2014 QCCA 2199, 2014 QCCA 2199
Opinion
Bertrand c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 2014 QCCA 2199 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023484-132 (TDP : 700-53-000003-115) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 novembre 2014 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE , J.C.A. MARIE-France BICH , J.C.A. CLAUDE C. GAGNON , J.C.A. APPELANTS AVOCAT CLAUDE BERTRAND 9026-2981 QUÉBEC INC. M e SIMON LAHAIE (présent) ( Lahaie, avocats ) INTIMÉE AVOCATE COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE M e marie dominique (absente) Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec ( Boies Drapeau Bourdeau ) MIS EN CAUSE AVOCATE
SUFFRAD DAGOBERT DACKY THERMIDOR NICOLAS CASSEUS EDVARD CASSEUS M e marie dominique (absente) Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec ( Boies Drapeau Bourdeau ) En appel d'un jugement du Tribunal des droits de la personne et des droits de la jeunesse rendu le 5 mars 2013 par l'honorable Carole Brosseau, district de Terrebonne AUDITION 09h34 Reprise de l'audience suspendue le 25 novembre 2014. Les avocats ont été dispensés de se présenter ce jour. Dépôt de l'arrêt unanime – voir page suivante. Fin de l'audience.
Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre le jugement du Tribunal des droits de la personne qui, le 5 mars 2013, sous la plume de l'honorable Carole Brosseau [1] , statue de la manière suivante sur la plainte formulée par l'intimée Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse : [229] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [230] ACCUEILLE en
partie la demande; [231] ORDONNE aux défendeurs de cesser toute pratique discriminatoire dans l'accès à leur établissement; [232] CONDAMNE solidairement les défendeurs à verser à chacun des plaignants une somme de trois mille dollars (3000,00 $) à
titre de dommages moraux; [233] LE TOUT avec intérêt au taux légal et indemnité additionnelle conformément à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis la signification de la proposition des mesures de redressement le 30 novembre 2010. * * [ 2 ] Rappelons d'abord le contexte. [ 3 ] Le 5 juillet 2006, quatre amis, tous majeurs (le plus jeune a 22 ans), décident de passer la soirée dans un bar de danseuses érotiques. Alors qu'un premier portier s'apprête à les laisser franchir le seuil de l'établissement, un second surgit et leur demande de
s'identifier (il exigera deux pièces d'identité). Trois d'entre eux le font, le quatrième (âgé de 38 ans) ne le pouvant pas, car il n'a pas ses papiers sur lui. On lui refuse alors l'accès du bar, malgré ses protestations et celles des trois autres, qui se portent garants de ce que leur ami est majeur. Le portier maintient son refus, tout en invitant ceux qui ont pu s'identifier à entrer. Outrés, les quatre amis, non sans discuter [2] , quittent finalement les lieux.
Quelques jours plus tard, ils s'adresseront à l'intimée et porteront plainte contre le bar (établissement exploité par l'appelante 9026-2981 Québec inc., dont l'appelant Claude Bertrand est l'actionnaire majoritaire et le président). [ 4 ] Pour quelle raison le second portier a-t-il demandé aux plaignants de s'identifier?
Les appelants, en défense, font alternativement ou cumulativement valoir que : - le portier aurait cru nécessaire de le demander parce que le plus jeune des plaignants était vêtu d'une manière ou présentait une apparence qui pouvait laisser croire qu'il était mineur, ce qu'il convenait de vérifier en examinant ses pièces d'identité (pour éviter que les membres d'un même groupe se prêtent leurs pièces d'identité, on a alors coutume de demander à tous de s'identifier au moyen de deux documents); - il aurait voulu prendre des précautions vu le fait que les danseuses de l'établissement se seraient plaintes de ce que certains clients essayaient de les convaincre de travailler pour eux (il s'agit donc d'éviter la présence d'éléments criminogènes, des proxénètes en l'occurrence, et d'assurer la sécurité des danseuses); - il l'aurait fait parce que la
Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques [3] (ou « L.i.m.b.a. ») impose aux tenanciers de bar de s'assurer de ne laisser entrer aucune personne mineure dans un tel établissement et d'assurer la sécurité des lieux. [ 5 ] La juge de première instance n'a pas cru ces explications et elle a plutôt conclu, sur la base de l'ensemble de la preuve, que la raison véritable de la demande du second portier tenait à la couleur de la peau des plaignants. À tout le moins, s'agissait-il là d'un des motifs du portier.
