2023 QCCQ 7334, 2023 QCCQ 7334
Opinion
Protection de la jeunesse — 231323 2023 QCCQ 7334 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 150-41-003469-225 DATE : 27 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE Et X (2009-[...]) ADOLESCENTE INTIMÉE Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360, rue St-Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (art. 95 al. 2 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 25 juillet 2022, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de l’adolescente compromis et la confie à son père pour une durée de neuf (9) mois. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de prolonger cette ordonnance pour une période d’un an. [ 3 ] Les parties en sont venues à une entente quant aux mesures appropriées dans la situation de l’adolescente par laquelle elles reconnaissent qu’il y a toujours compromission de même que les faits ayant mené à la prolongation de cette ordonnance. [ 4 ] La preuve convainc le Tribunal que la demande est bien fondée, que le projet d’entente reflète la volonté des parties et qu’il y a lieu de l’entériner.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] ACCUEILLE la demande; [ 6 ] PROLONGE l’ordonnance du 25 juillet 2022; [ 7 ] PREND ACTE de la reconnaissance des faits à l’origine de la situation de compromission; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis; [ 9 ] CONFIE l’adolescente à son père; [ 10 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties, lequel est joint au présent jugement pour en faire
partie intégrante; [ 11 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer [ 12 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 13 ] LE TOUT pour une durée de douze (12) mois. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q. Me Marie-Pier Tremblay Procureure de la demanderesse Me Sophie Bergeron Procureure de l’adolescente Mère, non représentée Me Marie-Hélène Tremblay-Désy Procureure du père Date d’audience : 20 avril 2023 [NDLE : Ce projet d’entente n’est pas disponible.]
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