2019 QCCA 298, 2019 QCCA 298
Opinion
APPELANTS Mamadou Zoungrana SIBIRI ZOUNGRANA INOUSSA ZOUNGRANA HAMADO ZOUNGRANA ADAMA BOBDO ZOUNGRANA MAXIME (...) SIDPASSAMDÉ ZOUNGRANA CAROLINE SOMDIMDA ZOUNGRANA DÉNISE RAGNIMSOM ZOUNGRANA ZOULWAONGO SABINE ZOUNGRANA SAMBO ZOUNGRANA MOUSSA ZOUNGRANA TÉNÉ ZOUNGRANA OUIBILA ZOUNGRANA OUIGOU (...) ZOUNGRANA SIGAWENE ZOUNGRANA AVOCAT m e Gérard Samet Somda c. Air Algérie 2019 QCCA 298 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027658-186 (500-17-094257-162) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 er février 2019 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
OUAMPOKO MARIAM SAWADOGO (ZOUNGRANA) MARIÉTOU ZOUNGRANA (RASMATA) MADY ZOUNGRANA KAYÉTOU ZOUNGRANA SALIMATA ZOUNGRANA OUMOUL-KOULSSOUM RABDO RASMATA RABDO (AWA) POUSNOAGA RABDO KIBSA ZOÉNABO RABDO SOMANÈGDO RABDO SALAMATA RABDO ASSETA RABDO RAMATA RABDO NAMINATA ADAMA RABDO BOUREIMA RABDO SOMNAHALA RABDO SOUMAÏLA RABDO (ISMAEL) MINATA NOPOKO SAWADOGO PINGUEDEBA (FATOUMA) OUÉDRAOGO OUAONGO (WANGO) DIARRA NISSABLA SAWADOGO CAROLINE TOÉ RIMPOUGDA KOUDA DENIS NANPINGABAMBA ILBOUDO MAGLOIRE SOMDA INNOCENT SOMDA FÉLICITÉ SOME BRICE DABIRE EUGÉNIE SOMDA SYLVIANE SOMDA EUGÈNE SOMDA EVELINE SOMDA BERTRAND KPODA HERVÉ KPODA JEAN-PHILIPPE KPODA ROSINE KPODA PASCALINE KPODA BERTINE KPODA, dite PODA
BASSIROU YAMEOGO BOUKARY YAMEOGO FATIMATA YAMEOGO MAHAMADI YAMEOGO RASMATA YAMEOGO ISSAKA YAMEOGO MARIAM YAMEOGO IDRISSA YAMEOGO SALIMATA YAMEOGO SALAM YAMEOGO BIBÈTA YAMEOGO ISSA YAMEOGO SOULEYMANE YAMEOGO ALI YAMEOGO SAKINATOU YAMEOGO CHARIF YAMEOGO CHARIFA YAMEOGO HANIFA YAMEOGO YASSINE RAYAI YAMEOGO ZARATA KINDA ZENABOU KINDA SAFIATA OUEDRAOGO ADAMA OUEDRAOGO SAFIATOU ZONGO RIHANATOU ZONGO INTIMÉE AVOCATE AIR ALGÉRIE Me Catherine Chaput (Gasco Goodhue St-Germain s.e.n.c.r.l.) En appel d'un jugement rendu le 11 juin 2018 par l'honorable Yves Poirier de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Jugement rendu en cours d'instance - International - Transport aérien - Responsabilité – Écrasement d'un avion - Décès - Recours en dommages-intérêts -
Loi sur le transport aérien - Capacité d'ester en justice - Résidants du Burkina Faso. Greffier d’audience : Stéphane Robinson Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 00 Début de l’audition. Me Samet soumet à la Cour, un Acte de désistement partiel. 9 h 01 Commentaires de la Cour.
Échanges entre la Cour et Me Samet. 9 h 03 Intervention de Me Chaput. 9 h 05 Échanges entre la Cour et Me Chaput. 9 h 07 Échanges entre la Cour et Me Samet. 9 h 08 Intervention de Me Chaput. 9 h 09 Augmentation de Me Samet. 9 h 18 Intervention de Monsieur le Juge Mainville. 9 h 29 Suspension de l’audition. 9 h 35 Reprise de l’audition. 9 h 35 Commentaires de la Cour. 9 h 36 PAR LA COUR : Arrêt dont les motifs seront déposés ultérieurement – voir page 3. 9 h 36 Fin de l’audition.