Elle écrit notamment que : [183] En l'espèce, l'appréciation de l'ensemble de la preuve permet au Tribunal de conclure, de manière prépondérante, que l'explication la plus rationnelle et la plus vraisemblable de l'intervention rapide de monsieur Renaudin pour demander les pièces d'identité aux plaignants était intimement liée à la couleur des plaignants qui, de surcroît, se sont présentés « en groupe ». […] [197] Le Tribunal considère que les plaignants ont été victimes d'une surveillance ciblée, étant considérés plus à risque de perturber la sécurité dans le bar, d'où la raison de la demande de pièces d'identité. [198] Devant ces motifs, la seule conclusion raisonnable que peut tirer le Tribunal est que ce qui a incité monsieur Renaudin à réclamer une preuve d'identification des plaignants est le fait qu'ils aient été de couleur noire, qu'un d'entre eux portait une « casquette des New York Yankees, des jeans évasés et un coat trop grand pour lui », et de surcroît, qu'ils se soient présentés en « groupe ». […] [202] Le Tribunal considère que dans ce cas-ci, monsieur Renaudin a transposé la politique de l'établissement s'appliquant aux jeunes à un groupe de personnes manifestement adultes.
De plus, il a persisté dans sa décision de refuser l'accès au bar de monsieur Suffrad Dagobert, alors qu'il avait pourtant toute la discrétion et la latitude pour en décider autrement.
En effet, monsieur Suffrad Dagobert était définitivement plus âgé et ses amis qui avaient été admis, eux, se portaient garants pour lui. [203] Si celui qui soulevait les soupçons à l'origine était monsieur Nicolas Casseus, alors pourquoi persister à refuser l'accès au bar à monsieur Suffrad Dagobert pour la seule raison qu'il n'avait pas de carte d'identité? [204] En raison des préjugés voulant que certains groupes de Noirs sont plus susceptibles de menacer la sécurité au sein d'un établissement, les quatre plaignants ont été ciblés par monsieur Renaudin, qui était la personne en autorité pour contrôler l'accès au bar. [ 6 ] Selon la juge, la demande était donc discriminatoire et contraire aux articles 10, 15 et 4 de la Charte des droits et libertés de la personne [4] , et ce, qu'elle ait été formulée sous le prétexte d'éviter l'entrée de personnes mineures ou d'assurer la sécurité de la clientèle. [ 7 ] Au
chapitre des mesures réparatrices, la juge de première instance, au vu du préjudice moral subi par les plaignants, ordonne aux appelants, solidairement, de verser 3 000 $ à chacun d'eux. Par contre, elle ne croit pas nécessaire d'octroyer les dommages punitifs que réclame l'intimée.
On comprend de son jugement que l'incident dont les plaignants ont été victimes ne résulte pas, en effet, d'une politique systémique de l'établissement, mais plutôt du manque de jugement du portier en poste ce soir-là, jumelé à l'absence de directives claires en la matière. * * [ 8 ] Les appelants font valoir trois moyens que l'on peut résumer ainsi : - La juge de première instance a erré en ne concluant pas que le fait d'exiger deux pièces d'identité était une demande raisonnable dans les circonstances, demande qui n'a pas compromis les droits que la Charte québécoise garantit aux plaignants; - La juge a ignoré la L.i.m.b.a. , qui justifie l'action du portier, laquelle était même requise par cette loi; - La juge a erré en condamnant personnellement l'appelant Bertrand, qui n'est pas l'employeur du portier auteur de l'acte discriminatoire.
[ 9 ] Les deux premiers moyens sont reliés et seront analysés de pair. Le troisième sera traité distinctement. * * [ 10 ] On connaît la norme de contrôle applicable aux jugements du Tribunal des droits de la personne : il s'agit de la norme propre aux appels. La Cour rectifiera donc les erreurs de droit du Tribunal, mais, sur les faits, tout comme sur les questions mixtes de droit et de fait, elle n'interviendra qu'en cas d'erreur manifeste et déterminante, ce dont la démonstration incombe à la
partie appelante [5] . [ 11 ] En l'espèce, il n'y a pas matière à intervention, sauf sur la question de la responsabilité personnelle de l'appelant Bertrand. [ 12 ] D'une part, le jugement ne comporte pas d'erreur de droit en ce qui concerne les différents concepts juridiques reliés à la discrimination et à la preuve de l'acte discriminatoire. Les appelants, d'ailleurs, ne lui reprochent rien à cet égard.
Il n'était peut-être pas nécessaire que le jugement aborde la plainte sous l'angle du profilage racial, notion qui est souvent employée dans un contexte de discrimination systémique, mais il demeure que, profilage racial ou pas, le Tribunal devait déterminer si les agissements du portier, le soir de l'incident, reposaient ou non sur un motif discriminatoire.
