2017 QCCA 121, 2017 QCCA 121
Opinion
Succession Lalonde c. Lithown 2017 QCCA 121 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021871-116 (550-17-005194-103) DATE : 31 janvier 2017 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. DANS L’AFFAIRE DE LA SUCCESSION DE FEUE PAULINE LALONDE APPELANTE EN REPRISE D’INSTANCE – Défenderesse c.
ROBERT LITHOWN INTIMÉ – Demandeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 16 juin 2011 par la Cour supérieure, district de Gatineau (l’honorable Dominique Goulet), qui a accueilli la requête en délaissement forcé et prise en paiement de l’intimé à l’égard d’un immeuble propriété de l’appelante. [ 2 ] Pour les motifs du juge Rochette, auxquels souscrivent les juges Levesque et Vauclair, LA COUR : [ 3 ] Rejette l’appel, avec les frais de justice. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
Me Chantal Donaldson Leblanc Donaldson Pour l'appelante Me Michel Isabelle Leduc Isabelle Pour l'intimé Date d’audience : 14 décembre 2016 MOTIFS DU JUGE ROCHETTE [ 4 ] Cette affaire concerne la responsabilité civile de l’appelante [1] en regard d’un acte d’hypothèque daté du 27 février 2009, dans lequel elle est désignée l’emprunteur, acte garantissant un prêt de 56 000 $ consenti le même jour par l’intimé [2] . L’acte d’hypothèque est signé par son époux, M.
Raymond Therrien, qui selon le constat du notaire instrumentant, Me Jacques Séguin, est « dûment autorisé aux présentes en vertu d’une procuration exécutée devant Me Antonio Manca, notaire… » le 12 octobre 2006. On retrouve sur
l’immeuble hypothéqué la résidence des parties [3] , propriété de l’appelante. [ 5 ] La responsabilité découlant d’un mandat apparent est encadrée à l’
article 2163 du Code civil du Québec : 2163. Celui qui a laissé croire qu’une personne était son mandataire est tenu, comme s’il y avait eu mandat, envers le tiers qui a contracté de bonne foi avec celle-ci, à moins qu’il n’ait pris des mesures appropriées pour prévenir l’erreur dans des circonstances qui la rendaient prévisible. 2163.
Where a person has allowed it to be believed that a person was his mandatary, he is liable, as if there had been a mandate, to a third person who in good faith has contracted with that person, unless he took appropriate measures to prevent the error in circumstances in which it was foreseeable. [ 6 ] Pour qu’il y ait mandat apparent, il doit y avoir : absence de pouvoir du mandataire apparent, erreur du tiers de bonne foi et des motifs raisonnables laissant croire au tiers à l’existence d’un mandat, motifs découlant de la conduite du mandant apparent [4] .
L’auteur Claude Fabien précise, à ce sujet, que si le mandant n’est pas responsable des apparences, « il est également tenu [envers le tiers de bonne foi], à moins qu’il n’ait pris des mesures appropriées pour prévenir l’erreur dans des circonstances qui la rendaient prévisible » [5] . Il n’est pas nécessaire que des actes tangibles soient posés.
Une abstention ou la passivité peut soutenir de telles croyances [6] . [ 7 ] Pour ce qui concerne les motifs raisonnables de croire au mandat, ce sont ceux qui rendent vraisemblable, pour une personne normalement prudente et diligente, l’existence des pouvoirs du mandataire de représenter le mandant dans l’acte en litige et non pas ceux qui la rendent certaine [7] .
Si le tiers a une croyance légitime des pouvoirs du représentant et que les circonstances l’incitent à ne pas faire davantage de vérifications, ce critère est satisfait [8] . [ 8 ] L’appelante plaide l’absence de pouvoir du mandataire apparent, document à l’appui [9] , et le juge conclut à la bonne foi de l’intimé [10] . Il ajoute : [40] Monsieur Lithown avant de prêter des sommes, a visité la résidence visée par l'hypothèque. Il est alors accueilli par Monsieur Therrien. [41] Il se rend ensuite chez le notaire Séguin qui est un officier public.
Me Séguin fait la lecture de l'acte, lequel contient l'intitulé suivant : « Pauline LALONDE, femme d'affaires, résidant au […], Gatineau, province de Québec, […], agissant et représentée aux présentes par son époux, Raymond THERRIEN, résidant au même endroit, dûment autorisé aux présentes en vertu d'une procuration exécutée devant Me Antonio Manca, notaire le douze octobre deux mille six (12 octobre 2006), sous le numéro 7691 de ses minutes, laquelle est toujours en vigueur n'ayant été ni modifiée ni révoquée », ci-après nommée « l'EMPRUNTEUR ». (Les soulignés sont du soussigné.) [42] C'est le contexte dans lequel se retrouve M.
