2012 QCCQ 8224, 2012 QCCQ 8224
Opinion
Protection de la jeunesse — 124407 2012 QCCQ 8224 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 130-41-000365-121 DATE : 9 août 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et X (né le […] 2008) Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Est-ce que des faits nouveaux justifient la révision de la décision rendue par cette Cour le 18 mai 2012? [ 2 ] Les parties s'entendent de faire une preuve commune dans le dossier de l'enfant et de celui de son frère cadet. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette décision l'enfant demeure chez ses grands-parents maternels. [ 4 ] La mère consomme des amphétamines et du cannabis.
Elle s'est rendue, sous l'effet de celles-ci, voir l'enfant à 23h00. Devant le refus des grands-parents, elle a perdu le contrôle et a fait preuve de violence envers son père, le tout alors que l'enfant en était témoin. [ 5 ] Comme si le tout n'était pas assez, l'enfant a subi des méthodes éducatives déraisonnables de la part du grand-père maternel. Il est donc chez sa tante maternelle depuis le 13 juillet 2012 [ 6 ] Les difficultés des parents existantes lors du prononcé de la décision du 18 mai 2012 sont toujours présentes. [ 7 ] La mère n'est pas assidue dans sa démarche pour un suivi en toxicomanie.
Son comportement est affecté par sa consommation, tels qu'en font la preuve les différents épisodes d'agressivité, de violence verbale et physique. Avec le père de l'enfant, la mère a fait de la culture de marijuana pour leur consommation personnelle et dans le but de la revendre. [ 8 ] Elle a besoin d'aide pour les tâches domestiques et elle a besoin d'un soutien financier.
Son logement n'est pas adapté aux besoins de l'enfant. [ 9 ] Les contacts entre la mère et l'enfant ont été aléatoires et ce en raison du non-respect par la mère des heures prévues dans calendrier des contacts ou en raison de l'absence de la mère. [ 10 ] La mère explique qu'elle a été hospitalisée en psychiatrie en févier dernier, et depuis elle prend de la médication ce qui cause de la somnolence, ce qui explique le non-respect des heures établies. [ 11 ] La situation de la mère est fragile, elle a des problèmes personnels qu'elle doit résoudre avant de pouvoir s'occuper de façon adéquate de l'enfant.
Elle doit également faire le deuil de la séparation avec le père. [ 12 ] Le père a fait preuve de violence conjugale envers la mère de l'enfant à plusieurs reprises, lors desquelles l'intervention des
policiers a été requise. Il y a des plaintes portées contre le père pour violence conjugale et de bris d'engagement en raison de ces événements. Le père a aussi été violent physiquement avec la mère de l'enfant alors que celle-ci était enceinte du frère cadet de l'enfant. Il est aussi dénigrant envers la mère. [ 13 ] Le père demande que l'enfant lui soit confié. [ 14 ] Il nie avoir une quelconque problématique de violence conjugale. Il démontre de l'agressivité verbale envers l'intervenante au dossier et offre une collaboration limitée. [ 15 ] Le père ne reconnaît pas avoir un problème de violence.
Il considère que c'est le comportement de la mère qui justifie la violence dont il a fait preuve à son égard et qu'il n'est pas violent avec personne d'autre. Le Tribunal ne partage pas son avis et trouve inquiétant le comportement du père, qui a été violent avec la mère, alors que son aîné était présent. [ 16 ] Le père reconnaît avoir éprouvé des problèmes de consommation de drogue, mais considère que ce problème est réglé. Il est prêt cependant à se soumettre à des tests de dépistage de drogue. [ 17 ] Le père a des contacts irréguliers avec l'enfant.
Monsieur est difficile à rejoindre pour les fins de ces contacts, celui ci ne retournant pas les appels. Il est donc difficile d'établir avec le père un calendrier des contacts avec les enfants. Il n'a plus vu les enfants depuis le 13 juillet. [ 18 ] Le Tribunal considère qu'il est prématuré de lui confier les enfants. [ 19 ] En maintenant ces comportements, les parents donnent priorité à leurs besoins et non pas à ceux de l'enfant. [ 20 ] Il y a donc lieu à réviser la décision rendue par cette Cour le 18 mai dernier.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X encore compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 22 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à sa tante maternelle, madame C; [ 23 ] ORDONNE que les contacts père/enfant soient déterminés selon entente entre les parties où, à défaut d'entente, à raison de deux fois par semaine (2h chaque); [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant soient supervisés pendant les 3 premiers mois et sans supervision pour le reste, si la situation le permet; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant aient lieu selon entente entre les parties et qu'à défaut d'entente, ces contacts aient lieu les lundi et vendredi de chaque semaine, et ce, pour 2h chacun. [ 26 ] ORDONNE que ces contacts avec les parents soient suspendus, si la situation l'exige; [ 27 ] INTERDIT à madame A de se rendre dans la famille où l'enfant est confié sans avoir au préalable obtenu l'autorisation de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 28 ] INTERDIT aux parents de consommer ou d'être en état de consommation de stupéfiants en présence de l'enfant; [ 29 ] RECOMMANDE aux parents d'obtenir des services d'aide en toxicomanie; [ 30 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à continuer son suivi en toxicomanie; [ 31 ] PREND ACTE de l'engagement du père à se soumettre à des tests de dépistage de drogue, et ce, dès la fin août 2012; [ 32 ] RECOMMANDE au père d'obtenir des services d'aide pour les hommes ayant un comportement violent dans un contexte conjugal; [ 33 ] INTERDIT à monsieur B et madame A de se dénigrer et de poser des gestes de violence physique devant l'enfant; [ 34 ] ORDONNE aux parents de participer activement à toutes les mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 35 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte à l'enfant, ainsi qu'à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu'au 31 mai 2013; [ 36 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A pour l'exécution des présentes mesures. _______________________ Hermina Popescu J.C.Q.
Me Lynn-Ann Smith PARADIS , SMITH & POIRIER Avocate de la requérante Représentée par Me Mélissa Amélie Plourde Me Hugo Caissy ROY & CAISSY AVOCATS Avocat de l'enfant Me Gilles Thériault Avocat de la mère Date d’audience : Le 9 août 2012 Déposé : Le 17 août 2012
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