spécialisée chargée de superviser les rencontres parents/enfants a diminué son temps de présence auprès de la famille. En novembre 2011, des couchers de l’enfant à la résidence familiale ont été autorisés. Au moment de tenir la présente enquête, X se retrouve auprès de ses parents durant quatre (4) jours par semaine. [ 15 ] Les contacts entre l’enfant et ses parents se déroulent de façon satisfaisante.
Ces derniers répondent adéquatement aux besoins de X et ont établi une routine de vie adaptée à une fillette de son âge. [ 16 ] Bien que l’enfant ait établi des liens significatifs au sien de sa famille d’accueil, elle a su recréer des liens de qualité avec ses parents.
Visiblement, X a la capacité de recevoir ce que ses parents lui offrent au plan affectif. [ 17 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le tribunal du bien-fondé de la demande de la DPJ. [ 18 ] En effet, considérant l’amélioration significative de la situation des parents et de la réceptivité dont fait preuve X à l’égard de ses nouvelles conditions de vie, il y a lieu d’autoriser son retour en milieu familial. [ 19 ] La poursuite des interventions de la DPJ au sein de la famille servira à soutenir l’enfant et les parents afin de mettre un terme définitif à la situation de compromission. [ 20 ] La requête est bien fondée; elle est dans l'intérêt de l'enfant et respecte ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis; [ 23 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 22 juin 2011; [ 24 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’enfant soit confiée à une famille d'accueil choisie par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse jusqu’au 1 er mars 2012;
b) Autorise l’intégration progressive de l’enfant dans son milieu familial d’ici le 1 er mars 2012;
c) Que l’enfant soit confiée à ses parents à compter du 1 er mars 2012;
d) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
e) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
f) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
g) Que les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation; RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
h) Que la mère participe à un suivi psychologique; [ 25 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 26 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Pascal Bérubé pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Élaine Roy pour l’enfant Me Mokhtar Sallami pour la mère Monsieur A, père de l’enfant
Date d’audience : 9 février 2012
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