Lithown lorsqu'il signe l'hypothèque devant le notaire. [43] Un officier public lui fait la lecture, confirme dans l'acte l'existence du mandat et confirme le fait qu'il n'est pas révoqué. [11] [Soulignement dans l’original] [ 9 ] La bonne foi de l’intimé et l’existence de motifs raisonnables sont donc démontrées, de l’avis du juge. Ces déterminations de fait et mixtes de droit et de fait ne sont pas affectées d’une erreur révisable.
Attardons-nous maintenant à la conduite de l’appelante et replaçons-nous au mois d’octobre 2008, soit quelques mois avant l’acte d’hypothèque qui nous concerne. [ 10 ] L’appelante sait que la résidence familiale est grevée de deux hypothèques de 35 000 $ et 55 000 $, respectivement consenties par son époux les 12 décembre 2006 et 29 mars 2007 [12] , au bénéfice de Claude Nadon [hypothèques Nadon] qu’elle qualifie d’ailleurs de loan shark.
Il faut aussi mentionner une première hypothèque au bénéfice de la Banque Toronto-Dominion [TD] accordée le 26 novembre 2004 pour un montant original de 117 000 $ [13] . [ 11 ] Interrogée au préalable, l’appelante relate notamment que : • Le mandat d’octobre 2006, qu’elle qualifie de procuration, autorisait M. Therrien à faire des chèques et des paiements lors de ses séjours en Floride, de novembre à avril, mais ne lui permettait pas de consentir une hypothèque sur sa propriété, selon sa compréhension; • Elle a appris l’existence des hypothèques Nadon à son retour de Floride, au printemps 2007.
Elle a confronté son mari qui lui a dit avoir été obligé d’agir ainsi pour s’acquitter de dettes envers le gouvernement; • Elle lui a demandé de régler le problème, mais ne sait comment cela s’est fait. Il s’est toujours occupé de ces choses-là et ne lui dit rien; • Elle n’a fait aucune démarche visant à contester les hypothèques accordées; • À la suite de cette discussion, elle a révoqué le mandat le 23 août 2007. Son notaire a écrit à son époux pour l’en informer et lui a demandé de lui remettre sa copie notariée du mandat.
Elle ne peut dire si son époux a reçu la lettre du notaire et s’il a remis la procuration au notaire tel que requis; • Elle ne sait rien des affaires de son mari. [ 12 ] Au procès, elle ajoute entre autres que : • Apprenant l’existence des hypothèques Nadon, elle est en colère et révoque le mandat d’octobre 2006;
• Son époux en aurait été avisé le jour même [14] ; • Elle a su que Claude Nadon a envoyé un avis de 60 jours tout probablement en octobre 2008, mais elle ne l’a pas vu. Cet avis « avait été jeté sur le parterre »
« [c]’est mon mari qui l’a vu »; • Elle a appris l’existence de l’hypothèque de l’intimé au cours de l’été 2009, quelques semaines après son retour de Floride; • Elle n’a rien fait, « [c]’est mon époux qui s’arrangeait avec ça ». [ 13 ] Toute cette histoire paraît cousue de fil blanc, voire invraisemblable. [ 14 ] Le mandat notarié accordé par l’appelante le 12 octobre 2006 autorisait son mari à gérer tous ses biens « avec les pouvoirs d’un administrateur chargé de la pleine administration du bien d’autrui » [15] , à « [f]aire tout emprunt d’argent aux termes, taux d’intérêt et conditions que le mandataire jugera convenables » [16] et plus particulièrement à hypothéquer tout bien meuble ou immeuble de l’appelante à la garantie du remboursement de toute somme empruntée [17] .
Cet acte juridique ne peut être plus clair. [ 15 ] Cela étant, la thèse de l’appelante selon laquelle son époux a agi contre sa volonté et en violation du mandat en consentant pour elle aux hypothèques Nadon perd toute assise. Et la révocation du mandat le 23 août 2007 ne peut s’expliquer pour cette raison. [ 16 ] Par ailleurs, le comportement de l’appelante n’est pas conséquent avec sa prétention.
En apprenant l’existence des hypothèques Nadon, elle ne fait rien et se contente de demander à son mari de régler le problème alors que le couple est, à l’évidence, en très mauvaise situation financière et qu’il n’y a pas de solution miracle. Qui plus est, Raymond Therrien reconnaît avoir fait faillite, précisément en 2007. Or, le mandat prend fin par la faillite [18] . [ 17 ] Quant à la révocation du mandat, l’appelante n’aurait pas demandé à son époux s’il a reçu la lettre du notaire à ce sujet et s’il lui a retourné le document, tel que requis [19] .
