2020 QCCQ 8370, 2020 QCCQ 8370
Opinion
Protection de la jeunesse — 205721 2020 QCCQ 8370 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 405-41-002638-141 405-41-002639-149 405-41-002640-147 DATE : 29 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2] , personnes dûment autorisées par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesses et X , né le [...] 2008 Y , née le [...] 2007 Z , née le [...] 2005 Enfants et B C Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 1 er novembre 2019 dans la situation des trois enfants Z (Z), âgée de 15 ansY (Y), âgée de 13 ans et X (X), âgée de 12 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement des trois enfants encore et toujours compromis, les confie à leur mère, autorise une levée de la supervision et une augmentation des contacts avec leur père. [ 3 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent pour (
Z) aux abus physiques, pour (
X) et (A), au risque sérieux d’abus physiques et pour les trois filles, à la négligence sur le plan éducatif et aux mauvais traitements psychologiques découlant de l’important conflit de séparation qui oppose les parents depuis de nombreuses années. [ 4 ] Le 19 juin 2020, alors que les enfants sont confrontées à un énième conflit et une crise du père, le Tribunal, de façon provisoire confie les enfants en famille d’accueil et autorise des contacts supervisés avec leurs parents. [ 5 ] À l’audience, les parents et l’adolescente (
Z) donnent leur accord aux conclusions recherchées par le Directeur qui recommande qu’elle soit maintenue dans sa famille d’accueil. [ 6 ] La mère donne également son accord au placement de ses deux autres filles en famille d’accueil. [ 7 ] Les parents souhaitent par ailleurs une levée de la supervision et une augmentation de leurs contacts avec les enfants. [ 8 ] Quant au père il souhaite le retour de (
Y) dans son milieu. [ 9 ] Quant à la mère, elle nie le motif de négligence sur le plan éducatif. Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 1 er novembre 2019 [ 10 ] L’augmentation des contacts du père auprès de ses filles se déroulent correctement. [ 11 ] En mars, les enfants passent beaucoup de temps dans le milieu paternel, et ce, avec l’accord de la mère.
[ 12 ] Or, le 2 mai, un conflit survient dans le milieu du père avec (Z). Les enfants sont apeurés et appellent leur mère qui se fait insulter par le père en présence de ses filles. Les policiers sont appelés sur les lieux, afin de s’assurer que (
Z) est en sécurité, puisqu’elle est demeurée chez son père, alors que ses deux sœurs sont retournées chez leur mère. [ 13 ] Depuis cette date (
X) refuse catégoriquement de revoir ou communiquer avec son père. [ 14 ] Manifestement, le conflit entre les parents est toujours bien présent et bien peu de progrès n’est constaté depuis le début de l’intervention du Directeur. [ 15 ]
Malgré tous les services offerts à cette famille, le Tribunal partage les constats faits par l’intervenante sociale lorsqu’elle écrit que les enfants ne sont pas apaisées par l’un ou l’autre des parents, puisque les enfants adaptent leur discours selon le parent chez qui elles se trouvent [1] . [ 16 ] Cela amène des conflits entre la fratrie lorsque l’une d’elles fait alliance avec l’un ou l’autre des parents. [ 17 ] Tout ce climat toxique alimenté par les parents depuis de nombreuses années constitue des mauvais traitements psychologiques. [ 18 ] Depuis le placement des trois enfants dans des milieux différents, on constate un apaisement. [ 19 ] Les enfants tiennent un langage vulgaire dans leur famille d’accueil respective, ce qui exige des interventions spécifiques de la part des adultes, afin qu’elles corrigent leurs propos. [ 20 ] Les trois enfants confirment avoir peu de règles et d’encadrement dans le milieu maternel et devoir s’adapter à cette nouvelle réalité en famille d’accueil. [ 21 ] (
Z) apprécie son milieu d’accueil, puisqu’elle s’y sent bien et sécurisée. [ 22 ] Le père d’accueil explique que la jeune doit être accompagnée dans son quotidien en lien avec son hygiène personnelle.
Il décrit l’adolescente comme une jeune agréable qui fonctionne bien dans son milieu et à l’école. [ 23 ] L’adolescente apprécie la routine mise en place dans sa famille d’accueil. [ 24 ] Comme toute adolescente, des interventions sont faites afin de s’assurer que ses fréquentations sont positives et un encadrement serré doit être mis en place. [ 25 ] Elle constate que sa vie est mieux structurée et sent qu’elle vit en harmonie avec ses valeurs. [ 26 ] L’adolescente exprime clairement à ses parents son souhait de demeurer dans ce milieu. [ 27 ] Quant à (Y), elle est décrite comme ricaneuse.
