2016 QCCQ 8849, 2016 QCCQ 8849
Opinion
Motorisés de la Capitale c. Grégoire 2016 QCCQ 8849 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-062794-150 DATE : 24 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. (JC 0BT7) ______________________________________________________________________ MOTORISÉS DE LA CAPITALE , 601, route Lagueux, Lévis (Québec) G7A 1A7 Demanderesse c.
MARIO GRÉGOIRE et MADELAINE PELLETIER , […], Lévis (Québec) […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Motorisés de la Capitale, réclame conjointement aux défendeurs, monsieur Mario Grégoire et madame Madelaine Pelletier, la somme de 15 000 $ en remboursement d’un billet à demande et pour services rendus. [ 2 ] Les défendeurs contestent cette réclamation. [ 3 ] La cause a été fixée pour enquête et audition au 24 août 2016. [ 4 ] Après avoir été appelée, aucun représentant de la demanderesse n’est présent lors de l’audience tenue le 24 août 2016. [ 5 ] Monsieur Mario Grégoire et madame Madelaine Pelletier sont présents et sont prêts à procéder. [ 6 ] Ils demandent au Tribunal de rejeter la demande de la demanderesse. [ 7 ] Considérant l’absence de la demanderesse, le Tribunal déclare l’enquête close, le tout, selon les articles 266 et 559 du Code de procédure civile ( C.p.c. ) [1] . [ 8 ] L’
article 2803 , alinéa 1, du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) [2] stipule: Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 9 ] Or, il y a absence de preuve par la demanderesse, Motorisés de la Capitale. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la demanderesse, Motorisés de la Capitale; CONDAMNE la demanderesse, Motorisés de la Capitale, à payer aux défendeurs, monsieur Mario Grégoire et madame Madelaine Pelletier, la somme de 190 $, représentant les frais de justice qu’ils ont dû assumer pour déposer leur contestation. __________________________________ HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. Date d’audience : 24 août 2016
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