2014 QCCQ 9291, 2014 QCCQ 9291
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Anid JB 3224 T.V.Q. Fraude. Peine. Effet de la peine réclamée sur la sommation. 2014 QCCQ 9291 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-61-286395-109 DATE : 29 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PAUL BRAUN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ L'AGENCE DE REVENU DU QUÉBEC Poursuivante c.
JOSEPH ANID Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA PEINE AMENDÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur a été reconnu coupable des 28 chefs d'accusation portés contre lui.
Il s'agit d'avoir entre mai 2002 et février 2005 monté un système de fausses transactions d'or pur et d'alliage d'or afin d'obtenir un retour de TVQ. [ 2 ] Pour y parvenir, le défendeur a induit d'autres personnes à servir de prête-noms. [ 3 ] Il a ainsi obtenu un remboursement indu de TVQ de 3 056 769 $. [ 4 ] Il a fait défaut d'être présent à son procès bien que dûment signifié et fut condamné par défaut de tous les chefs d'accusation portés contre lui. [ 5 ] Le stratagème utilisé par le défendeur n'a pas résisté longtemps à l'examen du ministère du Revenu.
Il paraît en effet évident que les montants réclamés au
titre de la TVQ étaient sans commune mesure avec le marché de la bijouterie en gros à Montréal. [ 6 ] Des saisies ont permis de retrouver 10 kilos d'or pur et une importante quantité de bijoux et d'autres objets précieux dont la valeur reste à préciser mais qui s'élève certainement à plusieurs centaines de milliers de dollars. PEINE [ 7 ]
L'article 62
a) de la
Loi sur le ministère du Revenu prévoit une amende minimale de 1 000 $ par chef ou cette amende et un emprisonnement d'au plus deux ans. [ 8 ] En vertu de l'article 63 de cette même loi, la condamnation emporte en plus l'imposition d'une amende additionnelle d'au moins 125% des montants éludés de TVQ. [ 9 ] Les constats d'infraction envoyés au défendeur sont accompagnés d'un avis d'amende minimale à la suite de la description de l'infraction et d'un avis au verso concernant la possibilité de plaider coupable :
PLAIDOYER DE CULPABILITÉ ET PAIEMENT Si vous plaidez coupable à l'infraction reprochée, veuillez utiliser la
partie détachable du constat pour : • consigner votre plaidoyer, et • acquitter (en argent canadien) la totalité du montant d'amende, de frais et de contribution réclamé. [ 10 ] Le Tribunal joint au présent jugement copie de cet avis. [ 11 ] Le défendeur pouvait donc régler son dossier en déboursant une amende totale de 3 848 962 $. [ 12 ] Il n'a pas retenu cette possibilité puisqu'il a apparemment quitté le Canada pour retourner au Liban [ 13 ] Le Tribunal a exprimé que le stratagème utilisé par le défendeur était de la nature de la fraude et mériterait de l'emprisonnement. [ 14 ] Cependant, le poursuivant a opté pour une poursuite en vertu de la
Loi sur le ministère du Revenu , une infraction provinciale alors qu'il aurait pu procéder en vertu du Code criminel . Ce choix lui appartenait. [ 15 ] Les peines sont différentes dans ces deux lois. La loi provinciale emporte normalement, en cas de déclaration de culpabilité, des amendes. En effet, il impose au juge qui condamne un défendeur à une peine d'emprisonnement, l'obligation de motiver par écrit sa déclaration de culpabilité et la peine de prison qu'il impose (article 238 du Code de procédure pénale ).
Le Code criminel ( art. 380 ) prévoit quant à lui une peine maximale de 14 ans et maintenant dans certains cas, une peine minimale. Quand il y recourt, le juge n'a pas l'obligation de faire de jugement écrit. Le Code criminel par ailleurs précise aux articles 718 et suivants les objectifs de l'imposition des peines et les principes qui y sont attachés. La
Loi sur le ministère du Revenu ne stipule pas les principes que doit appliquer le juge quand il prononce une peine, non plus que ne le fait le Code de procédure pénale . [ 16 ]
Malgré le sérieux des infractions commises par le défendeur et les éléments aggravants inscrits au jugement de culpabilité, compte tenu de la peine mentionnée aux constats d'infraction, le Tribunal est d'opinion qu'il serait inapproprié de condamner le défendeur à de l'emprisonnement du seul fait qu'il ait décidé de ne pas se présenter à son procès. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, en vertu de l'article 62
a) de la
Loi sur le ministère du Revenu , le Tribunal condamne le défendeur à payer une amende de 1 000 $ sur chaque chef d'accusation, ces amendes devant s'additionner l'une à l'autre et s'additionner aux amendes ci-condamnées au paragraphe 18 et aux frais. [ 18 ] De plus, le Tribunal condamne le défendeur à payer 125% des droits éludés à savoir : Sur le premier chef 77 037,18 $ Sur le deuxième chef 115 551,53 $ Sur le troisième chef 32 193,69 $ Sur le quatrième chef 45 336,69 $ Sur le cinquième 42 982,11 $ Sur le sixième chef 40 178,25 $ Sur le septième chef 61 929,88 $ Sur le huitième chef 94 379,93 $ Sur le neuvième chef 111 666,95 $ Sur le dixième chef 105 553,10 $ Sur le onzième chef 107 148,45 $ Sur le douzième chef 109 390,64 $ Sur le treizième chef 87 239,16 $ Sur le quatorzième chef 92 435,00 $ Sur le quinzième chef 106 896,63 $ Sur le seizième chef 140 593,73 $ Sur le dix-septième chef 171 521,34 $ Sur le dix-huitième chef 197 831,29 $ Sur le dix-neuvième chef 224 818,96 $
Sur le vingtième chef 244 171,86 $ Sur le vingt-et-unième chef 184 071,01 $ Sur le vingt-deuxième chef 284 311,71 $ Sur le vingt-troisième chef 248 970,06 $ Sur le vingt-quatrième chef 212 341,38 $ Sur le vingt-cinquième chef 287 626,99 $ Suri le vingt-sixième chef 166 202,51 $ Sur le vingt-septième chef 118 341,36 $ Sur le vingt-huitième chef 110 241,06 $ Toutes ces amendes devant s'additionner l'une à l'autre pour un total de 3 820 962,43 $ et les frais. [ 19 ] De plus, le défendeur ayant fait défaut de se présenter à son procès et la preuve établissant qu'il a fui le Canada, [ 20 ] LE TRIBUNAL CONCLUT que le défendeur se soustraira à la justice et, [ 21 ] EN CONSÉQUENCE, ORDONNE, à défaut du paiement immédiat des amendes et des frais, que le défendeur soit emprisonné pour une période d'un mois de prison consécutif pour chacune des 28 amendes imposées, en vertu de l'article 63 de la
Loi sur le ministère du Revenu et six jours consécutifs pour chacune des 28 amendes imposées en vertu de l'article 62
a) de cette même loi. [ 22 ] De plus, à défaut de payer les frais, le défendeur est condamné à purger 64 jours consécutifs. [ 23 ] La présente peine est exécutoire immédiatement. __________________________________ JEAN-PAUL BRAUN, J.C.Q. Me Christian Thibeault Me Olivier Moreau Procureurs de la Poursuivante Monsieur Joseph Anid Accusé (absent)
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