Elle prend sa médiation en lien avec ses diagnostics (TDAH avec impulsivité, trouble de l’opposition avec provocation). [ 28 ] C’est une jeune qui est passionnée des moteurs, activité qu’elle partage avec son père. [ 29 ] C’est en
partie pourquoi elle demande à retourner vivre chez lui, même si elle reconnaît être bien en famille d’accueil. [ 30 ] Depuis son placement en famille d’accueil, elle est convaincue que son père comprend l’importance de ne plus parler négativement de sa mère. Elle voit des changements dans l’attitude de son père, ce qu’elle perçoit moins chez sa mère. [ 31 ] (
Y) ajoute avec émotion son manque de nourriture chez sa mère, ce qu’elle ne vit plus en famille d’accueil ou chez son père. [ 32 ] (
Y) ajoute que sa mère sacre et son père crie. [ 33 ] (
Y) porte sur ses jeunes épaules son placement en famille d’accueil même si elle est bien consciente du conflit qui oppose ses parents. [ 34 ] Elle offre une meilleure collaboration avec les intervenants, qui constatent une jeune fille souriante et plus calme. [ 35 ] (
X) vit avec beaucoup de souffrances son placement dans la famille d’accueil, pleure régulièrement et se plaint de l’ambiance dans ce milieu. [ 36 ] Depuis son déplacement vers un nouveau milieu d’accueil, elle est plus heureuse et démontre des signes d’apaisement, même si elle souhaite retourner vivre chez sa mère. [ 37 ] (
X) entretient une relation difficile avec son père qu’elle appelle par son prénom et elle refuse de le voir depuis plusieurs mois. [ 38 ] Quant à la mère, elle témoigne avec émotion et reconnaît qu’un milieu neutre comme la famille d’accueil constitue une mesure de protection dans l’intérêt de ses filles. [ 39 ] Depuis leur placement en famille d’accueil, la mère entreprend des démarches personnelles, afin de gérer autrement ses interventions tant verbales que non verbales en présence de ses filles, en tenant compte du conflit qu’elle vit à l’égard du père. [ 40 ] La mère reconnaît que ses filles sont prises dans le conflit de séparation et qu’elles triangulent dans chacun des milieux, afin d’en tirer des bénéfices.
[ 41 ] Elle doit travailler sa disponibilité émotive en présence de ses filles, afin de ne plus se laisser envahir et ainsi les insécuriser face à ses réactions où les propos qu’elle peut tenir. [ 42 ] À son avis, son langage non verbal prédomine dans ses relations, ce qui cause beaucoup d’inconforts à ses filles à l’occasion. [ 43 ] À la maison, elle reconnaît qu’elle choisit ses batailles auprès de ses filles en n’intervenant pas toujours de façon cohérente et prévisible. [ 44 ] Elle nie que les enfants ont des difficultés avec leur hygiène personnelle, puisqu’elle assure une vigilance constante. [ 45 ] La mère nie avoir fait défaut de remettre des vêtements adéquats lors du placement de ses filles et elle n’a jamais reçu d’appel de l’intervenante avant qu’elle achète un trousseau aux enfants. [ 46 ] Elle ajoute qu’elle ne tolère pas de propos grossiers. [ 47 ] Son travail personnel vise à sortir ses frustrations et améliorer sa communication avec les intervenants du Directeur. [ 48 ] Elle ajoute, du même souffle, qu’il lui ait difficile de faire confiance au Directeur, car elle est d’avis que l’intervenante fait une lecture erronée de la situation. [ 49 ] Lorsque questionnée, la mère explique que malgré les informations qu’elle transmet aux intervenantes, elle ne constate aucun suivi dans le milieu du père à qui elle reproche de la dénigrer en présence des enfants ou de fumer du « pot ». [ 50 ] Elle confirme vivre de l’incompréhension et de la frustration suite au placement de ses filles en famille d’accueil. [ 51 ] La mère reconnaît qu’elle est sous le choc lorsqu’on l’informe que (
Y) souhaite retourner vivre chez son père. [ 52 ] À l’audience, l’intervenante explique qu’après mûres réflexions, il fut décidé de procéder à un changement de personne autorisée, et ce, malgré les impacts que vivront les filles, puisqu’elle est impliquée auprès de la famille depuis plusieurs années. [ 53 ] L’attitude de la mère, le temps consacré quasi quotidiennement à la gestion du dossier ne permet plus aux deux intervenantes d’expérience d’offrir un suivi social de qualité. [ 54 ] Le Tribunal ajoute qu’aucun superviseur de contacts n’accepte de gérer les contacts du père, ce qui exige la présence d’un intervenant à chaque rencontre, puisque les filles voient leur père séparément. [ 55 ] Cette annonce faite aux parents lors du témoignage des parents reflète les difficultés à travailler avec la mère, notamment. [ 56 ] Quant au père, il reconnaît avoir donné son consentement lors de la mesure provisoire, afin que ses filles soient confiées en famille d’accueil. [ 57 ] Aujourd’hui, il espère le retour de (
Y) et une augmentation de ses contacts et une reprise du lien avec (X). [ 58 ] De son témoignage, le Tribunal note une lassitude face au processus et une certaine résignation. [ 59 ] Il continue à dire qu’il n’entretient pas de conflit avec la mère, puisqu’il ne fait que réagir lorsqu’il se sent agressé. [ 60 ] Il admet ne pas ménager ses paroles à son égard. [ 61 ] Il offre une bonne collaboration même s’il doit parfois être rappelé à l’ordre lorsque son tempérament bouillant prend le dessus. [ 62 ] Son souhait le plus sincère serait qu’il s’occupe de ses filles et qu’il les éduque jusqu’à l’âge adulte. [ 63 ] Il constate, avec le recul, que cela n’est pas possible. [ 64 ] Il ne souhaite pas aller en contacts supervisés à la DPJ et il demande que la supervision se fasse à son domicile. [ 65 ] Il explique avoir un suivi personnel, afin d’être moins réactif lorsqu’un événement le contrarie.
