2021 QCCA 1427, 2021 QCCA 1427
Opinion
Équipement de transformation IMAC (ETI) c. Ville de Saint-Bruno-de- Montarville 2021 QCCA 1427 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-028589-190 ( 505-17-009528-177 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 septembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
APPELANTE INCIDENTE AVOCAT Équipement de transformation imac (E.t.i.) Me LUC ARNAULT Par visioconférence Me FRANCIS ARNAULT Absent ( Arnault, Thibault, Cléroux avocats ) INTIMÉE INCIDENTE AVOCAT Ville de saint-bruno-de-montarville Me MARC SIMARD Absent ( Bélanger, Sauvé ) En appel d’un jugement rendu le 26 août 2019 par l’honorable Suzanne Courchesne de la Cour supérieure , district de Longueuil . NATURE DE L’APPEL : Municipal – Responsabilité – Demande en garantie – Vice de
titre de propriété – Annulation des travaux – Appel incident. Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Antonio-Lamer AUDITION
9 h 31 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 15 septembre 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 9 h 32 Fin de l’audience. René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’intimée 8482691 Canada inc. (« 848 ») est une société de portefeuille pour l’appelante incidente E.T.I., toutes deux défenderesses et demanderesses en garantie en première instance.
ETI œuvre dans le domaine de la fabrication de machinerie d’imprimerie. [ 2 ] Pour l’essentiel, le litige concerne l’avortement d’un projet élaboré au cours de l’été 2016 et en exécution duquel 848 devait acheter un terrain de l’appelante, la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville («la Ville»). Par cet achat, ETI entendait relocaliser ses opérations puisque le bail des locaux les abritant alors arrivait à échéance le 31 mai 2017.
Découvert postérieurement à la promesse d’achat et à l’octroi par 848 d’un contrat de construction sur le terrain convoité, un vice dans les titres de la Ville a donné lieu aux multiples développements décrits dans le jugement de première instance.
Il n’est pas nécessaire d'en reprendre ici la trame, sauf à préciser que la vente ne s’est pas matérialisée et que, dans l’instance principale, l’entrepreneur SBG a obtenu jugement contre ETI et 848 en raison de la fin prématurée du contrat de construction. [ 3 ] Dans le cadre de l’action en garantie dirigée par 848 et ETI contre la Ville, la juge a condamné cette dernière à indemniser 848 de la condamnation prononcée contre elle en faveur de SBG en capital (191 092,95 $), intérêts et frais.
Quant à ETI, la Ville s’est vue condamnée à lui rembourser 10 394,89 $ pour les frais de notaires engagés et, aux termes d’un jugement rectifié, un montant additionnel de 11 497,50 $ représentant les honoraires des courtiers en immeubles. [ 4 ] Au nombre des constats essentiels figurant dans le jugement de première instance se retrouvent notamment les suivants :
a) En temps utile, la Ville s’est révélée incapable de fournir des titres clairs conformément à ses obligations [1] ;
b) Il y aurait eu possibilité de conclure malgré tout la transaction, mais la négligence de la Ville à agir avec la célérité requise dans les circonstances a forcé ETI à se retirer du marché et à mettre fin aux travaux de construction [2] . [ 5 ] La Ville interjette appel du jugement donnant raison à 848 alors que, de son côté, ETI forme un appel incident dans le but de faire hausser le montant de la condamnation prononcée en sa faveur. [ 6 ] Peu de temps avant l’audience, la Ville a déposé un acte de désistement de son pourvoi, ne laissant dès lors en suspens que l’appel incident au moyen duquel ETI recherche la réformation du volet du jugement lui refusant le remboursement d’honoraires extrajudiciaires. [ 7 ] Trois périodes distinctes sont en cause : celle entre le 2 novembre 2016 et le moment de la signification de l’action de Les Entreprise S.B.G. inc., le 18 janvier 2017, celle écoulée entre l’institution de cette action et le dépôt de l’appel en garantie contre la Ville, le 29 mars 2017, et, enfin, celle couvrant les débats relatifs à l’appel en garantie.
Il y a admission quant aux montants en jeu. Les honoraires engagés lors de ces périodes s’élèvent respectivement à 15 221,88 $, 5 509,44 $ et 80 675,79 $, le tout formant un total de 101 407,11 $. [ 8 ] Selon l’appelante incidente, deux fautes se conjuguent pour entraîner la responsabilité de la Ville en ce qui concerne les honoraires engagés lors des deux premières périodes; l’incapacité de fournir des titres clairs et le défaut d’agir avec la célérité requise pour mettre en place les solutions de rechange propres à permettre la conclusion du marché.
