2020 QCCQ 7690, 2020 QCCQ 7690
Opinion
Protection de la jeunesse — 206218 2020 QCCQ 7690 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-003501-192 (X) 550-41-003500-194 (Y) 550-41-003499-199 (
Z) DATE : 2 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NADINE PICHÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X Y Z Enfants et A B (père d E
X) C (père de Y et
Z) En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR MESURES FINALES (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 13 mars 2020, la soussignée déclarait la sécurité et le développement de Z (8 ans), Y (6 ans) et X (3 ans) toujours compromis en raison des mauvais traitements psychologiques vu l’exposition des enfants à de la violence conjugale en plus d’une situation d’abandon par le père de Y et de Z.
Depuis la dernière ordonnance, les parents évoluent positivement, leur dynamique relationnelle est beaucoup mieux. Moins de conflits entre eux. Par ailleurs, les parents collaborent bien au suivi social. À cet effet, ils ont complété un cours sur les habiletés parentales. Ils sont, de plus, ouverts et transparents avec la Directrice. Ils n’hésitent pas à discuter avec cette dernière des difficultés qu’ils peuvent avoir. Les parents ont également participé à des rencontres avec la Maison A afin de travailler leur dynamique de violence conjugale.
La Directrice observe que la mère est à l’écoute de ses enfants et elle intervient de façon positive auprès d’eux. Bien que les parents aient évolué positivement, il demeure une fragilité au sein de leur couple qui a des répercussions négatives sur les enfants. Les conflits qui surviennent entre les parents affectent la quiétude des enfants. Pour Z et Y, ces conflits perturbent leur rendement scolaire. Dans le milieu scolaire, on observe que Y est très préoccupée par l’état émotif de sa mère. Elle a des comportements difficiles à l’école.
Heureusement, la mère est sensible à ce que vit Y et démontre une bonne collaboration avec l’école.
Les parents ont repris un suivi avec l’organisme A pour la gestion des émotions. Le Tribunal les encourage fortement à persévérer dans cette voie pour l’intérêt des enfants. Les enfants souhaitent demeurer avec les parents, mais les conflits doivent cesser. C’est ce que le Tribunal espère voir arriver avant d’ordonner les mesures finales. [ 2 ] À cette date, les enfants avaient été confiés auprès de leur mère et du père de X avec la présence de la grand-mère maternelle, et ce, dans le cadre d’une ordonnance provisoire jusqu’à l’audience fixée le 14 juillet 2020 pour prononcer les mesures finales.
Finalement, cette date a été reportée à plus d’une reprise pour enfin se conclure aujourd’hui. [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande un placement en famille d’accueil pour une période de neuf mois, le tout accompagné de diverses mesures d’aide pour une période de douze mois, parce que les conflits n’ont pas cessé et affectent grandement la quiétude des enfants. [ 4 ] La mère et le père de X sont en accord avec les recommandations, mais souhaiteraient que la durée du placement soit plus courte. [ 5 ] Quant au père de Y et de Z, il est absent, bien qu’il soit au courant de la date d’audition. [ 6 ] À l’issue de l’administration de la preuve, la procureure des enfants se range derrière les recommandations de la Directrice en soutenant qu’il en va du meilleur intérêt des enfants. [ 7 ] La preuve révèle ce qui suit. [ 8 ] La relation entre la mère et le père de X s’est aggravée.
Les conflits dans leur couple perdurent et prennent de l’ampleur. D’ailleurs, les policiers sont intervenus pour de la violence conjugale. [ 9 ] Les enfants sont grandement affectés par ces conflits qui sont récurrents. Ils expriment ne pas bien se sentir. [ 10 ] Le 4 septembre dernier, l’école informe l’intervenante sociale que Z est en pleur parce que sa mère et son conjoint, M. B, se sont chicanés. Il ajoute que M. B a voulu lui donner un coup de pied à ses fesses, mais il s’est sauvé en courant. [ 11 ] Z est très affecté par cet événement.
En plus qu’il n’aime pas voir sa mère pleurer. [ 12 ] À la suite d’une rencontre entre Z et l’intervenante sociale, il manifeste vouloir changer de famille et en fait part à sa sœur Y. C’est une bien triste réalité pour ces enfants. [ 13 ] Ainsi, le 8 septembre dernier les enfants sont confiés provisoirement à une famille d’accueil. [ 14 ] L’intégration dans la famille d’accueil c’est bien passé. La mère a accompagné les enfants lors de leur intégration et elle s’est montrée rassurante auprès d’eux. [ 15 ] La mère reconnait que les enfants sont émotivement et psychologiquement affectés par tous ces conflits.
À l’audience, elle affirme que lors des conflits les enfants ont peur et vont se cacher. Elle ajoute que Z la console régulièrement. [ 16 ] Quant à Y, elle présente des comportements inquiétants; elle tente de prendre les parties génitales des garçons dans la cour d’école et ses comportements d’opposition sont amplifiés. [ 17 ] Par ailleurs, la mère reconnait avoir un problème de consommation et elle souhaite intégrer prochainement le Centre A afin de régler sa dépendance. [ 18 ] Elle demande que l’enfant X puisse éventuellement lui être confié pendant sa thérapie au Centre A dans le programme mère- enfant.
