2015 QCCQ 8858, 2015 QCCQ 8858
Opinion
Protection de la jeunesse — 15716 2015 QCCQ 8858 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 615-41-000687-037 DATE : 20 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le [...] 1997 MADAME [INTERVENANTE 1], personne exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires au […] à Ville A , district A , […]
Partie requérante et MADAME A, domiciliée et résidant au [...] à Ville B , district A , [...] Mère-intimée et MONSIEUR B, domicilié et résidant au [...] à Ville B , district A , [...] Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 (2) LPJ, chap. P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 LPJ). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en prolongation des mesures ordonnées le 8 juillet 2014 par la soussignée à l’égard de X (1997-[…]), âgée de 17 ans.
La requérante, madame [intervenante 1] , demande la prolongation du placement de l’adolescente en centre de réadaptation ainsi que le maintien des diverses ordonnances précédemment rendues. [ 2 ] Lors de l'audition de la présente enquête, l’adolescente est présente, assistée de son avocate, Me Sylvie Gourd. Me Marie- France Beaulieu représente les parents, madame A et monsieur B , et Me Tania Bélanger agit pour la
partie requérante. [ 3 ] L’adolescente admet avoir fugué du centre de réadaptation du 26 juillet au 24 septembre 2014. Elle admet également qu’au cours de cette fugue, elle a consommé de l’alcool, et que depuis son retour au centre, un encadrement intensif s’avère requis pour assurer sa présence.
Les parents reconnaissent la fugue de deux mois de leur fille et également le fait qu’elle bénéficie, depuis son retour au centre, d’un encadrement intensif. [ 4 ] La preuve nous révèle que suite à la décision rendue le 8 juillet dernier, l’adolescente a fugué à deux reprises, soit les 14 et 17 juillet pour quelques heures et qu’elle a fugué à nouveau le 26 juillet pour n’être retrouvée que le 24 septembre. Au cours de sa fugue, l’adolescente a vécu au Ville C et au Ville B . Elle a vu ses parents à quelques reprises et s’est rendue à leur domicile pour se restaurer.
Tout au cours de cette fugue, l’adolescente qui a une médication à prendre en raison de sa cirrhose du foie, n’a pas pris cette médication de façon régulière et elle a également consommé fréquemment de l’alcool et des drogues, plus particulièrement de la marijuana, ce qui est contre-indiqué dans sa situation. [ 5 ] La situation de l’adolescente s’avère donc la même que celle présentée en juillet dernier et il est démontré que pour la sécurité de l’adolescente, il est nécessaire de la maintenir dans un milieu structuré et encadrant, tel le centre de réadaptation. [ 6 ] Les parents souhaitent le retour de l’adolescente dans leur milieu et reconnaissent que depuis juillet dernier, leur situation s’est améliorée puisque leur autre fille et son conjoint qui consommaient beaucoup, ont quitté le domicile familial.
Quant aux parents, ils reconnaissent consommer à l’occasion, mais en dehors du domicile. Le fait qu’ils aient tous deux obtenu récemment un emploi, assurerait une stabilité en milieu familial, et c’est pourquoi, ils souhaitent le retour de leur fille. Les parents ont tenté pendant la fugue de leur fille de la convaincre de revenir, mais sans succès. Les parents se disent inquiets au plan médical pour leur enfant et souhaitent qu’elle cesse toute consommation. [ 7 ] L’adolescente déclare vouloir retourner dans son milieu familial, et de là, elle serait en accord à retourner au centre de thérapie A .
Elle a déjà intégré ce centre, mais n’y a pas resté. L’adolescente dit avoir réalisé les impacts de sa consommation sur son état et souhaite mettre fin à toute consommation. [ 8 ] L’analyse du témoignage de l’adolescente ne convainc pas le Tribunal que de tels souhaits, bien que sincères, soient suffisants
pour assurer qu’elle reste sobre. En effet, le principe du plaisir est bien ancré chez l’adolescente et la prise de conscience réalisée au cours des dernières semaines ne s’avère pas suffisante pour assurer le succès d’une thérapie en toxicomanie et une sobriété. L’adolescente nous dit être prête à bénéficier d’un suivi psychothérapeutique, ce qui est ordonné depuis longtemps, mais n’a pas pu se faire en raison des résistances de l’adolescente.
Certes, cette adolescente présente plusieurs blessures affectives qu’il faut travailler et pour lesquelles un tel suivi s’avère requis. [ 9 ] Dans le contexte actuel, le Tribunal considère que pour assurer la sécurité de l’adolescente, il est requis de la maintenir en centre de réadaptation.
Si elle désire toujours bénéficier d’une thérapie en toxicomanie, il lui sera possible de le faire à partir du centre avec l’aide et le support de ses parents. [ 10 ] Considérant l’ensemble la preuve et considérant le rapport de révision qui a été soumis ainsi que le rapport d’interventions du centre de réadaptation, le Tribunal est convaincu de la nécessité de prolonger cette mesure jusqu’à l’atteinte de la majorité de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la requête en prolongation; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 13 ] ORDONNE l'hébergement de X en centre de réadaptation jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 14 ] RECOMMANDE que l’adolescente puisse bénéficier d’une thérapie dans un centre de toxicomanie pour adolescents; [ 15 ] ORDONNE que l’adolescente bénéficie d’un suivi psychologique pour la durée que le professionnel le jugera requis; [ 16 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour le Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et ses parents pour la durée de l’ordonnance; [ 17 ] ORDONNE que les sorties de l’adolescente auprès de ses parents soient supervisées par le directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et la durée; [ 18 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer à l’exécution de la présente ordonnance; [ 19 ] CONFIE la situation de l’adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q.
Me Tania Bélanger Procureure pour la
partie requérante Me Marie-France Beaulieu Procureure pour les parents Me Sylvie Gourd Procureure pour l'adolescente Date d’audience : 17 décembre 2014
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