2015 QCCQ 835, 2015 QCCQ 835
Opinion
Syndicat 663 à 681 Frédéric Chopin c. Hameau des pins inc. 2015 QCCQ 835 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-199941-132 500-22-210568-146 DATE : 12 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ syndicat 663 à 681, frédéric chopin Demandeur c. le hameau des pins inc. et gestions cholette inc. et groupe cholette inc.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les défendeurs présentent une requête en irrecevabilité fondée sur l’ article 165 (4) C.p.c. , et une requête en abus de droit fondée sur l’
article 54.1 C.p.c. . Ces deux requêtes visent deux dossiers qui ont été réunis, soit le dossier 500-22-199941-132 et le dossier 500-22-210568-146. Les deux requêtes introductives d’instances ont respectivement été introduites le 15 février 2013 et le 18 mars 2014. [ 2 ] La requête 500-22-199941-132 a été amendée le 18 mars 2014 pour y ajouter deux défenderesses : Gestions Cholette inc. (ci- après nommée « Gestions ») et Groupe Cholette inc. (ci-après nommée « Groupe »). [ 3 ] Les recours du demandeur sont tous deux des recours en vice caché. [ 4 ] Les défenderesses présentent la même requête en irrecevabilité (165
(4) C.p.c. ) et la requête en abus de droit en vertu de 54.1 C.p.c. dans les deux dossiers. La décision du Tribunal s’appliquera donc dans les deux dossiers. [ 5 ] Les défenderesses soutiennent qu’il y a absence de lien de droit même si le Tribunal doit tenir pour avérer les faits de la requête introductive d’instance. Il est bien connu que le Tribunal n’est pas tenu par la qualification juridique que fait le demandeur.
Elle fait aussi valoir que le premier recours entrepris contre Le Hameau des Pins inc. (ci-après nommée « Le Hameau ») qui a été par la suite amendé pour y ajouter les défenderesses Gestions et Groupe, est prescrit à l’égard de ses deux défenderesses. [ 6 ] Le demandeur affirme que le recours contre Gestions et Groupe n’est pas prescrit puisque la requête introductive d’instance (550-22-199941-132), déposée le 15 février 2013, a formé une interruption civile de la prescription à l’égard des deux défenderesses solidaires, Groupe et Gestions. [ 7 ] Les défenderesses présentent aussi une requête en vertu de 54.1 C.p.c. afin de faire déclarer le recours à l’égard de Groupe et Gestions abusif et de conclure au rejet de la réclamation à l’encontre de Groupe et Gestions. [ 8 ] Le demandeur soutient que les agissements et les documents démontrent que les défenderesses ont agi comme une seule et même entité, même si, dans les faits, le contrat de vente, la déclaration de copropriété et certains états de compte sont au nom de la défenderesse, Le Hameau. [ 9 ] Quant au recours en vertu de 54.1 C.p.c. , le demandeur soutient que les allégués de la requête des défenderesses ne rencontre pas les critères développés par la jurisprudence à l’égard de 54.1 C.p.c. .
Critères de 165
(4) C.p.c. [ 10 ] Dans une récente décision datée du 17 avril 2014, la Cour suprême reprend les critères qui doivent guider les Tribunaux lorsqu’ils sont saisis d’une requête en irrecevabilité en vertu de 165
(4) C.p.c. . [ 11 ] Avant tout, il importe de reproduire l’ article 165 (4) C.p.c. [1] . « 165. Le défendeur peut opposer l'irrecevabilité de la demande et conclure à son rejet: […]
4. Si la demande n'est pas fondée en droit, supposé même que les faits allégués soient vrais. » [12] Comme mentionné ci-haut, la Cour suprême, dans l’affaire Procureur Général du Canada c. Confédération des syndicatsnationaux[2], décrit et la fonction et la portée de l’article 165 (4) C.p.c.. Elle s’exprime ainsi aux paragraphes 15 à 21 de la décision : «
(1) Fonction et portée du par. 165(4) C.p.c. [15] La requête préliminaire présentée par l’appelant repose sur le par. 165(4) C.p.c. Expression contemporaine del’ancienne inscription en droit, cette disposition a pour fonction première d’éviter la tenue d’un procès lorsque le recours est dépourvu defondement juridique, et ce, même si les faits à son soutien sont admis (Groupe d’assurance Hartford/Monitor Insurance Group c.Plomberie P.M. inc., (QC CA), [1984] R.D.J. 17 (C.A.); Groupe Jeunesse inc. c. Loto-Québec, (QC CA), (Qué.