La Directrice est d’avis que cela est possible surtout que X est très attaché à sa mère. Toutefois, avant de ce faire, la mère devra démontrer qu’elle est sérieuse dans sa démarche en s’impliquant activement dans la thérapie. [ 19 ] La mère et le père de X reconnaissent que leur relation est toxique, mais ils n’arrivent pas à s’en affranchir. Actuellement, ils sont séparés et à la suite d’une intervention policière, ils ont une interdiction de communiquer entre eux ou de se trouver ensemble. [ 20 ] Y et Z prétendent que leur mère et M. B ont été en contact, ce qui est nié par ces derniers.
Le Tribunal observe qu’ils peuvent manquer de transparence et ainsi croit davantage les enfants. [ 21 ] En ce qui concerne le père de X, le Tribunal constate qu’il banalise la situation et ne réalise pas ou ne veut pas voir les impacts négatifs de ses comportements sur les enfants. [ 22 ] La mère aime ses enfants et M. B est aussi très attaché à son fils ainsi qu’à Z et Y qu’il considère comme ses propres enfants.
Néanmoins, il est temps qu’ils entreprennent de sérieux changements dans leur mode de vie et qu’ils règlent leurs difficultés personnelles s’ils souhaitent reprendre les enfants auprès d’eux. [ 23 ] Par ailleurs, Z et Y souhaitent avoir des contacts avec leur père. Toutefois, la mère craint que le père ne les abandonne encore une fois. La mère a raison sur ce point. Ainsi, si le père souhaite avoir des contacts avec les enfants, il devra démontrer son intérêt à établir un calendrier de visite et le respecter par la suite.
La supervision est nécessaire pour un certain temps. [ 24 ] Dans les circonstances, le Tribunal estime que la période de neuf mois pendant laquelle les enfants seront confiés en famille d’accueil est nécessaire pour répondre à leurs besoins et leur intérêt. Les enfants ont besoin d’évoluer dans un environnement exempt de conflit et de violence, ils ont besoin d’être apaisés.
[ 25 ] Le Tribunal espère, encore une fois, que pendant cette période les parents trouvent le courage et la motivation de s’impliquer activement dans des suivis pour régler leurs difficultés personnelles. [ 26 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 28 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des trois enfants toujours compromis; [ 29 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 28 juin 2019; [ 30 ] ORDONNE LES MESURES FINALES SUIVANTES DE PROTECTION: CONCERNANT LA SITUATION DE Y ET DE Z
a) Que les enfants soient confiés à une famille d’accueil pour une période de neuf mois;
b) Que les contacts entre les enfants et leur mère soient selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils soient supervisés et hors la présence de M. B;
c) Que les contacts entre les enfants et leur père soient suspendus tant et aussi longtemps que le père n’aura pas communiqué avec la Directrice de la protection de la jeunesse pour établir un calendrier de visites; le cas échéant, les contacts seront supervisés;
d) Que les contacts entre les enfants et M. B soient selon entente entre les parties; à défaut d’entente qu’ils soient supervisés et hors la présence de la mère;
e) Que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état;
f) Que les enfants fréquentent un milieu scolaire de façon assidue;
g) Que les parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention et en lui faisant rapport de l'évolution de la situation;
h) Qu’une personne travaillant pour le CISSS A apporte aide, conseil ou assistance aux enfants et à la famille pour une durée de douze mois; [ 31 ] RECOMMANDE :
a) Que la mère s’implique dans des suivis en lien avec sa gestion des émotions, son problème de consommation, ainsi que sur sa dynamique de dépendance affective; [ 32 ] PREND ACTE que la mère fait les démarches pour intégrer le Centre A en lien avec sa problématique de consommation; [ 33 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. [ 34 ] ORDONNE LES MESURES FINALES SUIVANTES DE PROTECTION: CONCERNANT LA SITUATION DE X
a) Que l’enfant soit confié à une famille d’accueil pour une période de neuf mois;
b) Que les contacts entre l’enfant et sa mère soient selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils soient supervisés et hors la présence du père;
c) Que les contacts entre l’enfant et son père soient selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils soient supervisés et hors la présence de la mère;
d) Que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état;
e) Que l’enfant fréquente un milieu de garde de façon assidue;
f) Que les parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention et en lui faisant rapport de l'évolution de la situation;
g) Qu’une personne travaillant pour le CISSS A apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille pour une durée de douze mois; [ 35 ] RECOMMANDE :
a) Que la mère s’implique dans des suivis en lien avec sa gestion des émotions, son problème de consommation, ainsi que sur sa dynamique de dépendance affective;
b) Que le père s’implique dans un suivi en lien avec la gestion des émotions;
[ 36 ] PREND ACTE que la mère devrait intégrer prochainement le Centre A en lien avec sa problématique de consommation; [ 37 ] PERMET que l’enfant soit confié à sa mère pendant qu’elle demeure au Centre A dans le cadre de sa thérapie si la situation le permet; [ 38 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. Signé le 28 octobre 2020 __________________________________ NADINE PICHÉ, J.C.Q. M e Kevin Dupéré Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure des enfants M e Amélie Samson Procureure de la mère et du père de X, M. B Date d’audience : 2 octobre 2020
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