2015 QCCQ 9803, 2015 QCCQ 9803
Opinion
Rouleau c. Mercier (Ville de) 2015 QCCQ 9803 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE CHÂTEAUGUAY « Chambre civile » N° : 760-32-016411-144 DATE : 9 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC ROULEAU Demandeur c.
VILLE DE MERCIER Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, ancien directeur général de la Ville de Mercier, réclame de celle-ci une somme de 18 930,00$ qu’il a accepté de réduire à 7 000,00$, représentant la somme qu’il allègue lui être due en raison d’une entente de « rachat de son contrat » conclue le 7 janvier 2014. [ 2 ] La défenderesse refuse de payer cette somme au motif que toutes les sommes dues et convenues suite à l’entente du 7 janvier 2014 ont été payées et que le demandeur a donné quittance définitive, finale et totale de tous droits et recours dans le cadre de cette transaction.
LA JURIDICTION DE LA DIVISION DES PETITES CRÉANCES [ 3 ] En début d’audience, le Tribunal a soulevé d’office la compétence de la division des Petites créances de la Cour du Québec, s’interrogeant alors si le demandeur réclamait la résolution, la résiliation ou l’annulation de la transaction qu’il a signée le 7 janvier 2014 (pièce P-1). [ 4 ] Le demandeur a alors répondu qu’il n’entendait nullement contester le contenu de l’entente mais qu’il prétendait seulement que la défenderesse, la Ville de Mercier, avait omis de lui verser la totalité des montants qui lui sont dus en vertu de cette entente. [ 5 ] En effet, l’examen de la réclamation du demandeur démontre que celui-ci réclame essentiellement le différentiel entre son salaire de 2014 et celui de 2013, qui a servi de base de calcul au versement de l’indemnité de 52 semaines de salaire et du préavis de 6 semaines, ainsi que son allocation automobile de 150,00$ par semaine pour 58 semaines. [ 6 ] Le demandeur ne réclame pas non plus l’homologation de la transaction du 7 janvier 2014, ce qui serait de la compétence exclusive de la Cour supérieure vu le montant de la transaction. [ 7 ] Il s’agit donc, de l’avis du Tribunal, d’une réclamation strictement monétaire qui découle d’une obligation contractuelle et qui ne vise pas la résolution, la résiliation ou l’annulation d’un contrat d’une valeur de plus de 7 000,00$ (article 953 C.p.c.). [ 8 ] La Cour du Québec, division des Petites créances, peut, par conséquent, entendre le recours.
LA DEMANDE D’AMENDEMENT À 15 000,00$ [ 9 ] Voulant bénéficier des changements législatifs entrés en vigueur le 1 er janvier 2015 par l’adoption de la Loi modifiant le Code de procédure civile et d’autres dispositions (L.Q. 2014, chap. 10, art. 2 ), le demandeur a produit en date du 22 janvier 2015 une demande amendée portant le montant de sa réclamation de 7 000,00$ à 15 000,00$. [ 10 ] Il faut noter que lors du dépôt de sa demande initiale, le 27 août 2014, le demandeur avait spécifiquement allégué que sa créance était de 18 930,00$ qu’il a accepté de réduire à 7 000,00$. [ 11 ] Concernant les demandes d’amendement afin de bénéficier de la compétence monétaire à 15 000,00$, de nombreux jugements ont été prononcés par la Cour du Québec, division des Petites créances.
Le résultat n’est pas unanime. [ 12 ] Le Tribunal partage l’avis et le raisonnement juridique de sa collègue, l’Honorable Annie Breault de la Cour du Québec,
exprimé dans son jugement du 13 avril 2015 dans l’affaire Sarrazin c. Roy et al [1] . [ 13 ] Concernant le principe de la non-rétroactivité des lois, la Juge Breault s’exprime ainsi : « [16] Il appartient au législateur de préciser l’effet dans le temps d’une loi, et ce, lors de son adoption.