Mesures de protection [ 66 ] Tant la preuve testimoniale que documentaire établit clairement et sans ambiguïté que les enfants sont enfin apaisées dans des milieux neutres, stables et prévisibles. [ 67 ]
Malgré le désir de (
Y) et (
X) de retourner chez l’un de leurs parents, la preuve ne permet pas de conclure qu’il s’agit d’une mesure de protection qui répond à leur intérêt supérieur. [ 68 ] Les parents continuent, chacun à leur façon, de nourrir un conflit qu’ils ne sont pas en mesure de contenir en présence de leurs filles. [ 69 ] En somme, parce qu’ils sont ce qu’ils sont, les parents ne peuvent assumer la responsabilité de leurs filles au quotidien. [ 70 ] Aujourd’hui (
Z) demande à vivre dans le calme que lui offre la famille d’accueil et (
X) refuse d’être exposée à la colère de son père. [ 71 ] Seule (
X) est capable de gérer minimalement la situation étant bien consciente des lacunes de chacun de ses parents.
[ 72 ] Le retour des enfants auprès de leurs parents dans la prochaine année n’est pas une option. [ 73 ] Le Tribunal ajoute que la preuve révèle des lacunes récurrentes et chroniques chez la mère qui rendent peu probable qu’elle peut être une option pour les enfants à la fin de l’ordonnance. [ 74 ] De l’avis du Tribunal, le témoignage de la mère reflète avant tout une prise de conscience purement cosmétique ne mesurant toujours pas l’ampleur de la négligence qu’elle a fait vivre à ses filles. [ 75 ] Dans le milieu maternel, les enfants sont laissées à elles-mêmes que ce soit par l’absence d’encadrement et des lacunes évidentes dans la réponse à leurs besoins alimentaire, vestimentaire ou d’hygiène. [ 76 ] Le Tribunal n’a aucun motif pour écarter le récit fait par les enfants quant à leur quotidien chez leur mère où elles ont été laissées à elles-mêmes à plusieurs égards établissant le motif de compromission lié à la négligence. [ 77 ] La mère a un sérieux travail de prise de conscience à faire avant que soit envisagé un retour des enfants dans son milieu. [ 78 ] L’arrivée d’une nouvelle intervenante saura-t-elle apporter un nouveau souffle dans la collaboration de la mère et une meilleure ouverture à identifier ses lacunes et les grands défis qui l’attendent dans la réponse aux besoins de ses filles ? [ 79 ] La balle est dans le camp de la mère qui devra rapidement prendre ses responsabilités et reconnaître que ses filles ont souffert de la négligence vécue dans son milieu. [ 80 ] Dans le contexte où le conflit est bien présent et que les parents demeurent toujours aussi imprévisibles dans leurs réactions en présence des enfants, le Tribunal maintient la supervision des contacts. [ 81 ] Le souhait des parents et des enfants d’augmenter la durée de leurs contacts dépend des décisions et de l’attitude des parents dans la gestion de leurs émotions. [ 82 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parties.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 83 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation; [ 84 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants X et Y toujours compromis en vertu des articles 38 e) 2 – Risque sérieux d’abus physiques; 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif et 38 c) – Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 85 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescente Z toujours compromis en vertu des articles 38 e) 1 – Abus physiques; 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif et 38 c) – Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 86 ] ORDONNE l’hébergement des enfants en famille d’accueil pour une durée d’une année; [ 87 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et les enfants aient lieu selon entente entre le parent concerné et le Directeur de la protection de la jeunesse et, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une heure aux deux semaines; [ 88 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et les enfants se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 89 ] AUTORISE la levée de la supervision des contacts si la situation le permet; [ 90 ] RECOMMANDE au père de poursuivre ses démarches personnelles en lien avec la gestion de ses émotions; [ 91 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans un programme en lien avec ses capacités parentales; [ 92 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour une période d’une année à compter du 29 septembre 2020 ; [ 93 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé le 7 octobre 2020 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Nadine Maltais Avocate de la mère M e Chantal Grondin Avocate du père M e Marie-Lise Clair Avocate des enfants X et Z Me Catherine Brousseau Avocate de l’enfant Y Date d’audience : 29 septembre 2020
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