2011 QCCQ 8255, 2011 QCCQ 8255
Opinion
Choinière c. Entretiens MJM 2011 QCCQ 8255 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-006056-104 DATE : 21 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-CLAUDE CHOINIÈRE Demandeur c. LES ENTRETIENS M.J.M.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 1 er juin 2010, la défenderesse ("MJM") applique le deuxième de trois ou quatre traitements à la pelouse du demandeur Choinière. Ce traitement endommage le terrain du demandeur, qui réclame compensation. LES FAITS [ 2 ] Depuis une quinzaine d'années, Jean-Claude Choinière fait entretenir son gazon par MJM et est satisfait du travail.
En 2010, il confie le même traitement à celle-ci. [ 3 ] Ce traitement consiste en quelques applications échelonnées au cours du printemps et de l'été. La première application de produits se fait normalement.
Toutefois, le demandeur Choinière est surpris de la vitesse à laquelle la deuxième application survient, ou plutôt, à quel point ces deux applications se font proches l'une de l'autre dans le temps. [ 4 ] Il constate dans les jours et les semaines suivantes que son gazon jaunit de manière assez uniforme et qu'en plus, surgissent à un grand nombre d'endroits, des mauvaises herbes qui rampent au sol, de manière très envahissante. [ 5 ] S'ensuit une longue série de contacts, de visites et de démarches.
Marc Nadeau, le président de MJM se présente initialement sur les lieux et indique au demandeur Choinière qu'il croit déceler deux problèmes qui pourraient avoir causé la détérioration de la pelouse. [ 6 ] La première cause serait que les deux traitements auraient été faits sans intervalle suffisant entre eux, et la deuxième cause serait un défaut dans le mélange du produit utilisé pour le deuxième traitement. [ 7 ] Diverses techniques sont utilisées telles que l'aération de la pelouse ou le réensemencement, mais rien n'y fait.
Le demandeur Choinière adresse une mise en demeure accompagnée d'un estimé des réparations et fait également des démarches auprès de l'assureur de MJM. [ 8 ]
Malgré plusieurs autres communications entre les parties, offre de paiement partiel, travail suggéré, aucune entente ne survient. Jean-Claude Choinière fait finalement réaliser les travaux par un autre entrepreneur qui enlève le gazon présent, à une profondeur appropriée et repose de la tourbe. Le coût de ce travail est de 5 765,63$, montant maintenant réclamé par le demandeur. [ 9 ] En défense, Marc Nadeau invoque la sécheresse comme cause des ennuis du demandeur, cause à propos de laquelle il ne peut rien faire.
DISCUSSION [ 10 ] Le Code civil du Québec énonce ce qui suit en rapport avec le fardeau de la preuve: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
1991, c. 64, a. 2803. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. 1991, c. 64, a. 2804. [ 11 ] En définitive, la personne qui réclame devant un Tribunal supporte le fardeau de démontrer le bien fondée de sa réclamation, par prépondérance de preuve. La preuve peut être faite de plusieurs façons, y compris par l'aveu. L'aveu est ainsi défini dans le Code civil du Québec : 2850.
L'aveu est la reconnaissance d'un fait de nature à produire des conséquences juridiques contre son auteur. 1991, c. 64, a. 2850. [ 12 ] Dans le dossier, MJM ne nie pas complètement les prétentions du demandeur. Elle admet même de nombreux aspects de sa réclamation. [ 13 ] De manière plus spécifique, elle admet que les deux traitements ont vraisemblablement été faits de manière trop rapprochée. Elle admet également que le produit utilisé, qu'elle utilisait pour la première fois, a possiblement été mal dosé ou mélangé.
Elle admet à tout le moins que telles soient les explications qu'elle a données au demandeur Choinière. [ 14 ] Elle admet de plus que le résultat était sérieusement mauvais: la pelouse a été très loin d'être satisfaisante. Elle a tenté d'aérer, de réensemencer le terrain, a offert de remettre de la tourbe sur l'avant, etc. Ces gestes constituent aussi assurément des reconnaissances du défaut dans la prestation des services rendus. [ 15 ] Le contrat entre les parties était un contrat de service pour lequel, de l'avis du Tribunal, le défendeur avait une obligation de résultat, c'est-à-dire qu’à
part la force majeure, il devait fournir à son client une pelouse en santé et d'apparence conforme à ses attentes. Cette notion est ainsi définie. 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. 1991, c. 64, a. 2100. 1470. Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui si elle prouve que le préjudice résulte d'une force majeure, à moins qu'elle ne se soit engagée à le réparer. La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères. 1991, c. 64, a. 1470 [ 16 ] La force majeure qu'invoque MJM est la sécheresse.
Selon elle, à l'été 2010, la sécheresse aurait été la pire des cinquante dernières années. Devant un tel événement, rien ne pouvait être fait. Peut-être, si un arrosage constant avait été fait après les interventions, la situation aurait-elle pu être améliorée. Rien n'a toutefois été fait. [ 17 ] La force majeure que la défenderesse MJM invoque est une exception, un motif qu'elle soulève pour échapper à sa responsabilité. Tel que l'
article 2803 alinéa 2 du Code civil du Québec l'indique, la preuve dans un tel cas repose sur elle, et sans cette preuve, sa responsabilité est engagée. [ 18 ] Or, dans les circonstances, la défenderesse n'a pas surmonté ce fardeau.
D'une part, les témoins entendus n'établissent pas que la sécheresse ait été particulièrement différente de toutes les autres périodes, épisodiques et ponctuelles, qui surviennent chaque année. [ 19 ] D'autre part, si la sécheresse était le principal facteur en cause, il est très étonnant que Marc Nadeau ait plutôt admis, comme cause des dommages, que les traitements avaient été trop rapprochés et que le mélange des produits chimiques ait été inadéquat.
Enfin, s'il avait fallu autant arroser, encore une fois, il ne l'a pas indiqué à Jean-Claude Choinière. [ 20 ] Toutes ces raisons font échouer ce moyen. [ 21 ] La somme réclamée, bien qu'importante, est aussi prouvée. Avant de faire réaliser les travaux, le demandeur a obtenu deux prix et choisi le moindre. Marc Nadeau ne plaide pas non plus véritablement que ce prix est exagéré. Il soumet seulement qu'il était inutile de remplacer tout le gazon. La preuve prépondérante ne va pas dans ce sens. [ 22 ] La réclamation est donc bien fondée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 23 ] ACCUEILLE l'action. [ 24 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 5 756,63$ avec intérêts au taux légal en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation. [ 25 ] LE TOUT AVEC FRAIS. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Date d'audience: 18 juillet 2011
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