2011 QCCA 2371, 2011 QCCA 2371
Opinion
Papillon c. Lemay 2011 QCCA 2371 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007574-111 (200-17-013797-105) DATE : 20 décembre 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. FRÉDÉRIC PAPILLON APPELANT – Demandeur c. JACQUES LEMAY MABEL DAWSON MARIE-HÉLÈNE BÉTOURNAY STEIN MONAST S.E.N.C.R.L. MARC BELLEMARE PIERRE PARENT ROGER POTHIER BFC S.E.N.C.R.L. MARIE-FRANCE VINCENT SOPHIE GAUTHIER LUC JOBIN PIERRE-ALEXANDRE FORTIN TREMBLAY, BOIS, MIGNAULT, LEMAY S.E.N.C.R.L.
INTIMÉS – Défendeurs et LE FONDS D'ASSURANCE RESPONSABILITÉ DU BARREAU DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – Mis en cause JUGEMENT [ 1 ] L'appelant présente une requête pour permission d'appeler de bene esse d'un jugement de la Cour supérieure, prononcé le 12 octobre 2011 par le juge Claude Bouchard, qui a autorisé certains amendements à la requête introductive d'instance, mais en a rejeté d'autres.
Considérant que ce jugement peut faire l'objet d'un appel de plein droit, il a aussi déposé une inscription en appel. [ 2 ] L'appelant présente également une requête pour permission d'amender sa requête ré-réamendée du 24 août 2011.
En fait, il désire sauvegarder ses droits contre de nouveaux défendeurs visés par cette procédure et demande que sa requête soit déférée à une formation de la Cour pour qu'elle autorise les amendements. requête pour permission d'appeler de bene esse [ 3 ] L'appelant plaide d'abord qu'il n'a pas besoin de l'autorisation d'un juge de la Cour pour appeler du jugement de première instance.
Il soutient que, puisque ce dernier a comme effet de mettre fin au débat en ce qui concerne plusieurs défendeurs, il s'agit non pas d'un jugement interlocutoire, mais bien d'un jugement final dont il peut appeler de plein droit. [ 4 ] Le 8 novembre 2010, l'appelant dépose une requête introductive d'instance contre deux défendeurs, M e Jacques Lemay et M e Mabel Dawson, desquels il réclame 127 000 $. [ 5 ] Le 30 mars 2011, le juge Claude-C. Gagnon, de la Cour supérieure, ordonne la radiation de certaines allégations de la requête et que d'autres soient précisées.
À la suite de ce jugement, une requête introductive d'instance amendée datée du 29 avril 2011 est déposée. Elle est réamendée le 29 juin 2011 pour hausser les dommages à 405 000 $. [ 6 ] Les 19 juillet 2011 et 24 août 2011, l'appelant dépose une requête introductive d'instance ré-réamendée. Cette fois, il ajoute onze défendeurs. Les dommages réclamés passent de 1 460 000 $ le 19 juillet à 1 589 574 $ le 24 août. [ 7 ] Comme le mentionne mon collègue, le juge Kasirer, dans J.G. c. Boily [1] , le jugement qui refuse un amendement portant sur
l'ajout de défendeurs n'éteint pas l'instance en cours, en tout ou en partie. En effet, ces personnes n'ont jamais été parties à l'instance. En conséquence, il s'agit d'un jugement interlocutoire qui nécessite l'autorisation d'un juge pour être porté en appel. [ 8 ] En l’espèce, le juge de première instance est chargé de la gestion particulière du dossier. Dans son jugement, il analyse minutieusement les arguments des parties. Il conclut que plusieurs amendements ne sont pas utiles au recours de l'appelant et qu’il serait même contraire aux intérêts de la justice de les autoriser.
Ce dernier tente d'introduire une nouvelle demande relative au dossier de M me Nathalie Miller dont le recours a par ailleurs été rejeté par la Cour d'appel le 9 juillet 2010 [2] . [ 9 ] Le juge autorise cependant plusieurs amendements, considérant qu’ils ont un lien avec la requête introductive d'instance originaire. [ 10 ] L’amendement est la règle, alors que le refus d'amender est l'exception [3] . Toutefois, il ne doit pas être inutile ou contraire aux intérêts de la justice (art. 199 C.p.c .). En cette matière, le juge de première instance a un pouvoir discrétionnaire.
Il a conclu qu’il serait contraire au bon sens, démesuré et déraisonnable de permettre l’introduction au dossier d’allégations factuelles et de pièces qui n’ont pas de pertinence.
À mon avis, l'appelant n’a pas démontré qu’il a commis une erreur justifiant que l’autorisation d’appeler soit accordée. requête pour permission d'amender [ 11 ] L'appelant demande également que sa requête pour permission d’amender la requête introductive d’instance soit déférée à une formation de la Cour et que ses recours soient sauvegardés pendant le temps nécessaire aux procédures en appel. [ 12 ] L’amendement, en appel, peut être admissible, bien qu’il soit plus exceptionnel [4] .
En l’espèce, l'appelant désire que la Cour autorise de nouveaux amendements alors que les procédures, en première instance, en sont encore à leur début puisque les défenses n’ont pas été produites. [ 13 ] Cette demande est non seulement mal fondée, mais elle est irrecevable. Outre le fait que la permission d’appeler du jugement du 12 octobre 2011 n’est pas accordée, la Cour ne peut, à ce stade des procédures, autoriser des amendements. C’est le rôle du juge de première instance de déterminer s’ils doivent l’être ou non.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler de bene esse , avec dépens; [ 15 ] REJETTE la requête pour permission d’amender la requête introductive d’instance ré-réamendée le 24 août 2011, avec dépens. JULIE DUTIL, J.C.A. Frédéric Papillon Personnellement M e Ginette Latulippe Heenan, Blaikie Pour les intimés Jacques Lemay, Marie-Hélène Bétournay, Stein Monast S.E.N.C.R.L., Marc Bellemare, Roger Pothier, BCF S.E.N.C.R.L., Marie-France Vincent, Sophie Gauthier, Luc Jobin, Pierre-Alexandre Fortin, Tremblay, Bois, Mignault, Lemay S.E.N.C.R.L.
M e Suzie Cloutier Bélanger, Longtin Pour l'intimée Mabel Dawson M e Charles Marchand Provencher, Marchand Pour l'intimé Pierre Parent Date d’audience : 15 décembre 2011
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