On ne relève aucune erreur de droit dans l'examen de cette question. [ 13 ] D'autre part, on n'y relève pas non plus d'erreur manifeste et déterminante quant à l'existence, dans les faits, d'un acte discriminatoire. * * [ 14 ] Soulignons de manière préliminaire que les appelants, tant dans leur mémoire qu'à l'audience, semblent attacher une grande importance au fait qu'en demandant deux pièces d'identité aux plaignants, plutôt qu'une seule, le portier se serait conformé à une pratique que même la police recommande, et ce, afin d'éviter la falsification des pièces (on présume qu'il est moins aisé de se procurer deux pièces fausses qu'une seule) ou de décourager l'emprunt de pièces d'identité.
Or, de toute évidence, là n'est pas le problème. Le reproche adressé aux appelants – ou plus exactement à leur portier – par la juge de première instance ne réside pas dans le fait d'avoir demandé deux pièces d'identité aux plaignants, mais bien dans le fait même d'avoir exigé qu'ils s'identifient, condition préalable à leur entrée dans l'établissement. [ 15 ] En l'espèce, la juge de première instance a conclu que cette exigence du portier ne se fondait sur aucune raison sérieuse.
Elle ajoute que, même s'il avait voulu contrôler l'âge du plus jeune des membres du groupe, rien ne justifiait qu'il s'adresse également aux trois autres, qui étaient manifestement dans la trentaine. Les quatre amis avaient par ailleurs un comportement irréprochable, qui ne pouvait susciter aucune crainte quant à la sécurité des lieux ou celle des autres clients et des danseuses.
Selon la juge, c'est principalement, voire exclusivement en raison de la couleur de leur peau que le portier leur a demandé de s'identifier. [ 16 ] Or, selon les appelants, la juge aurait commis là une erreur grave puisqu'elle aurait ignoré que la L.i.m.b.a. autorisait les appelants, tenus par cette loi d'assurer la sécurité de leur établissement, à exiger, par le truchement de leur portier, que les plaignants s'identifient. [ 17 ] Dans les circonstances, cette prétention ne saurait être retenue. [ 18 ] La juge de première instance, en effet, n'a guère parlé de la L.i.m.b.a. , dont les dispositions obligent notamment les tenanciers de bar (et autres lieux où l'on sert des boissons alcoolisées) à faire le nécessaire pour éviter que des personnes mineures aient accès à leur établissement et y consomment de l'alcool.
L'argument des appelants se fonde principalement sur l'article 103.5 L.i.m.b.a. , qui leur permettrait de contrôler l'identité de leurs clients. Les appelants, dans le passage suivant de leur mémoire, font ainsi valoir que : 28.
L'appelant soumet donc respectueusement que l'existence d'une disposition législative exigeant de toute personne requise de prouver qu'elle est majeure, lorsqu'elle désire acheter des boissons alcooliques ou être admise dans un bar, constitue un motif réel d'exposer la personne à un examen d'identité lui requérant de prouver qu'elle est majeure, et que ce contrôle s'exerce en lui exigeant deux pièces d'identité pour diminuer les risques de falsification d'identité et permettre de repérer les fraudeurs et que, nécessairement, cet exercice peut être requis des membres d'un groupe qui accompagne la personne vu l'objectif légitime visé, et que conséquemment un tel examen ne peut, en pareilles circonstances, constituer du profilage racial. 29.
Somme toute, sur ce premier point l'appelante soumet respectueusement que la LIMBA permet un véritable contrôle d'identité de la clientèle des établissements licenciés pour n'y admettre que des personnes majeures capables de faire la preuve de leur identité et de leur majorité et, ce faisant, vise à diminuer les risques de falsification d'identité et de fraude ainsi qu'à la sécurité des lieux. [ 19 ] En faisant fi de cette obligation qui incombe aux appelants et du pouvoir qui leur est conféré de contrôler l'identité de la clientèle, la juge de première instance aurait donc commis une erreur qui a vicié toute son analyse. [ 20 ] La Cour ne peut partager ce point de vue. [ 21 ]
L'article 103.5 L.i.m.b.a. se trouve dans la
section XI.1 de la loi, sous la rubrique « mineurs », dont voici l'intégralité :
103.1. Le titulaire d'un permis délivré en vertu de la
Loi sur les permis d'alcool (chapitre P-9.1 ) ou d'un permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la
Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13 ) ne peut vendre des boissons alcooliques à un mineur. Il ne peut non plus en vendre à une personne majeure s'il sait que celle-ci en achète pour un mineur. Un titulaire de permis de restaurant pour servir ne peut servir des boissons alcooliques à un mineur, ni laisser ce dernier en consommer dans son établissement. Il ne peut non plus en servir à une personne majeure s'il sait que celle-ci se les fait servir pour un mineur. 103.1.