Et cela alors que ces personnes vivent toujours sous le même toit. [ 18 ] Au surplus, l’appelante dit avoir appris l’existence des hypothèques Nadon à son retour de Floride, qu’il faut situer au printemps 2007, mais elle ne révoque le mandat qu’à la fin du mois d’août. Enfin, Claude Nadon publie un préavis d’exercice de prise en paiement le 6 octobre 2008 [20] . La situation se corse sérieusement, mais l’appelante ne s’inquiète pas.
Elle ne pose aucun geste et quitte pour la Floride à la fin du mois, comme à l’accoutumée, sachant que monsieur Therrien continuera de prendre toutes les décisions financières les concernant, comme il l’a toujours fait dans le passé. [ 19 ] Cela étant, en regard des critères applicables au mandat apparent, sommes-nous en présence d’un cas où l’appelante a laissé croire que Raymond Therrien était son mandataire? En d’autres termes, l’intimé avait-il des motifs de croire à l’existence d’un mandat en raison de la conduite de l’appelante?
L’appelante a-t-elle plutôt négligé de prendre les mesures appropriées pour prévenir l’erreur d’un tiers de bonne foi, dans des circonstances qui la rendaient prévisible? En l’espèce, la prévisibilité de même que l’abstention ou la passivité de l’appelante sont en cause. La preuve faite permet-elle de tirer une telle présomption de fait [21] ? [ 20 ] Les éléments énumérés ci-haut sont pour le moins troublants. J’ajoute que ce qui se produit après l’événement l’est tout autant et peut servir d’indice dans l’évaluation de la preuve pertinente [22] .
Par contre, la présomption de fait est laissée à l’appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes [23] . L’intervention de la Cour ne peut être envisagée qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante [24] . Le juge jouit de beaucoup de latitude dans l’appréciation des présomptions de fait et des indices qui les sous-tendent. [ 21 ] Or, le juge de première instance n’envisage pas l’application des présomptions de fait ni ne conclut à la passivité négligente de l’appelante.
Il faut se résoudre à conclure, sous ce rapport, à l’absence d’une erreur manifeste du juge qui a observé et entendu l’appelante. Il n’y a pas, ici, de mandat apparent. Mais cela ne scelle pas pour autant le sort de cette affaire. [ 22 ] Le juge est d’avis que l’appelante a ratifié l’acte d’hypothèque conclu en son nom par son mari le 27 février 2009. Il écrit : [53] Y a-t-il eu dans une certaine mesure ratification de l'acte? [54] La question a été posée à Madame Lalonde. Q. Me Binet : Est-ce que vous avez fait, vous, des démarches, une démarche quelconque pour contester cette hypothèque-là? R.
Madame Lalonde : Non. C'est mon époux qui s'arrangeait avec ça. [55] Ainsi, même après l'acte accompli, Madame Lalonde indique que c'est son époux qui s'arrangeait avec ça. [56] Le Tribunal se permet également les citations suivantes : Q. Me Binet : Vous avez su, à l'été 2009, qu'il y avait une nouvelle hypothèque qui aurait été mise en place pour et en faveur de M. Lithown ici. Lorsque vous avez su ça, vous avez fait quoi? R. Madame Lalonde : Rien. Q. Me Binet : Vous en avez parlé à votre mari, j'imagine? R. Madame Lalonde : Ah bien, oui, je lui ai demandé pourquoi, là, puis c'était pour payer M. Nadon. Q.
Me Binet : Et vous étiez satisfaite de la réponse, c'est ça que je comprends? R. Madame Lalonde : Bien là, j'avais pas grand choix dans ça, là.
[57] Voilà comment elle explique ne pas avoir contesté l'hypothèque en litige. [58] Il est également utile de rappeler que l'hypothèque mise en place a servi en tout ou en
partie à payer deux hypothèques existantes et non contestées. [25] [Références omises] [ 23 ] Le juge a raison. [ 24 ] La nullité de l’acte d’hypothèque est relative puisque « la condition de formation qu’elle sanctionne s’impose pour la protection d’intérêts particuliers » [26] . Elle est donc susceptible de confirmation ou de ratification [27] , ici par l’appelante [28] . Cette confirmation peut être expresse ou tacite, mais elle doit être certaine et évidente.
