2021 QCCQ 8149, 2021 QCCQ 8149
Opinion
Protection de la jeunesse — 214992 2021 QCCQ 8149 JB4511 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-017502-204 DATE : 12 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X ([...] 2012) Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur demande en révision et en prolongation) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a 8 ans. Le 7 juillet 2020, le Tribunal déclare sa sécurité et son développement compromis et le confie à une famille d’accueil pour six mois.
Les motifs de compromission retenus sont: ➢ Négligence de ses parents à répondre à ses besoins sur le plan de la santé; ➢ Risque sérieux de négligence (problèmes de santé mentale de sa mère et les lacunes de son père à l’en préserver); ➢ Mauvais traitements psychologiques de la part de sa mère (elle feint pendant plusieurs années de souffrir d’un cancer du cerveau, ce qui maintient l’enfant dans la peur constante de sa mort imminente). [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) estime que l’enfant court toujours un risque sérieux de négligence associé aux problèmes de santé mentale de sa mère et qu’il subit encore des mauvais traitements psychologiques de la part de cette dernière.
Il présente donc une Demande en révision et en prolongation de l’ordonnance, dans laquelle il recommande que l’enfant soit confié à son père à l’exclusion de sa mère et que diverses mesures de protection soient ordonnées pour une année, dont des modalités de contact mère- fils. [ 3 ] Le père est en accord avec les allégations et conclusions de la Demande .
Il souhaite toutefois avoir l’opportunité de superviser les contacts mère-fils, afin de favoriser l’investissement parental de cette dernière. [ 4 ] La position de la mère n’est pas connue puisqu’elle est absente à l’instruction. [ 5 ] Quant à l’enfant, il est heureux de retourner vivre avec son père et aimerait voir sa mère au moins deux fois par semaine. Il demande également des contacts avec sa marraine madame C, ainsi qu’avec ses parents d’accueil. [ 6 ] Le père n’est pas favorable aux contacts entre l’enfant et madame C, mais il est pleinement d’accord pour qu’il garde un lien
avec les parents d’accueil. Il est parfaitement conscient que son fils leur est attaché et il entretient lui-même une bonne relation avec eux. LE LITIGE [ 7 ] Le Tribunal doit déterminer s’il est dans l’intérêt de l’enfant d’établir la fréquence minimale des contacts avec sa mère à deux fois par semaine comme il le demande, de permettre au père de superviser ces contacts et enfin, d’autoriser des contacts avec madame C.
ANALYSE [ 8 ] Rappelons dans un premier temps que la mère souffre d’un trouble de la personnalité limite, d’un trouble déficitaire de l’attention, de dépression, d’anxiété, de crises de panique, d’idéations suicidaires chroniques, d’automutilation et de mythomanie. [1] [ 9 ] Consécutivement à la dernière ordonnance, les parents se séparent à l’initiative du père, mais ils continuent à cohabiter jusqu’en octobre 2020. [ 10 ] La mère ne s’implique pas dans l’aide qui lui est proposée pour stabiliser sa santé mentale.
Elle fait certaines démarches, notamment pour bénéficier d’un suivi auprès du [Centre A], mais n’y donne pas suite. [ 11 ] Elle ne démontre pas davantage d’intérêt à collaborer au suivi psychosocial. Elle annule plusieurs rencontres au motif qu’elle ne se sent pas bien et ne donne pas toujours l’heure juste sur sa situation personnelle. [ 12 ] Par moment, sa santé mentale se détériore au point où elle tient des propos qui font craindre pour sa sécurité. Dans ces périodes, elle exprime vouloir se désinvestir complètement de la vie de son fils. [ 13 ] Elle n’est pas assidue aux contacts avec son fils.
Elle le voit rarement et est parfois plusieurs semaines sans contact. [ 14 ] Les contacts mère-fils qui ont lieu sont positifs. Toutefois, la mère continue de faire des promesses à son fils, qu’elle ne peut tenir, tel que son engagement à être assidue à leurs contacts. [ 15 ] L’enfant, qui est attaché à sa mère, est dans l’incompréhension de ses absences et de promesses non tenues.
Il est triste et on note maintenant de la colère chez lui. [ 16 ] Il doit faire le deuil de la relation qu’il idéalise et qu’il aimerait entretenir avec sa mère et à ce chapitre, il a besoin d’aide professionnelle. [ 17 ] De son côté, le père chemine positivement. Il collabore pleinement aux suivis psychosocial et éducatif, participe au programme A qui vise à soutenir les parents dans l’exercice de leur rôle parental et applique les conseils qui lui sont prodigués. [ 18 ] Il est assidu aux contacts avec son fils, répond adéquatement à l’ensemble de ses besoins, assure son suivi scolaire et ses soins de santé.