Stéphane Robinson Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] PREND ACTE du désistement partiel des appelants. [ 2 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice, motifs à suivre.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C. A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C. A. Somda c. Air Algérie 2019 QCCA 298 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027658-186 (500-17-094257-162) DATE : 11 février 2019 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
MAGLOIRE SOMDA INNOCENT SOMDA FÉLICITÉ SOME BRICE DABIRE EUGÉNIE SOMDA SYLVIANE SOMDA EUGÈNE SOMDA EVELINE SOMDA BERTRAND KPODA HERVÉ KPODA JEAN-PHILIPPE KPODA ROSINE KPODA PASCALINE KPODA BERTINE KPODA, dite PODA BASSIROU YAMEOGO BOUKARY YAMEOGO FATIMATA YAMEOGO MAHAMADI YAMEOGO RASMATA YAMEOGO ISSAKA YAMEOGO MARIAM YAMEOGO IDRISSA YAMEOGO SALIMATA YAMEOGO SALAM YAMEOGO BIBÈTA YAMEOGO ISSA YAMEOGO SOULEYMANE YAMEOGO ALI YAMEOGO SAKINATOU YAMEOGO CHARIF YAMEOGO CHARIFA YAMEOGO HANIFA YAMEOGO
YASSINE RAYAI YAMEOGO ZARATA KINDA ZENABOU KINDA SAFIATA OUEDRAOGO ADAMA OUEDRAOGO SAFIATOU ZONGO RIHANATOU ZONGO APPELANTS – demandeurs c. AIR ALGÉRIE INTIMÉE – défenderesse MOTIFS AU SOUTIEN DE L’ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE LE 1 ER FÉVRIER 2019 [1] Un accident d’avion d’Air Algérie survient au Mali au cours d’un vol du Burkina Faso à l’Algérie. Tous les passagers décèdent, parmi lesquels se trouvent des personnes, soit qui ont pour destination finale le Canada, qui sont résidents ou qui sont citoyens canadiens.
Ceci confère compétence aux tribunaux québécois pour les recours civils en application de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international [1] . [2] Un recours est entrepris au Québec par les appelants, qui sont des membres des familles de passagers décédés.
Se pose la question des personnes qui peuvent être indemnisées et agir en demande. [ 3 ] Dans un jugement rendu le 11 juin 2018, la Cour supérieure (l’honorable juge Yves Poirier) statue sur une « demande commune de nature déclinatoire et déclaratoire » et déclare que seuls les demandeurs qui satisfont à la définition prévue à l’article 1 de l’annexe II de la
Loi sur le transport aérien [2] peuvent agir à ce
titre en l’instance. [ 4 ] Certains des appelants, domiciliés au Burkina Faso, ont des liens de parenté au troisième degré avec les défunts (oncles, tantes, neveux, nièces, notamment), ou même encore plus éloignés, comme des amis. [ 5 ] Ces appelants prétendent qu’en vertu de l’
article 3083 du Code civil du Québec [3] , c’est le droit de leur domicile (soit le droit du Burkina Faso) qui s’applique au litige pour déterminer leur capacité pour agir en justice. [ 6 ] Les appelants ont tort. [ 7 ] Il n'est pas nécessaire d'invoquer le droit du Burkina Faso dans cette affaire, car le droit civil du Québec permet tous les recours des appelants, peu importe leur degré de parenté, et ce, depuis l'abolition de l'article 1056 du Code civil du Bas-Canada [4] . [ 8 ] Quoi qu’il en soit, le droit québécois est écarté par l’effet des dispositions fédérales spécifiques prévues à la
Loi sur le transport aérien qui portent sur les bénéficiaires au
titre de la responsabilité du transporteur aérien international dans le cas de la mort de voyageurs, tel que le prévoit notamment le paragraphe 2(5) de cette loi fédérale : 2
(5) L'article 17 de l'annexe I et l'article 17 de l'annexe VI, qui fixent la responsabilité d'un transporteur en cas de décès d'un passager, se substituent aux règles de droit pertinentes en vigueur au Canada. Les dispositions énoncées à l'annexe II sont exécutoires en ce qui concerne tant les personnes par qui et pour le compte desquelles réparation peut être obtenue au
titre de la responsabilité ainsi imposée que les modalités de mise en œuvre de celle-ci. 2
(5) Any liability imposed by
Article 17 of
Schedule I or
Article 17 of
Schedule VI on a carrier in respect of the death of a passenger shall be in substitution for any liability of the carrier in respect of the death of that passenger under any law in force in Canada, and the provisions set out in
Schedule II shall have effect with respect to the persons by whom and for whose benefit the liability so imposed is enforceable and with respect to the manner in which it may be enforced. [ 9 ] Nous notons qu’aucun argument constitutionnel à l’encontre de cette disposition n’est soulevé au soutien de la demande et de l’appel, ce que l’avocat des appelants confirme. [ 10 ] L’article 1 de l’annexe II de la
Loi sur le transport aérien décrit de manière détaillée et exhaustive les bénéficiaires qui peuvent être indemnisés à la suite du décès d’un voyageur :
1 La responsabilité s’exerce au bénéfice des membres de la famille du voyageur qui ont subi quelque préjudice par suite de sa mort.