C.A.), par. 6). [16] Pour cette raison, l’application du par. 165(4) C.p.c. favorise une gestion saine et efficace des ressources judiciaires.Pour reprendre les propos de la juge en chef McLachlin, le pouvoir que possèdent les tribunaux de rejeter les recours au stadepréliminaire « constitue une importante mesure de gouverne judiciaire essentielle à l’efficacité et à l’équité des procès. Il permetd’élaguer les litiges en écartant les demandes vaines et en assurant l’instruction des demandes susceptibles d’être accueillies » (R.c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42 , [2011] 3 R.C.S. 45, par. 19; Morier c.
Rivard, (CSC), [1985]2 R.C.S. 716, p. 745-746). [17] Le rejet d’une action au stade préliminaire peut toutefois entraîner de très sérieuses conséquences. Les tribunauxdoivent pour cette raison faire preuve de circonspection dans l’exercice de ce pouvoir. Dans ce contexte, seule une absence claire etmanifeste de fondement juridique mènera au rejet d’une action à cette étape des procédures (Bohémier c. Barreau du Québec, 2012QCCA 308 , par. 17; Ville de Hampstead c. Jardins Tuileries Ltée, (QC CA), [1992] R.D.J. 163(C.A.); Cheung c.
Borsellino, 2005 QCCA 865 ; Association provinciale des constructeurs d’habitations du Québecinc. c. Société d’habitation et de développement de Montréal, 2011 QCCA 1033 ). [18] À ce propos, la Cour d’appel du Québec soulignait qu’il « faut éviter de mettre fin prématurément à un procès austade d’une requête en irrecevabilité, à moins d’une situation claire et évidente, considérant les graves conséquences qui découlent durejet d’une action sans que la demande ne soit examinée au mérite », dans Entreprises Pelletier & Garon (Toitures inc.) c.
AgropurCoopérative, 2010 QCCA 244 , [2010] R.D.I. 24, par. 4 (nous soulignons). [19] Cette situation « claire et évidente » ouvrant la voie au rejet de l’action doit apparaître à la lecture des allégations dela requête introductive d’instance et des différentes pièces invoquées à son soutien (Groupe Jeunesse inc.; R. c. Québec (Société desalcools), (QC CA), (Qué. C.A.); St-Eustache (Ville de) c. Régie intermunicipale ArgenteuilDeux-Montagnes, 2011 QCCA 227 ). [20] Cependant, si les faits allégués dans la requête doivent être tenus pour avérés (Westmount (Ville) c.
Rossy, 2012 CSC30 , [2012] 2 R.C.S. 136, par. 15; Oznaga c. Société d’exploitation des loteries et courses du Québec, (CSC),[1981] 2 R.C.S. 113), leur qualification juridique ne lie pas pour autant le tribunal (Gillet c. Arthur, (QC CA),[2005] R.J.Q. 42 (C.A.), par. 25; Racine c.
Harvey, 2005 QCCA 879 , par. 10; Société des alcools; Bohémier, par. 17). [21] Dans ce contexte, le juge appelé à statuer sur la recevabilité d’un recours doit déterminer si les allégations defait énoncées dans la requête introductive d’instance sont « de nature à donner ouverture aux conclusions recherchées » par le demandeur(Association provinciale des constructeurs d’habitations du Québec inc., par. 14).
Dans tous les cas, pour que le tribunal soit fondé àconclure à l’irrecevabilité, il faut que tous les éléments de fait à considérer apparaissent à la requête introductive d’instance et quel’application de la règle de droit pertinente à ces éléments ne soit pas discutable (H. Reid et C. Carrier, Code de procédure civile du Québec : jurisprudence et doctrine (30e éd. 2014), par. 165/200). » (Notes de bas de page omises) [13] Il appert être très clair qu’au stade de la requête en irrecevabilité, le Tribunal doit faire preuve de prudence.
Comme la Coursuprême[3] le dit citant la Cour d’appel : « […] il faut éviter de mettre fin prématurément à un procès au stade d’une requête en irrecevabilité, à moins d’une situation claire etévidente, considérant les graves conséquences qui découlent du rejet d’une action sans que la demande ne soit examinée au mérite ». [14] Dans le cas qui nous occupe, les documents déposés en preuve, qui démontrent que seule Le Hameau est concernée par laconstruction, la promotion et la vente, semblent, à première vue, convaincants.
