2011 QCCQ 7232, 2011 QCCQ 7232
Opinion
Protection de la jeunesse — 111749 2011 QCCQ 7232 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE : [...] LOCALITÉ DE : [...] « Chambre de la jeunesse »
No: 400-41-003114-119 JUGEMENT RENDU LE : 29 mars 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le […] 1999 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante -et- C, domiciliée au […], ville A, […], district A. Mère-intimée D, domicilié au […], ville B, […], district B.
Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95.1 et 95.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 16 octobre 2009 par la juge Lucille Chabot. Cette décision prévoyait entre autres le maintien des trois enfants Y, X et Z dans leur milieu paternel avec un suivi social pour 18 mois.
Par la suite, la juge Lucille Chabot révise sa décision dans le cas de Y pour ordonner l'hébergement de ce dernier en centre de réadaptation pour une année avec une réinsertion progressive dans son milieu paternel. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées. Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. L’audition est tenue de façon commune pour les enfants Y, X et Z. [ 3 ] Dans son rapport social, le requérant fait un résumé du passé de ces enfants de la façon suivante : « Tout d’abord, il est important de se rappeler
sommairement l’histoire de vie que X, Z et Y ont pu vivre. Y était âgé de 6 ans quand son père lui a dit : « Je m’en vais au dépanneur et je reviens. ». Finalement, monsieur D n’est jamais revenu et pendant une période de six ans, les enfants n’ont jamais eu de nouvelles de lui. Celui-ci avait tenté après quelques années de les retrouver mais sans succès, puisque la mère avait déménagé. Durant cette période, les enfants ont vécu beaucoup de maltraitance, d’abus physique et psychologique, de la négligence de la part du conjoint de la mère, madame C.
Suite à un signalement, les enfants ont été placés en famille d’accueil une première fois pour être ensuite transférés de nouveau dans une autre famille d’accueil. Quant à Y, il a été placé en centre de réadaptation considérant ses troubles de comportement et ses crises de colère. Lorsque le Centre jeunesse A a retrouvé le père, celui-ci a décidé de se réimpliquer dans la vie de ses enfants. Monsieur était alors avec une nouvelle conjointe, madame E, ainsi que deux enfants, A, 6 ans et B, 4 ans. Monsieur D a repris ses trois enfants avec lui.
Cependant, Y n’a fait qu’un léger séjour chez papa, puisque monsieur D l’a retourné en centre de réadaptation. Son fils était violent avec sa nouvelle conjointe . »
[ 4 ] Jusqu'à récemment, les enfants vivaient avec le père, sa conjointe madame E et leurs deux enfants, A et B. [ 5 ] En janvier 2011, Y a frappé sans raison son frère X. Le père ne voulait plus garder Y, mais après un ultimatum donné à l'enfant, il a accepté de le maintenir auprès de lui. Dans les jours qui ont suivi, Y a frappé à nouveau X et le père a immédiatement demandé le placement de Y en famille d'accueil. Ce dernier est en famille d'accueil depuis le 27 janvier 2011. [ 6 ] X est victime de dénigrement et de violence de la part de son père en plus de celle qu'il a subie de son frère.
Le 10 février 2011, il y a eu un incident de violence du père à l'endroit de X. Z fut témoin de cet incident et elle craignait que son père tue son frère. [ 7 ] À la même date, les deux enfants sont confiés à une famille d'accueil. [ 8 ] Les enfants demeurent toujours dans la même famille d'accueil et demandent d'y demeurer jusqu'à leur majorité. Pour l'instant, ils ne veulent pas de contact avec leur père. [ 9 ] À la suite de ces incidents, madame E a quitté le père et est retournée [dans la région A]. [ 10 ] Le père a un important problème d'impulsivité et d'agressivité qu'il reconnaît.
Toutefois, il ne fait aucune démarche pour l'aider à régler ce problème. [ 11 ] Le père ne veut plus avoir la responsabilité de ses enfants. Il désire leur hébergement en famille d'accueil jusqu'à leur majorité. [ 12 ] La mère est [dans la région A] et n'a pas de contact avec ses enfants qui n'en désirent pas pour l'instant. [ 13 ] Ces enfants ont vécu beaucoup d'instabilité dans le passé.
Il est important qu'on assurer la continuité des soins et la stabilité du milieu répondant à leurs besoins. [ 14 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse a choisi le Centre jeunesse A pour désigner une famille d'accueil pour ces enfants. [ 15 ] Les familles d'accueil choisies répondent aux critères de la loi qui permettent d'assurer que ces enfants trouvent une stabilité. [ 16 ] Pour les raisons déjà énoncées dans des jugements antérieurs, il est important de confirmer le choix effectué par l'établissement concerné dans l'intérêt des enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 19 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 16 octobre 2009 par la juge Lucille Chabot; [ 20 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant chez la famille d’accueil désignée par le centre jeunesse choisi par le Directeur de la protection de la jeunesse, soit celle de F et G, jusqu’à sa majorité; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant aient lieu selon le désir de l’enfant et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à majorité; [ 23 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 24 ] PERMET l’exécution des présentes mesures par tout agent de la paix; [ 25 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Jean-François Champoux, procureur du D.P.J. Me David Guévin, procureur de l’enfant Me Alexandre Biron, procureur du père Madame C, mère
Date d’audience : 3 mars 2011
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