The holder of a permit issued under the Act respecting liquor permits (chapter P-9.1 ) or of a small-scale production permit or brewer's permit issued under the Act respecting the Société des alcools du Québec (chapter S-13 ) shall not sell alcoholic beverages to a minor. Nor shall he sell them to a person of full age if he knows that that person is buying them for a minor. No holder of a restaurant service permit may serve alcoholic beverages to a minor or allow him to consume them in his establishment. Nor may he serve alcoholic beverages to a person of full age if he knows they are for a minor. 103.2.
Un titulaire de permis de brasserie, de taverne ou de bar ne peut admettre un mineur, permettre sa présence , l'employer, lui permettre de présenter un spectacle ou d'y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues.
Toutefois, le titulaire de l'un de ces permis peut admettre un mineur ou permettre sa présence : 1° sur une terrasse, avant vingt heures, si le mineur est accompagné de son père, de sa mère ou du titulaire de l'autorité parentale; 2° dans une pièce ou sur une terrasse, afin que le mineur puisse uniquement la traverser; 3° dans une pièce ou sur une terrasse dont l'accès est limité à un groupe de personnes à l'occasion d'une réception, si le mineur fait
partie de ce groupe. 103.2. The holder of a public house or “pub” permit, tavern permit or bar permit shall not admit a minor to or allow his presence , employ him, or allow him to present or to participate in a show, in a room or on a terrace of his establishment where alcoholic beverages may be sold.
However, the holder of one of these permits may admit a minor to or allow his presence (1) on a terrace, before twenty hours, if the minor is accompanied by his father or mother or the person having parental authority; (2) in a room or on a terrace, only so that the minor may cross it; (3) in a room or on a terrace access to which is restricted to a group of persons at a reception, if the minor is a member of that group. 103.3.
L'article 103.2 ne s'applique pas lorsque le permis est exploité dans un théâtre, un amphithéâtre, une piste de course, un centre sportif, un pavillon de chasse ou de pêche ou sur le site de fabrication d'un titulaire de permis de production artisanale ou de permis de producteur artisanal de bière. 103.3.
Section 103.2 does not apply when the permit is used in a theatre or amphitheatre, at a race-track, in a sports centre, in a hunting or fishing lodge or on the production premises of the holder of a small-scale production permit or of a small-scale beer producer's permit. 103.4.
Dans une poursuite intentée pour une contravention à l'article 103.1 ou 103.2, le titulaire du permis n'encourt aucune peine s'il prouve qu'il a agi avec diligence raisonnable pour constater l'âge de la personne et qu'il avait un motif raisonnable de croire que celle-ci était majeure ou s'il prouve qu'il avait un motif raisonnable de croire qu'il s'agissait d'un cas visé dans le deuxième alinéa de l'article 103.2. 103.4. In proceedings for contravention of
section 103.1 or 103.2, the permit holder shall incur no penalty if he proves that he used reasonable diligence to ascertain the age of the person and that he had reasonable ground for believing that that person was of full age or if he proves that he had reasonable ground for believing that it was a case contemplated in the second paragraph of
section 103.2. 103.5. Toute personne peut être requise de prouver qu'elle est majeure lorsqu'elle désire acheter des boissons alcooliques, être admise dans une brasserie, une taverne ou un bar autre que ceux mentionnés à l'article 103.3 ou demeurer, après vingt heures, sur une terrasse de l'un de ces établissements. 103.5. Any person may be required to prove that he is of full age when he wishes to purchase alcoholic beverages, to be admitted to a public house or “pub”, tavern or bar other than those mentioned in
section 103.3, or to remain on a terrace of one of those establishments after twenty hours.
103.7 La preuve visée dans les articles 103.5 et 103.6 peut être faite au moyen d'un passeport, d'une copie d'acte de naissance, d'un permis de conduire un véhicule automobile ou d'une carte d'identité. 103.7. The proof contemplated in sections 103.5 and 103.6 may be made by means of a passport, a copy of
an act of birth, a motor vehicle driver's licence or an identity card. 103.8 Une personne ne peut se présenter faussement comme le père, la mère ou le titulaire de l'autorité parentale d'un mineur. 103.8 No person may falsely represent that he or she is the father or the mother of a minor or the person having parental authority over him. 103.9 Un mineur ne peut : 1° acheter, pour lui-même ou pour autrui, des boissons alcooliques; 2° se trouver, sans excuse légitime, dans une brasserie, une taverne ou un bar, en contravention à l'article 103.2; ou 3° se représenter faussement comme une personne majeure pour acheter des boissons alcooliques, pour être admis dans une brasserie, une taverne ou un bar ou pour demeurer, après vingt heures, sur une terrasse de l'un de ces établissements.