De son côté, la Ville plaide l’absence de lien de causalité. [ 9 ] En ce qui a trait aux honoraires engagés lors de la première période, bien que le fardeau de la correction du
titre reposait sur les épaules de la Ville et que les circonstances ne contraignaient pas ETI à l’action, les efforts consentis par cette dernière pour faciliter la mise en place de la solution de rechange se sont révélés vains en raison de la négligence de la Ville à agir avec la diligence que commandaient les circonstances, comme l’a d’ailleurs déterminé la juge de première instance. Il y a donc un lien de causalité entre cette faute et la perte découlant de l’inutilité des démarches faites de bonne foi pour parvenir quand même à la conclusion du marché [3] . Il y a
ainsi matière à réformation à hauteur de 15 221,88 $. [ 10 ] En ce qui concerne la réclamation pour le remboursement des honoraires engagés par ETI pour sa défense aux procédures dirigées contre elle par l’entrepreneur SBG, et à l’exclusion de ceux portant sur l’appel en garantie, les principes dégagés dans les arrêts de notre Cour dans Gingras c. Pharand [4] et Fédération des producteurs agricoles du Québec c. Érablières Roger Caron inc. [5] trouvent ici application .
ETI s’est vue forcée de réagir juridiquement à l’action d’un tiers découlant directement de la faute commise par la Ville. [ 11 ] La Ville est responsable de l’échec de la transaction, comme l’a décidé la Cour supérieure, et cet échec est la cause directe de la rupture du contrat d’entreprise entre ETI à SBG. Dans ces circonstances, c’est la Ville qui aurait dû assumer la défense à la réclamation introduite par SBG.
Elle jouit d’ailleurs du travail accompli par les avocats d’ETI, lesquels ont permis de réduire le montant à être versé à SBG et que la Ville a dû ultimement supporter en devant rembourser ETI. [ 12 ] Il y a donc faute, préjudice et lien de causalité, ce qui donne lieu à une réformation additionnelle à hauteur de 5 509,44 $. [ 13 ] En ce qui concerne la troisième période, les arguments invoqués par ETI reposent ici sur sa prétention de l’existence d’un abus du droit d’ester en justice. La norme d’intervention associée à l’abus du droit d’ester en justice est sévère [6] .
Le paiement des honoraires extrajudiciaires par la
partie adverse demeure une mesure exceptionnelle, à plus forte raison si le fondement de la demande repose sur ce que les parties plaident au fond : [123] La prémisse du juge est exacte et on ne peut lui reprocher d’avoir fait une lecture sélective de l’arrêt Viel . En effet, l’abus du droit d’ester en justice peut résulter non seulement d’initiatives procédurales abusives parce qu’assimilables à une forme de harcèlement, mais aussi, et exceptionnellement, du refus injustifiable d’une
partie de faire face à l’évidence et de renoncer, en demande ou en défense, à une procédure condamnée d’avance . Il faut cependant demeurer très prudent sur ce plan, car il y a souvent risque que la position apparemment insoutenable d’une
partie s’avère défendable au procès, même si celui qui l’a adoptée finit par échouer au fond. En règle très générale, qui ne souffre que de rares exceptions, on doit se garder d’évaluer le caractère abusif de la demande ou de la défense en orientant le débat vers ce que les parties plaident au fond .
J’ajoute que bon nombre de litiges se présentent autrement que tout d’une pièce : on en a d’ailleurs un exemple ici, où la position qu’adoptaient les appelants sur la faute était précaire, voire hasardeuse, mais où le montant de la réclamation était exagéré – chose par ailleurs assez fréquente dans les dossiers de ce genre. [7] [Soulignement ajouté] [ 14 ] La nature exceptionnelle de ce recours s’explique par le fait qu’agir en justice est, de prime abord, un droit et non une faute [8] . [ 15 ] Or, de l’avis de la juge : [88] […] ETI doit démontrer que la Ville abuse de son droit dans la conduite des procédures judiciaires.
Or, le débat contradictoire, les arguments soulevés de part et d’autre et la preuve soumise démontrent au contraire que le point de vue de la Ville était soutenable et qu’elle n’a fait montre d’aucune mauvaise foi ni témérité dans sa défense, ni dans sa position à l’égard de la demande d’ETI. [9] [ 16 ] En l’espèce, ETI ne propose aucun argument susceptible de démontrer que cette appréciation par la juge de la conduite de la Ville était entachée d’une erreur manifeste et déterminante. [ 17 ] En définitive, il y a donc lieu de faire droit à l’appel incident afin d’octroyer à ETI une somme additionnelle de 20 731,32 $ (15 221,88 $ plus 5 509,44 $) à celle accordée par le jugement de première instance (10 394,89 $).
POUR CES MOTIFS, LA COUR, [ 18 ] accueille en
partie l’appel incident, avec frais de justice, afin de remplacer le paragraphe [97] du jugement entrepris, telle que modifié par le jugement rectifié, par le suivant : [97] CONDAMNE la défenderesse en garantie à payer à la demanderesse en garantie Équipements de transformation IMAC (E.T.I.) inc. la somme de 31 126,21 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation dans l’action en garantie, ainsi que la somme de 11 497,50 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 15 mai 2019. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
GUY GAGNON, J.C.A.
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