Cependant, la preuve révèle que chaque acheteur a reçuune pochette du Groupe Cholette inc. lors de l’achat du condo. De plus, le site internet du Hameau nous dirige tout droit sur le site webde Groupe Cholette inc. et certaines lettres sont adressées à Groupe Cholette inc.. Bien évidemment, cela ne crée pas en soi un lien dedroit. [15] Le demandeur fonde sa réclamation à l’égard de Groupe et Gestions sur les articles 1726 et 1730 du Code civil du Québec[4]. « 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui lerendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pasdonné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constatépar un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. […]
1730. Sont également tenus à la garantie du vendeur, le fabricant, toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou commeétant son bien et tout fournisseur du bien, notamment le grossiste et l'importateur. » [16] Le demandeur soutient que Groupe ou Gestions ont participé à la construction et à la promotion des condos. Pour arriver à faireune telle preuve, le demandeur devra interroger les défenderesses et obtenir les contrats de construction pour savoir qui étaitl’entrepreneur général qui a agi à
titre de sous-traitant. [17] Par la suite, il faudra savoir qui a fait la promotion de ces condos, Le Hameau, Groupe Cholette ou encore, conjointement sousle parapluie de Groupe. [18] Trop de questions demeurent sans réponse. De l’avis du Tribunal, cela ne rencontre pas le critère « d’une situation claire etévidente » tel qu’exprimé par la Cour d’appel dans les affaires de Entreprises Pelletier & Garon (Toitures inc.) c.
Agropur Coopérative,2010 QCCA 244 , [2010] R.D.I. 24, par. 4. [19] Les Tribunaux doivent user de prudence avant de mettre fin prématurément à un procès. [20] En conséquence, la requête en irrecevabilité fondée sur 165 (4) est rejetée. Requête en rejet fondée sur 54.1 C.p.c. [21] L’arrêt de principe en matière d’abus de droit est sans contredit la décision de la Cour d’appel dans l’affaire Viel[5].
En 2012, laCour d’appel a eu à préciser la portée de l’abus de droit tel que défini par le juge Rochon de la Cour d’appel. [22] Selon lui, l’abus de droit d’ester en justice se définit comme suit : « […], l’abus du droit d’ester en justice est une faute commise à l’occasion d’un recours judiciaire. C’est le cas où la contestationjudiciaire est, au départ, de mauvaise foi, soit en demande ou en défense. Ce sera encore le cas lorsqu’une
partie de mauvaise foi,multiplie les procédures, poursuit inutilement et abusivement un débat judiciaire. » [23] Dans l’affaire Royal Lepage Commercial inc. c. 109650 Canada Ltd.[6], la Cour d’appel est venue préciser « l’abus de droitd’agir en justice ». La Cour s’exprime ainsi : « [39] En d’autres mots, l’abus du droit d'agir en justice se manifeste à l’occasion d’un recours judiciaire et non avant. Il rappelleaux parties au litige qu’elles ne sont pas admises à agir « de manière contraire aux normes de comportement généralement acceptablespar la société » (Sawdon c.
Dennis-Trudeau, 2006 QCCA 553 , J.E. 2006-888 (C.A.)). La bonne foi requiert qu’elles exercentleur droit d’ester dans le respect de certaines règles afin de sauvegarder les finalités du système juridique et non les pervertir.
L’actionen justice est destinée à faire triompher le droit et la vérité; l’utiliser à d’autres fins est un abus (Jacques Ghestin et Gilles Goubeaux, Traité de droit civil, introduction générale, 4e éd., Paris, L.G.D.J., 1994, paragr. 803, p. 789). [40] Il s’ensuit que le rejet des prétentions d’une partie, même s’il donne généralement droit aux dépens calculés selonle Tarif (art. 477 C.p.c.), ne signifie pas que la position de cette dernière était abusive. Il en faut plus : un comportement contraire auxfinalités du système juridique. De même, une
partie pourrait très bien avoir gain de cause alors que son comportement dans le dossierjudiciaire a été abusif, par exemple en multipliant inutilement les procédures interlocutoires dans le seul but de faire encourir des frais etdu stress à la
partie adverse. [41] Du passage des auteurs Baudouin et Deslauriers cité plus haut par mon collègue le juge Rochon, il ressort que l’abus du droitd’ester est associé à la mauvaise foi et à la témérité. […] » [24] Cependant, comme le fait remarquer le juge Rochon dans la décision Viel, au paragraphe 82 : « il faut éviter de conclure à del’abus dès que la thèse mise de l’avant est quelque peu fragile sans être abusive. » [25] Dans le cas qui nous occupe, les défenderesses doivent répondre à certaines questions du demandeur qui ne sont pas dénudéesde fondement. La bonne foi se présume.
Jusqu'à preuve du contraire, le demandeur a un bon droit à faire valoir. On ne peut qualifier detéméraires les actions du demandeur au sens de la décision Royal Lepage Commercial[7]. [26] En conséquence, la requête en rejet fondé sur l’article 54.1 C.p.c. est rejetée.
Prescription [27] Les défendeurs soutiennent que l’amendement fait le 18 mars 2014, pour ajouter deux défenderesses solidaires, soit Groupe etGestions dans le dossier 500-22-199941-132, est prescrit. [28] Le demandeur affirme que le recours contre Gestions et Groupe n’est pas prescrit puisque la requête introductive d’instance(550-22-199941-132), déposée le 15 février 2013, a formé une interruption civile de la prescription à l’égard des deux défenderessessolidaires, Groupe et Gestions. [29] C’est l’article 2925 C.c.Q. qui prévoit que l’action qui tend à faire valoir un droit personnel se prescrit par trois ans. [30] Dans le cas qui nous occupe, est-ce que l’amendement déposé au dossier 500-22-199941-132 forme une interruption civile de laprescription ? [31] Les articles pertinents du Code civil du Québec[8] sont les suivants : « 2892.