C’est un père aimant, chaleureux et qui met son fils au centre de ses priorités. Ainsi, il n’est pas étonnant que le lien affectif soit significatif entre eux et que l’enfant entrevoit avec bonheur le retour à temps plein auprès de son père. [ 19 ] Là où le père est plus fragile, c’est au niveau de sa relation avec la mère. Il est clair pour lui qu’il ne formera plus jamais un couple avec elle. Toutefois, il la soutient et tente de l’amener à aller chercher de l’aide pour améliorer sa santé mentale. Il se dit que si elle va mieux, son fils ira mieux aussi.
Dans ce contexte, il ne lui est pas toujours facile de mettre ses limites avec la mère. [ 20 ] Cette volonté du père de soutenir la mère est louable. Toutefois, il alimente ainsi l’espoir de la mère qui elle, aimerait qu’ils forment à nouveau un couple. [ 21 ] Si le père supervisait les contacts mère-fils, il serait placé dans une position difficile où il devrait s’assurer que la mère est dans de bonnes dispositions pour que le contact soit positif, que ses propos soient adéquats en présence de l’enfant, qu’elle ne fasse pas de promesses à l’enfant ou ne discute pas de sujets d’adultes en sa présence.
Ultimement, il aurait la difficile tâche de mettre fin au contact si les choses ne se déroulent pas bien pour l’une ou l’autre de ces raisons. [ 22 ] Dans les circonstances actuelles, le Tribunal estime prématuré de remettre cette responsabilité au père, d’autant plus qu’il assume maintenant seul et à temps plein ses responsabilités parentales, ce qui est une première pour lui. [ 23 ] La supervision des contacts par le père pourra éventuellement être envisagée dans l’éventualité où la mère fait appel à de l’aide professionnelle pour stabiliser sa santé mentale et que sa situation évolue positivement.
La recommandation du DPJ à ce
chapitre permet de s’adapter à l’évolution de la situation. [ 24 ] Pour terminer, le Tribunal ne se prononce pas sur les contacts entre l’enfant et sa marraine. On sait que par le passé, cette dame a souvent gardé l’enfant, au point où il a développé un lien affectif envers elle. Toutefois, le père et, avec une certaine ambivalence la mère, ne sont pas favorables au maintien des contacts entre la marraine et l’enfant. Le père conserve ses craintes déjà exprimées face à certains comportements de cette dame [2] et ajoute qu’elle a tenté de lui causer du tort. Le ressentiment qu’il a pour elle est manifeste. [ 25 ]
Malgré tout, le Tribunal s’en remet à son jugement parental puisqu’il est en mesure de placer l’intérêt de son fils au cœur de ses priorités. Il lui appartiendra de prendre les décisions qui s’imposent pour le bien-être de son fils, en évitant de considérer son propre ressentiment envers cette dame. [ 26 ] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis au motif qu’il court un risque sérieux de négligence en lien avec les problèmes de santé mentale de sa mère et que cette dernière lui fait subir des mauvais traitements psychologiques (impacts sur l’enfant de ses mensonges et promesses non tenues).
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis pour les motifs précisés au paragraphe 25; [ 28 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision du 7 juillet. [ 29 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de douze (12) mois :
a) Que l’enfant soit confié à son père, à l’exclusion de la mère;
b) Que les contacts mère-enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut : • une fois par mois pour une durée de deux (2) heures; • dans un lieu et en présence d’une tierce personne autorisés par le DPJ; • à la condition que la mère confirme son désir de se prévaloir du contact vingt-quatre (24) heures à l’avance et s’y présente trente (30) minutes à l’avance.
c) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
d) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission;
e) Que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
f) Que les contacts entre l’enfant et les parents d’accueil D et E soient favorisés selon entente entre le père et le DPJ;
g) Que l’enfant bénéficie d’un suivi psychologique; [ 30 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
h) Que la mère prenne les moyens pour régler ses problèmes de santé mentale;
i) Que les parents autorisent les professionnels de la santé et des services sociaux qu’ils consultent à informer le DPJ de leur participation, leur collaboration et de leur évolution dans les différents suivis; [ 31 ] CONFIE la situation de l’enfant au DPJ pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Valérie Daigle, pour le DPJ M e Nataly Baribeau, pour l’enfant M me A, mère (absente) M . B, pour le père (présente) Date d’audience : 12 avril 2021 /amd
Loading document…