2021 QCCA 357, 2021 QCCA 357
Opinion
Copti c. Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec 2021 QCCA 357 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029348-216 ( 500-17-108336-192 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 février 2021 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Michel Copti Me MARC-ALEXANDRE HUDON Me JEAN-PHILLIPE MATHIEU ( McCarthy Tétrault ) Absents
PARTIE INTIMÉE Conseil de discipline du collège des médecins ABSENT ET NON-REPRÉSENTÉ PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT michel jarry, en sa qualité de syndic adjoint du Collège des médecins du Québec Me JACQUES PRÉVOST ( Pouliot, Prévost, Galarneau ) Absent Roxane Gervais, en sa qualité de secrétaire du Conseil de discipline du collège des médecins du Québec AbsentE et Non représentéE DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 25 janvier 2021 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18
AUDITION Continuation de l'audience du 22 février 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marc St- Pierre) qui a rejeté sa demande de pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision interlocutoire du conseil de discipline du Collège des médecins en date du 21 mai 2019 [1] .
Cette décision rejette une demande en arrêt des procédures du requérant à l’encontre de trois plaintes disciplinaires portées contre lui. [ 2 ] La décision du juge de première instance de rejeter la demande de pourvoi en contrôle judiciaire se fonde essentiellement sur la nature interlocutoire de la décision du conseil de discipline. [ 3 ] Selon le requérant, le présent appel soulève plusieurs questions nouvelles et/ou de principe qui méritent l’attention de la Cour.
Il soutient d’abord que le droit d’appel d’une décision interlocutoire rendu en cours d’audition n’est pas le même que celui d’une décision interlocutoire, préliminaire à une audition au fond. Il invoque ensuite son droit à la vie privée et à la confidentialité des informations obtenues à son sujet par le syndic de l’ordre et l’étendue des pouvoirs du syndic à cet égard.
Selon lui, les agissements du syndic auraient dû mener le conseil à prononcer un arrêt des procédures et le juge d’instance à accueillir le pourvoi en contrôle judiciaire, puisqu’il s’agit d’une situation susceptible d’entrainer pour lui, des conséquences importantes et irrémédiables. [ 4 ] Le requérant soutient aussi que le jugement de première instance crée une jurisprudence contradictoire quant à la compétence des tribunaux supérieurs de trancher immédiatement un pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision interlocutoire d’un conseil de discipline. *** [ 5 ] La permission d’appeler d’un jugement en matière de pourvoi en contrôle judiciaire est régie par l’article 30 alinéa 2(5) C.p.c. et n’est accordée qu’avec parcimonie.
Le requérant doit démontrer que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire, ou encore que le jugement donne lieu à une injustice flagrante.
Aussi, l’analyse d’une requête pour permission d’appeler doit tenir compte du meilleur intérêt de la justice et respecter le principe de la proportionnalité [2] . [ 6 ] Je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission recherchée. [ 7 ] Le requérant ne me convainc pas que l’appel proposé soulève une question de principe ou d’intérêt général, une question nouvelle ou même controversée.
La jurisprudence retient plutôt depuis longtemps le principe que les décisions interlocutoires d’un organisme assujetti au pouvoir de contrôle et de surveillance de la Cour supérieure ne doivent pas faire l’objet d’un recours immédiat en contrôle judiciaire à moins de circonstances exceptionnelles [3] . [ 8 ] Ces exceptions doivent être interprétées strictement et sont relatives aux cas d’irrecevabilité flagrante du recours dont est saisi le décideur administratif, lorsque la décision interlocutoire a des conséquences importantes et irrémédiables que le jugement final ne pourra effacer, ou encore, lorsque la question qui doit être tranchée en est une fondamentale que le législateur n’entendait pas confier au décideur administratif et qui échappe à son domaine spécialisé [4] . [ 9 ] En abolissant en 2013 la possibilité de s’adresser au Tribunal des professions dans le cadre de décisions interlocutoires rendues par un conseil de discipline, le législateur n’avait certes pas comme objectif de permettre qu’elles fassent l’objet d’un pourvoi en contrôle judiciaire devant la Cour supérieure à tout coup [5] . [ 10 ] La décision d’entendre ou non un pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision interlocutoire d’un décideur administratif relève de la discrétion du juge d’instance.
Rien n’indique que le juge ait mal exercé cette discrétion en l’instance. [ 11 ] En ce sens, il ne saurait non plus être question d’une controverse jurisprudentielle comme le soutient le requérant. [ 12 ] Je suis d’avis que le meilleur intérêt de la justice et le respect du principe de la proportionnalité militent en faveur du rejet de la
requête pour permission d’appeler afin notamment que les dossiers disciplinaires puissent suivre leur cours de manière diligente. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 13 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec frais de justice. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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