Dans une poursuite intentée pour une contravention au présent article, il incombe au défendeur de prouver qu'il était alors majeur. 103.9 A minor shall not (1) purchase alcoholic beverages for himself or for another person; (2) be found, without a legitimate excuse, in a public house or “pub”, tavern or bar, in contravention of
section 103.2; or (3) falsely represent that he is a person of full age to purchase alcoholic beverages, to be admitted to a public house or “pub”, tavern or bar, or to remain on the terrace of one of these establishments after twenty hour. In proceedings for contravention of this section, the burden is on the defendant to prove that he was then of full age. [Soulignement ajouté.] [ 22 ] Ces dispositions ont pour but d'empêcher la consommation d'alcool par les personnes mineures.
Elles n'ont pas pour objectif de réprimer la falsification des pièces d'identité ou d'assurer généralement la sécurité des lieux où l'on vend ou consomme de l'alcool en limitant la présence d'éléments criminogènes, pour reprendre les propos des appelants. Le législateur oblige les tenanciers des établissements où l'on vend ou consomme de l'alcool à faire le nécessaire pour empêcher la présence de personnes mineures en ces lieux (sauf exception).
Afin de les outiller, la loi leur confère le pouvoir de vérifier l'âge de ceux et de celles qui se présentent chez eux : « Toute personne peut être requise [sous-entendu par le tenancier] de prouver qu'elle est majeure », dit l'article 103.5 L.i.m.b.a. La personne ainsi requise, si elle veut accéder à l'établissement, est tenue non pas de s'identifier en tant que tel, mais bien de faire la preuve de sa majorité. Cette preuve, précise l'article 103.7 L.i.m.b.a. , peut être faite par le moyen des documents qu'énumère cette disposition.
Ceux-ci se trouveront également à établir son identité, quoique ce ne soit pas cette identification que l'on recherche, mais bien la démonstration de ce que la personne est majeure. [ 23 ] Il va sans dire que, même si elles investissent l'exploitant d'un établissement visé par la loi du pouvoir de vérifier l'âge des personnes qui se présentent à sa porte, pouvoir dont l'exercice est confié à sa discrétion, ces dispositions législatives ne l'autorisent pas pour autant à agir pour des motifs interdits par l'article 10 de la Charte québécoise (sauf l'âge, motif de discrimination qui n'en est pas un lorsqu'il est prévu par la loi, ce qui est ici le cas).
Ces dispositions ne peuvent pas non plus servir de prétexte ou de paravent à un acte discriminatoire. L'acte discriminatoire demeure discriminatoire même s'il prétend se cacher sous l'apparente légalité du recours à l'article 103.5 L.i.m.b.a. [ 24 ] De l'avis de la Cour, cela suffit pour disposer des arguments des appelants à ce sujet.
Certes, l'appelante 9026-2981 Québec inc., par l'intermédiaire de son portier, peut demander à de potentiels clients d'établir leur majorité, mais elle ne peut pas le faire si son motif véritable – ou celui du portier – d'agir ainsi tient à la couleur de leur peau ou si ses soupçons sont fondés sur cet élément.
Le droit de procéder à la vérification de l'âge ne permet pas de contourner autrement l'article 10 de la Charte québécoise ni d'y échapper. [ 25 ] Rappelons d'ailleurs, au passage, que toute disposition législative québécoise doit être interprétée et appliquée de manière conforme aux articles 1 à 38 de la Charte québécoise et qu'aucune loi, même postérieure, ne peut déroger à ces dispositions « à moins que cette loi n'énonce expressément que cette disposition s'applique malgré la charte » (art. 52), ce qui n'est pas le cas de la L.i.m.b.a. (sauf en ce qui concerne l'âge, évidemment). [ 26 ] En l'espèce, même si le portier pouvait théoriquement demander aux clients potentiels d'établir leur majorité, la question que devait résoudre le Tribunal était celle de savoir pour quelle raison véritable il l'a requis dans le cas des plaignants : l'a-t-il fait parce que, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 103.5 L.i.m.b.a. , il voulait véritablement s'assurer que les plaignants étaient majeurs, ou avait-il plutôt une autre raison de leur adresser cette demande? [ 27 ] La juge de première instance conclut que, en réalité, le portier ne cherchait pas à vérifier l'âge des plaignants, mais qu'il a agi en raison de la couleur de leur peau.
Elle a retenu que « [m]ême en supposant que le portier avait un motif raisonnable de demander à Nicolas Casseus, le plus jeune du groupe, de s'identifier, il n'avait aucune raison de le demander aux trois autres, qui étaient manifestement des adultes dans la trentaine » [6] . Elle écrit finalement : [205] La décision de monsieur Renaudin d'exiger les cartes d'identité de quatre personnes et par la suite, de refuser à l'un d'entre eux, le plus âgé, l'accès au bar ne reposait sur aucun motif objectif, sauf les « suspicions » liées à la couleur des quatre plaignants.