Lorsque le législateur est silencieux quant à sa volonté en matière d’effet temporel, il faut appliquer les présomptions développées par la common law et éviter d’interpréter la Loi nouvelle de façon à créer un effet rétroactif ou encore porter atteinte à des droits acquis. [….] [18] D’ailleurs, dans l’arrêt Droit de la famille – 132210 , la Cour d’appel reproche l’utilisation des dispositions transitoires contenues à la
Loi sur l’application de la réforme du Code civil , et de l’interprétation qui en a été faite, pour interpréter un amendement subséquent au Code civil du Québec [2] . [39] Au Québec, comme ailleurs au pays, les principes d’interprétation quant à l’effet temporel des lois relèvent de la common law, lorsque l’Assemblée nationale ne précise pas sa volonté en matière de rétroactivité ou autre méthode d’application de la loi nouvelle. En effet, la
Loi sur l’application de la réforme du Code civil, L.Q. 1992, c. 57 ne peut être utilisée pour interpréter les amendements au Code civil du Québec subséquents à son entrée en vigueur : (…). Par ailleurs, « Le système d’application immédiate des lois élaboré par Roubier ne fait […] pas […] office de droit commun transitoire au Québec. » (…). [40] La common law reconnaît deux présomptions en matière de droit transitoire : une loi ne doit pas être interprétée de manière à avoir un effet rétroactif ni à porter atteinte aux droits acquis.
Même si elles ont déjà été confondues, ces deux présomptions sont distinctes (…). Évidemment, le principe cardinal demeure l’intention du législateur, mais en cas de silence, comme en l’espèce, ces deux règles trouvent application. [….] [23] Dans l’arrêt Thibault c. Da Costa , la Cour d’appel rappelle que la non-rétroactivité des lois est un principe développé par la jurisprudence en réponse à un besoin de sécurité de la vie juridique [3] . De même, dans l’arrêt Charland c.
Lessard , la Cour d’appel rappelle le principe qu’une loi ne produit d’effet rétroactif que si le législateur le décrète clairement. [4] [….] [45] En conséquence, les présomptions de non-rétroactivité de la loi nouvelle et de respect des droits acquis, en l’absence d’une disposition claire du législateur et en l’absence d’une exception d’application immédiate, empêchent l’application du nouvel
article 953 C.p.c. aux instances en cours. » [ 14 ] Le Tribunal rejette donc la demande d’amendement et la réclamation du demandeur Rouleau demeure à 7 000,00$, comme l’a voulu le demandeur lors de l’introduction de sa demande le 27 août 2014 par le paragraphe 4 de sa demande qui se lit comme suit : « 4. La
partie demanderesse accepte de réduire sa demande à 7 000,00$. » QUESTION EN LITIGE [ 15 ] Le demandeur a-t-il prouvé qu’il n’a pas reçu la totalité des montants qui lui sont dus en raison du paragraphe 2 de l’acte de transaction du 7 janvier 2014? [ 16 ] Ce paragraphe se lit comme suit : «2. La Ville s’engage à verser au Directeur général les sommes prévues à l’article 24 du contrat de travail soit l’équivalent d’un préavis de six (6) semaines de salaire et une indemnité représentant cinquante-deux (52) semaines de salaire, donc l’ensemble de la rémunération. »
LE DROIT [ 17 ] Lorsqu’il s’agit d’interpréter quelle a été l’intention des parties dans le cadre d’un contrat, les articles 1425 et suivants du Code civil du Québec s’appliquent : « 1425. Dans l'interprétation du contrat, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes utilisés. 1426. On tient compte, dans l'interprétation du contrat, de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l'interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu'il peut avoir reçue, ainsi que des usages. 1427.
Les clauses s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'ensemble du contrat. 1428. Une clause s'entend dans le sens qui lui confère quelque effet plutôt que dans celui qui n'en produit aucun. 1429. Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat. 1430. La clause destinée à écarter tout doute sur l'application du contrat à un cas particulier ne restreint pas la portée du contrat par ailleurs conçu en termes généraux. 1431.
Les clauses d'un contrat, même si elles sont énoncées en termes généraux, comprennent seulement ce sur quoi il paraît que les parties se sont proposé de contracter.