Le dépôt d'une demande en justice, avant l'expiration du délai de prescription, forme une interruption civile, pourvu que cettedemande soit signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, au plus tard dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai de
prescription. La demande reconventionnelle, l'intervention, la saisie et l'opposition sont considérées comme des demandes en justice. Il en est de même de l'avis exprimant l'intention d'une
partie de soumettre un différend à l'arbitrage, pourvu que cet avis expose l'objet du différend qui y sera soumis et qu'il soit signifié suivant les règles et dans les délais applicables à la demande en justice. […] 2900. L'interruption à l'égard de l'un des créanciers ou des débiteurs d'une obligation solidaire ou indivisible produit ses effets à l'égard des autres. » (Notre soulignement) [ 32 ] Le demandeur soutient que les défenderesses ont participé ensemble à l’exploitation d’une seule et même entreprise. En l’espèce, la responsabilité des défenderesses est présumée solidaire. « 1525.
La solidarité entre les débiteurs ne se présume pas; elle n'existe que lorsqu'elle est expressément stipulée par les parties ou prévue par la loi. Elle est, au contraire, présumée entre les débiteurs d'une obligation contractée pour le service ou l'exploitation d'une entreprise.
Constitue l'exploitation d'une entreprise l'exercice, par une ou plusieurs personnes, d'une activité économique organisée, qu'elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services [9] . » (Nos soulignements) [ 33 ] Dans une affaire similaire, Delongchamp c. Boucher [10] , 2002 Can LII 32858 (QCCS), par 7 , 8, 9, 10 et 11, la Cour supérieure, sous la plume du juge Pierre C.
Fournier, s’exprimait ainsi : « [7] À sa face même, l’amendement vise l’ajout de «co-défendeurs solidaires» . [8] L’article 2892 (alinéa deux) du Code civil prévoit que l’intervention est considérée comme une demande en justice . [9] De plus, l’article 2896 prévoit ce qui suit : «L’interruption résultant d’une demande en justice se continue jusqu’au jugement passé en force de chose jugée ou, le cas échéant, jusqu’à la transaction intervenue entre les parties. Elle a son effet, à l’égard de toutes les parties, pour tout droit découlant de la même source.» [10] Le commentaire du ministre de la Justice sous cet
article 2896 se lit comme suit : «Cet
article reprend le deuxième alinéa de l’article 2224 C.B.C.. Il y ajoute, toutefois, le cas de la transaction en cours entre les parties, qui bénéficie de l’interruption que constitue la demande en justice. Cet
article permet au demandeur , durant l’instance, de réclamer des dommages-intérêts additionnels, de modifier ou préciser sa demande, d’ajouter, lorsqu’il y a solidarité, un nouveau défendeur , tel le commettant du préposé, puisque l’interruption de la prescription vis-à-vis d’un seul coauteur interrompt la prescription à l’égard des autres.
Elle permet aussi au défendeur, poursuivi avant l’accomplissement de la prescription, d’invoquer l’interruption et de faire une demande reconventionnelle avant jugement, même si les délais de la prescription sont expirés.» [11] Le « Précis de procédure civile du Québec » [3 e édition, FERLAND et EMERY] souligne ce qui suit : «L’amendement peut également viser l’ajout d’un codéfendeur a différentes étapes de l’instance (a. 206); l’ajout d’un codéfendeur solidaire, même après prescription ; la substitution d’un défendeur à un autre; l’ajout d’un codemandeur; et, même après l’expiration du délai de prescription, l’ajout d’un demandeur copropriétaire.». » (Notes de bas de page) [ 34 ] Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut conclure que le recours 500-22-199941-132 est prescrit à l’égard des défenderesses Groupe et Conseil. [ 35 ] En conséquence, le Tribunal rejette la requête en irrecevabilité au motif de prescription.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête en irrecevabilité fondée sur l’absence de lien de droit (165
(4) C.p.c. ) et fondée sur la prescription; rejette la requête pour abus de droit (54.1 C.p.c. ) des défenderesses. LE TOUT avec dépens.
__________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. Me Benjamin Poirier lavery de billy Avocat en demande 1, Place Ville-Marie, bureau 4000 Montréal (Québec) H3B 4M4 Me Ouassim Tadlaoui Bcf avocats d’affaires Avocat en défense 1100, boul. René-Lévesque ouest, 25 e étage Montréal (Québec) H3B 5C9 Date d’audience : 3 décembre 2014
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