[206] En effet, c'est parce que les plaignants sont de race noire et qu'ils se sont présentés en groupe qu'il y a eu ce contrôle excessif de monsieur Renaudin. Les plaignants n'ont démontré aucun comportement objectivement menaçant ou dérangeant. [ 28 ] Une revue de la preuve administrée au procès montre que cette détermination n'est entachée d'aucune erreur. [ 29 ] D'une part, il faut préciser que le portier en cause n'a pas témoigné. D'autre part, les brèves explications écrites qu'il a données sont plutôt de nature à confirmer les conclusions de la juge de première instance.
Les voici : Le mercredi 5 juillet 2006; j’était en position au bar “O’Gascon”, 1911 chemin Gascon, Terrebonne. Quatre hommes se sont présentés à la porte du bar, ils étaient poli. Je leur ai demandé une pièce d’identité chacun en leur donnant l’explication que dans la municipalité il circulait des fausses pièces d’identités et que la police nous avait demandé d’être vigilant. De plus, nous avons eu des plaintes des danseuses car des « PIMPS » rentraient dans la place et essayaient de soudoyer les filles pour qu’elles travaillent pour eux.
Vu que l’un des hommes n’avait pas de pièces d’identité sur lui, on lui a demandé avec politesse d’aller en chercher une. Les autres ont essayé de nous convaincre puis on pris ma photo et on demandé mon prénom en me menaçant de représailles légales. Je vai détaillé maintenant certains points de cette histoire : mon prénom c’est CARL et non MARC! Le 13 juillet 2006 et le 19 juillet 2006, j’étais absent (congé de vacances) donc ne pouvai être physiquement au bar O’Gascon.
Carl Renaudin. [Transcription intégrale.] [ 30 ] La première explication, circulaire, ne tient pas : on ne demande pas à un client de s'identifier parce que de fausses pièces d'identité circulent dans la région. Le second motif n'est guère plus convaincant : il s'agirait d'assurer la sécurité des danseuses en évitant la présence de proxénètes dans le bar.
Or, la preuve est absolument muette sur les raisons qui auraient pu laisser croire au portier que les plaignants étaient des proxénètes ou des criminels d'une autre sorte ou qu'ils pouvaient, d'une manière ou d'une autre, mettre la sécurité de l'endroit en péril. On voit plutôt sous l'explication ainsi fournie la confirmation du caractère discriminatoire de la réaction du portier, dont la suspicion paraît bel et bien fondée sur la seule couleur de la peau des plaignants. [ 31 ] Si le portier avait témoigné, peut-être aurait-on pu avoir une meilleure idée des raisons de sa demande.
Mais voilà où le bât blesse : il n'a pas été appelé à témoigner, pas plus que son collègue d'ailleurs (qui, lui, s'apprêtait à laisser entrer les plaignants, rappelons-le, sans avoir jugé utile de vérifier leur âge en réclamant des pièces d'identité). L'appelant Bertrand a témoigné des motifs du portier, mais il n'était pas sur place au moment des faits, ce qui affaiblit forcément la vision qu'il en a.
Il s'en remet à son interprétation d'une vidéo (qui n'a pas été conservée), mais qu'il affirme avoir vue et sur laquelle l'un des plaignants, casquette enfoncée sur la tête et pantalons à la fourche, avait l'air plus jeune que ses amis, d'où, explique-t-il, la demande du portier.
L'explication aurait été plus plausible si ce dernier en avait témoigné, car, ainsi qu'on l'a vu, il n'en dit mot dans sa déclaration écrite [7] . [ 32 ] Les autres personnes ayant témoigné dans le cadre de la défense des appelants n'ont pas assisté à l'incident et n'ont pu éclairer la juge de première instance sur les raisons de la demande du portier. [ 33 ] Bref, selon la juge, qui a par ailleurs entendu les plaignants et autres témoins, la seule raison que l'on puisse trouver à l'action du portier ce soir-là est celle de la couleur de la peau des plaignants, ce qui est un motif discriminatoire au sens de l'article 10 de la Charte québécoise .
Cette conclusion est entièrement conforme à la preuve prépondérante. [ 34 ] Les appelants font cependant valoir qu'aucun droit n'a été compromis par la demande du portier. L'un des plaignants, en effet, n'avait pas de pièces d'identité et ne saurait donc se plaindre de n'avoir pas été admis dans le bar. Quant aux trois autres, ils ont été invités à entrer et aucun droit protégé par la Charte québécoise n'a donc été compromis dans leur cas. [ 35 ] L'argument ne saurait être retenu. Les articles 10 et 15 de la Charte québécoise énoncent que : 10.
Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap. Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit. 10.