Elle consiste en la démonstration ou l’expression d’une volonté de renoncer à invoquer la nullité de l’acte [29] . [ 25 ] Lorsqu’elle est tacite, la confirmation ne doit pas être équivoque ou discutable. Elle sera reconnue notamment lorsque le mandant agit comme s’il y avait réellement eu mandat et comme s’il reconnaissait l’existence de l’acte du mandataire [30] . La ratification peut être prouvée par tout moyen [31] . [ 26 ] L’acte du mandataire qui outrepasse son mandat peut donc obliger le mandant si cet acte est ratifié [32] .
Il va de soi que l’acte dont le mandant n’a pas connaissance ne saurait être ratifié [33] . À défaut d’une ratification, le mandataire est responsable face au tiers [34] . [ 27 ] Selon toute vraisemblance, l’appelante « apprend », peu après son retour au Québec au printemps 2009, l’existence de l’hypothèque accordée par M. Therrien. Elle ne communique ni avec le notaire instrumentant ni avec l’intimé pour les informer de l’irrégularité de l’acte.
Elle ne conteste pas l’hypothèque. [ 28 ] Le 3 août 2009, TD publie sur sa résidence un préavis d’exercice de prise en paiement vu le retard de paiement sur le prêt consenti [35] . L’appelante ne s’en occupe pas et s’en remet à son époux « qui s’arrange avec ». [ 29 ] Le 11 août 2009, l’intimé fait signifier à l’appelante un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire, soit une prise en paiement, invoquant l’hypothèque consentie en février 2009. Elle n’en fait pas davantage. Comme à son habitude, elle quitte pour la Floride à l’automne 2009 pour six mois.
Le recours de prise en paiement est déposé le 25 novembre 2009. Silence radio de la part de l’appelante. [ 30 ] L’appelante ne remettra en cause la validité de l’hypothèque qu’après son retour de Floride, au printemps 2010. Dans l’intervalle, elle continue de laisser son époux, comme si de rien n’était, voir à tout ce qui concerne sa résidence. [ 31 ] L’intimé plaide, à ce sujet : 30) Elle a donc, ratifié l’acte hypothécaire signé par son mari en faveur de l’intimé, par son silence, son inaction et le mandat général qu’elle a toujours confié à son mari de s’occuper de tout ce qui touche la maison.
Il ne faut pas oublier que l’emprunt hypothécaire de l’intimé a servi à payer le solde des hypothèques Nadon et à obtenir leurs quittances. C’est ce que souhaitait l’appelante et c’est ce que Raymond Therrien a fait, avec l’aide du notaire Séguin. La preuve est manifeste, l’acte hypothécaire […] sous la rubrique « Déclarations de l’emprunteur » stipule que la deuxième hypothèque en faveur de Claude Nadon est remboursée et quittancée à même le produit du présent prêt de $56 000,00 de l’intimé.
Au surplus, l’État du Registre foncier confirme la radiation des hypothèques Nadon et de son préavis d’exercice de 60 jours en prise en paiement […] et la pièce P-6 […] démontre la remise d’une somme de $47 000,00 à Claude Nadon par le notaire Séguin en fidéicommis. 31) C’est ce que le Juge de première instance a constaté avec raison, au paragraphe 58 de son jugement […]. L’appelante n’a donc souffert d’aucun préjudice puisque n’eut été de l’argent de l’intimé, c’est Nadon qui aurait procédé avec sa prise en paiement plutôt que Lithown.
Ce dernier n’a fait que remplacer un créancier hypothécaire qu’elle n’avait jamais contesté. [ 32 ] Cette qualification de l’attitude de l’appelante est bien logique. Une personne raisonnable, placée dans la situation de l’appelante, aurait réagi fortement, rapidement et sans équivoque, en apprenant qu’une autre hypothèque grevant son immeuble avait été accordée par son époux qui n’en avait pas le pouvoir.
Elle n’aurait pas quitté le pays pour plusieurs mois en sachant qu’un recours en délaissement forcé menaçait sa propriété, laissant à la personne « responsable de son malheur », au demeurant insolvable, la gestion de ses affaires. Le contexte de cette affaire requérait une réaction prompte qui n’est jamais venue. [ 33 ] La conclusion relative à une ratification tacite est, pour l’essentiel, une question de fait en regard de laquelle la Cour ne peut intervenir en l’absence d’une erreur manifeste et déterminante [36] .
Une telle démonstration est absente ici. [ 34 ] Rappelons qu’aucun paiement n’a été fait sur le prêt accordé par l’intimé. [ 35 ] Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter l’appel, avec les frais de justice. LOUIS ROCHETTE, J.C.A.
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