1432. Dans le doute, le contrat s'interprète en faveur de celui qui a contracté l'obligation et contre celui qui l'a stipulée. Dans tous les cas, il s'interprète en faveur de l'adhérent ou du consommateur. »
ANALYSE [ 18 ] Le demandeur base sa réclamation sur les mots qu’il a lui-même ajoutés au paragraphe 2 de la transaction, soit : « Donc l’ensemble de la rémunération ». [ 19 ] Il plaide qu’en ajoutant ces quelques mots, il voulait s’assurer qu’il recevrait son préavis et son indemnité de départ (58 semaines) sur la base de son salaire de 2014 ainsi que son allocation automobile. [ 20 ] Alors pourquoi ne pas l’avoir écrit? [ 21 ] Si monsieur Rouleau avait l’intention de réserver certains droits, il devait l’énoncer et les mots suivants auraient suffi: « Selon le salaire 2014 et l’allocation automobile ». [ 22 ] La raison pour laquelle ces mots n’ont pu être écrits est très simple : la mairesse a clairement refusé ces demandes de la part du demandeur, tel qu’elle en a témoigné devant le Tribunal. [ 23 ] Les parties ont évalué le 7 janvier 2014 que l’indemnité totale que le demandeur recevrait pour le « rachat de son contrat » serait d’environ 150 000,00$. [ 24 ] Dans le cadre de la négociation du départ du demandeur, la preuve démontre que la mairesse a refusé la demande de monsieur Rouleau d’être payé sur la base de son salaire indexé pour 2014 et son allocation automobile.
Elle a toutefois accepté de lui verser son fonds de retraite pour la période de 58 semaines au complet, ce qui constitue une somme additionnelle de 12 423,29$. [ 25 ] Lors de son témoignage à l’audience, le demandeur a admis que la mairesse a refusé de le payer selon son salaire 2014 et que le préavis et l’indemnité seraient versés selon son salaire 2013. [ 26 ] L’esprit d’une négociation est évidemment de faire des concessions mutuelles pour en arriver à une entente. [ 27 ] C’est ce que les parties ont fait le 7 janvier 2014 pour en venir à cette entente qui constitue une transaction entre les parties et qui comprend les paragraphes suivants : « 4.
Le Directeur général renonce à demander ultérieurement la rescision de la présente transaction et reçu-quittance pour quelque cause que ce soit, y compris pour cause d’erreur de droit ou de fait et reconnaît de plus que la présente transaction couvre en outre toute réclamation connue ou non à la date de la présente. 5.
Les parties reconnaissent que la présente transaction et reçu-quittance est uniquement destinée à constater et confirmer l’accord intervenu entre les parties suite à la fin d’emploi du Directeur général et elles s’engagent à en garder le contenu et tous et chacun de ses détails strictement confidentiels, à ne lui accorder aucune diffusion, publicité sous quelque forme que ce soit et à ne pas l’utiliser directement ou indirectement l’une contre l’autre, soit pour fin d’exécution ou lorsque la loi l’exige. 6.
En considération de l’exécution de la présente transaction et reçu-quittance, le Directeur général donne quittance complète et finale en capital, intérêts et frais à la Ville ainsi qu’à ses directeurs, dirigeants, administrateurs, agents, employés, successeurs et mandataires, actuels et anciens de toutes actions, demandes, causes d’actions, réclamations qu’il a, a eues ou pourrait avoir contre la Ville, en lien avec son emploi et/ou la résiliation de son contrat survenue le 7 janvier 2014. 7.
Les parties se donnent mutuellement quittance totale et finale de tout recours possibles (sic) de quelque nature que ce soit découlant de l’emploi de Directeur général ou de la fin d’emploi. 8. Les parties reconnaissent être satisfaites de la présente entente de règlement et déclarent avoir eu le temps nécessaire pour y réfléchir et ajoutent y consentir librement et volontairement. 9.
Il est entendu que la présente constitue une transaction aux termes des articles 2631 et suivants du Code civil du Québec et que les paiements indiqués ci-dessus sont faits sans aucune admission de responsabilité. » [ 28 ] Lors des discussions tenues le 7 janvier 2014, il avait été établi, de part et d’autre, que le demandeur Rouleau recevrait une somme dans les environs de 150 000,00$ pour son départ. [ 29 ] Avec la contribution additionnelle de 12 423,29$ pour son fonds de pension, le demandeur a reçu plus de 160 000,00$, tel que soumis par la mairesse Michaud. [ 30 ] L’esprit et la lettre de l’entente ont été respectés. [ 31 ] Le demandeur n’a pas prouvé son allégation qu’il n’a pas reçu la totalité des sommes prévues à l’entente du 7 janvier 2014 (P- 1). [ 32 ] La défenderesse, par le témoignage de la mairesse Michaud et des conseillers Anderson et Roy, a prouvé que la lettre et l’esprit de l’entente ont été respectés.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la demande d’amendement afin de hausser la réclamation à la somme de 15 000,00$; REJETTE la demande du demandeur Rouleau; LE TOUT chaque
partie payant ses propres frais afin de mettre un terme définitif à la présente affaire. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Date d’audience : 28 mai 2015
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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