Every person has a right to full and equal recognition and exercise of his human rights and freedoms, without distinction, exclusion or preference based on race, colour, sex, pregnancy, sexual orientation, civil status, age except as provided by law, religion, political convictions, language, ethnic or national origin, social condition, a handicap or the use of any means to palliate a handicap. Discrimination exists where such a distinction, exclusion or preference has the effect of nullifying or impairing such right. 15.
Nul ne peut, par discrimination, empêcher autrui d'avoir accès aux moyens de transport ou aux lieux publics, tels les établissements commerciaux, hôtels, restaurants, théâtres, cinémas, parcs, terrains de camping et de caravaning, et d'y obtenir les biens et les services qui y sont disponibles. 15. No one may, through discrimination, inhibit the access of another to public transportation or a public place, such as a commercial establishment, hotel, restaurant, theatre, cinema, park, camping ground or trailer park, or his obtaining the goods and services available there.
[ 36 ] Manifestement si un établissement a une politique ou une procédure d'identification préalable des clients, celle-ci ne peut pas être fondée sur des motifs de discrimination interdits par l'article 10 de la Charte québécoise (sauf l'âge, dans la mesure prévue par la loi et, notamment, la L.i.m.b.a. , comme on vient de le voir).
Une telle politique ou procédure ne peut pas non plus être plus lourde pour les uns que pour les autres, lorsque la différence de traitement est fondée sur un motif discriminatoire. [ 37 ] Par ailleurs, si un établissement n'a pas de politique bien balisée au sujet de l'identification ou de la vérification de l'âge des clients, mais s'en remet à la discrétion de ses portiers ou autres employés, il va sans dire que ceux-ci ne peuvent exercer le pouvoir qui leur est ainsi confié de manière discriminatoire, c'est-à-dire en raison de l'un ou l'autre des motifs énumérés par l'article 10 de la Charte québécoise (avec la même réserve en ce qui concerne l'âge).
Or, ce fut le cas en l'espèce, alors que, selon la juge de première instance, aucune autre raison que la couleur de la peau ne peut expliquer la demande d'identification faite par le portier.
Cette demande affectait directement l'exercice des droits des plaignants d'accéder à un lieu public. [ 38 ] Le fait d'avoir invité trois des plaignants à entrer après qu'ils se furent identifiés et eurent établi leur majorité ne compense en rien le fait que la procédure de vérification qu'on leur a préalablement imposée comme condition d'accès au bar était discriminatoire et que, au sens de l'article 10, 2 e al., de la Charte québécoise , elle a compromis les droits que leur garantit l'article 15 (et sans doute l'article 12), sans parler même de l'article 4 (atteinte à la dignité). [ 39 ] Quant au plaignant qui n'avait pas en main ses pièces d'identité, il a été victime du même traitement discriminatoire.
L'absence de telles pièces n'efface en rien le caractère discriminatoire de la demande et aucun motif raisonnable ne justifiait qu'on lui refuse par la suite l'accès aux lieux. [ 40 ] Sur ce dernier point, ajoutons que le fait que le plaignant en question n'avait sur lui aucun des documents prévus par l'article 103.7 L.i.m.b.a. ne saurait constituer, dans les circonstances, un motif valable de refus ni excuser le caractère discriminatoire de la demande de vérification.
Notons tout d'abord que l'article 103.7 L.i.m.b.a. n'énonce pas que la preuve de la majorité d'une personne ne peut être faite que par les moyens qui y sont énumérés, mais bien qu'elle peut être faite par ces moyens. En l'occurrence, le plaignant sans pièces d'identité ne pouvait être confondu avec une personne de moins de 18 ans. Rien dans son apparence ou son comportement (ou celui des autres plaignants) ne pouvait faire craindre qu'il soit une menace à la sécurité des lieux ou des personnes qui s'y trouvaient.
En outre, répétons que le fait de n'avoir pas eu de pièces d'identité ne saurait rétroactivement valider l'action discriminatoire du portier, qui l'a « carté », comme ses amis, en raison de la couleur de sa peau. [ 41 ] En définitive, la Cour, à l'instar de la juge de première instance, ne peut que constater que 1° le portier, en réalité, a voulu contrôler l'identité des plaignants parce qu'ils étaient noirs et 2° les appelants se servent rétrospectivement du plus jeune âge de l'un des plaignants ou de considérations liées à la sécurité des lieux comme prétexte pour justifier la demande d'identification adressée à tous. * * [ 42 ] La Cour tient à remarquer qu'elle est consciente de la difficulté à laquelle se heurtent les tenanciers de bar et autres établissements du genre, qui ne peuvent servir des clients mineurs qu'il faut donc pouvoir détecter avant qu'ils entrent (ou expulser s'ils sont entrés).
