2015 QCCQ 7816, 2015 QCCQ 7816
Opinion
RTEK Services conseils inc. c. DL Innov inc. 2015 QCCQ 7816 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013043-158 DATE : 4 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RTEK SERVICES CONSEILS INC. Demanderesse c. DL INNOV INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse 10 522,74 $ à
titre de services rendus pour l’obtention de crédits en matière de recherche et développement auprès des autorités gouvernementales. [ 2 ] Le mandat confié à la demanderesse par la défenderesse a été signé le 19 février 2014 [1] .
L’entente décrit les tâches confiées à la demanderesse de même que les honoraires, soit un taux horaire de 180 $, mais avec un plafond consistant en un pourcentage de 20 % pour des crédits inférieurs à 100 000 $. [ 3 ] Selon les données fournies par la défenderesse à la demanderesse, les crédits prévus étaient de 45 761 $ et donc des honoraires de 9 152,20 $ (au taux de 20 %) plus les taxes applicables pour un total de 10 522,74 $. [ 4 ] La moitié de cette somme devait être payée au moment de la remise du rapport à la défenderesse. [ 5 ] La demanderesse a tenté à plusieurs reprises, par téléphone et par courriel, de joindre la défenderesse pour lui remettre le rapport, en vain. [ 6 ] La défenderesse n’a pas comparu de sorte que la demanderesse a procédé par défaut. [ 7 ] Considérant les allégations de la demande; [ 8 ] Considérant les pièces produites; [ 9 ] Considérant les témoignages de MM.
Daniel Boisvert et Gilles Fortin pour la demanderesse; [ 10 ] Considérant l’absence de contestation; [ 11 ] La demanderesse a fait la preuve des allégations essentielles de sa demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 10 522,74 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2014; [ 14 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 250 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q.
Date d’audience : 31 août 2015
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