Dans le présent paragraphe, « membre de la famille » s’entend de l’époux, de la personne qui, à la mort du voyageur, vivait avec lui dans une relation conjugale depuis au moins un an, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, du grand-père, de la grand-mère, du frère, de la sœur, de l’enfant — adoptif ou non —, du beau- fils, de la belle-fille, du petit-fils ou de la petite- fille et de toute autre personne à qui le voyageur tenait lieu de père ou de mère. 1 The liability shall be enforceable for the benefit of such of the members of the passenger’s family as sustained damage by reason of the death of the passenger.
In this paragraph, “member of the passenger’s family” means the passenger’s spouse or a person who was cohabiting with the passenger in a conjugal relationship for a period of at least one year immediately before the death of the passenger, a parent, step-parent, grandparent, brother, sister, child, adopted child, stepchild, grandchild, or any person for whom the passenger stood in the place of a parent. [ 11 ] L’article 2 de l’annexe II traite de la qualité pour agir dans une action en recouvrement à la suite du décès d’un voyageur : 2 Une action en recouvrement peut être intentée :
a) par toute personne qui, en vertu du droit en vigueur dans la province où cette action est intentée, a droit d’agir ou est reconnue comme le représentant personnel du voyageur;
b) par toute personne au bénéfice de qui recouvrement peut être obtenu aux termes du paragraphe 1;
c) par toute personne qui, en vertu du droit en vigueur dans la province où cette action est intentée, a le droit d’agir ou est reconnue comme le représentant de l’une ou de plusieurs des personnes au bénéfice desquelles recouvrement peut être obtenu aux termes du paragraphe 1. 2 An action to enforce the liability may be brought by (
a) any person who, under the law in force in the province in which action is brought, is entitled to act or is recognized as the personal representative of the passenger; (
b) any person for whose benefit the liability is, under paragraph 1, enforceable; or (
c) any person who, under the law in force in the province in which action is brought, is entitled to act or is recognized as the representative for any one or more of the persons for whose benefit the liability is, under paragraph 1, enforceable. [ 12 ] Comme le souligne le juge, ces dispositions sont claires. [ 13 ] L’article 1 de l’annexe II définit de manière limitative les bénéficiaires éventuels d’indemnisation en cas décès lors d’un transport aérien international.
L’article 2 ne porte que sur la qualité d’agir en justice . [ 14 ] L’alinéa a) de l’article 2 de l’annexe II vise la personne agissant pour le voyageur décédé, par exemple le liquidateur de sa succession.
L’alinéa c) vise les représentants légaux des personnes énumérées à l’article 1, par exemple le tuteur d’un mineur, le curateur ou le mandataire. [ 15 ] Ces dispositions n’ont manifestement pas pour objet ou pour effet d’élargir le spectre des bénéficiaires qui peuvent être indemnisés à la suite du décès d’un voyageur lors d’un accident de transport aérien international. [ 16 ] C’est donc pourquoi l’appel a été rejeté séance tenante, avec frais de justice. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. M e Gérard Samet
Pour les appelants M e Catherine Chaput Gasco Goodhue St-Germain, s.e.n.c.r.l. Pour l’intimée Date d’audience : 1 er février 2019
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