Mais il demeure que, toute difficile que soit la tâche, elle ne saurait justifier l'usage de moyens ou méthodes discriminatoires. Les tenanciers pourraient choisir de « carter » tout le monde, systématiquement, mais puisque la plupart préfèrent « carter » à discrétion (comme c'est le cas chez l'appelante 9026-2981 Québec inc.), ils doivent alors prendre garde que, consciemment ou non, leur motif d'intervention ne soit discriminatoire. [ 43 ] Observons aussi que l'incident du 5 juillet 2006 a un caractère isolé.
Cela ne saurait cependant faire obstacle à la conclusion que les plaignants ont été victimes ce soir-là d'un traitement discriminatoire. Certes, l'on peut comprendre que les appelants ne soient pas heureux d'avoir à répondre du manque de jugement ponctuel de leur portier (ce qui est d'autant plus fâcheux qu'avant l'intervention de celui-ci, l'autre portier laissait passer les plaignants sans autre formalité que le paiement des droits d'entrée).
Mais c'est précisément tout cela qui explique la modération des mesures réparatrices ordonnées par la juge de première instance et l'absence de dommages punitifs. * * [ 44 ] Qu'en est-il enfin de la condamnation personnelle de l'appelant Bertrand?
Lors de l'audience, l'avocate de l'intimée a déclaré s'en remettre à la décision de la Cour à cet égard. [ 45 ] Il y a lieu de faire droit à l'appel sur ce point, puisque l'appelant Bertrand n'aurait pas dû être personnellement condamné au paiement des dommages-intérêts octroyés aux plaignants. [ 46 ] Lui-même n'a pas participé à l'acte discriminatoire, ni ne l'a autrement avalisé ou cautionné. Il n'était pas présent sur les lieux le soir de l'incident et il n'a pas donné de directives en ce sens à ses portiers ou employés. Sans doute a-t-il décidé de s'en remettre, au
chapitre de la surveillance de la clientèle, à l'intuition et à la discrétion des portiers, mais l'on ne saurait, dans les circonstances, voir là une faute personnelle. Le jugement de première instance, du reste, ne lui reproche rien, concluant plutôt que : [208] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que les plaignants ont été victimes de profilage racial de nature consciente ou inconsciente par monsieur Renaudin, lequel a compromis leur droit d'avoir accès en toute égalité à un lieu public, selon les articles 10 et
15 de la Charte , ainsi que leur droit à la sauvegarde de leur dignité, conformément à l'
article 4 de la Charte. [ 47 ] C'est en effet là la mesure entière de l'acte discriminatoire commis en l'espèce, acte qui n'est pas attribuable à l'appelant Bertrand. [ 48 ] Bien sûr, l'on comprend que l'agissement du portier, préposé momentané de l'appelante 9026-2981 Québec inc., engage la responsabilité de cette dernière. Mais aucune raison ne justifie que l'on soulève ici le voile corporatif afin de retenir également la responsabilité personnelle de l'appelant Bertrand.
Même si le droit reconnaît qu'un mauvais encadrement du préposé peut engager, en quelque sorte par omission, la responsabilité du commettant, le Tribunal ne retient rien de tel contre l'appelant Bertrand. [ 49 ] Là-dessus, le jugement de première instance se contente d'énoncer que : [220] Conformément à l'
article 1463 du Code civil du Québec , la responsabilité de monsieur Bertrand à
titre d'employeur, eu égard aux circonstances, est pleinement engagée. 64 _____________ 64. Code civil du Québec , L.Q. 1991 c. 64, art. 1463 : « Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l'exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux » ; CDPDJ c. 142006 Canada Inc. (Caverne grecque) , 2012 QCTDP 14 , par. 65 . [ 50 ] Or, l'appelant Bertrand n'était pas l'employeur ou le commettant du portier fautif, qui était plutôt le salarié d'une agence de sécurité avec laquelle l'appelante 9026-2981 Québec inc. faisait affaire à l'époque.
Le portier en question doit effectivement être considéré comme le préposé du commettant qu'était 9026, celle-ci lui ayant confié la fonction de gérant le soir de l'incident. Il n'était toutefois pas le préposé de l'appelant Bertrand, et l'on ne voit pas à quelles circonstances renvoie le jugement dans le passage ci-dessus. * * POUR CES MOTIFS, LA COUR [ 51 ] ACCUEILLE l'appel pour partie; [ 52 ] SUBSTITUE le paragraphe suivant au paragraphe [232] du jugement de première instance : [232] CONDAMNE la défenderesse 9026-2981 Québec inc. à verser à chacun des plaignants une somme de trois mille dollars (3 000,00 $) à
titre de dommages moraux; [ 53 ] LE TOUT, avec entiers dépens en faveur de l'intimée. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
Loading document…