2010 QCCQ 11509, 2010 QCCQ 11509
Opinion
Bilodeau c. Québec (Ville de) 2010 QCCQ 11509 JL2654 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-051290-103 DATE : 14 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE LABERGE, JL2654 ______________________________________________________________________ PIERRE BILODEAU, […], Québec, […] Demandeur c.
VILLE DE QUÉBEC, 2, rue Des Jardins, Québec, G1R 4S9 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 2 433,67$ à la Ville défenderesse suite aux dommages causés à sa voiture par une branche, tombée d’un arbre lui appartenant. [ 2 ] Il soumet essentiellement que le 26 juin 2009, une grosse branche s’est détachée d’un de ses arbres et est tombée sur sa voiture, dans le stationnement de sa propriété. [ 3 ] La branche a cassé la lunette arrière et endommagé la carrosserie de sa voiture de marque Toyota Corolla, de l’année 1989. [ 4 ] Les dommages ainsi causés totalisent 2 433,67$.
Le demandeur impute l’entière responsabilité de ces dommages à la Ville défenderesse qui aurait négligé l’entretien de cet arbre. [ 5 ] Le demandeur soutient avoir appelé à la Ville en mai 2009 pour se plaindre au sujet de cet arbre dont la branche en litige, aurait dû être coupée depuis longtemps, selon lui. [ 6 ] Bien que mise en demeure de l’indemniser, la Ville défenderesse a refusé, d’où le présent recours. [ 7 ] À son encontre, la Ville défenderesse argue ne pas être responsable des dommages causés à la voiture du demandeur. [ 8 ] Suivant le témoignage de monsieur Réal Cadieux, technicien en foresterie, la Ville défenderesse a agi avec prudence et diligence en suivant un programme d’entretien de ses arbres qui prévoit une inspection visuelle ou un élagage, à une fréquence moyenne de 5 ans. [ 9 ] L’arbre en litige situé au […], a été entretenu conformément au programme précité (D-1). [ 10 ] Par ailleurs, précise monsieur Cadieux, un coup de vent violent survenu le 26 juin 2009, a causé beaucoup de dommages aux arbres de la Ville dans le secteur Limoilou, entraînant 77 plaintes soit près du double du nombre de plaintes habituelles. [ 11 ] Enfin, madame Martine Gosselin, agente de réclamation, précise qu’il n’y a pas de relevé de la plainte qu’avait fait le demandeur en mai 2009, auquel cas, un préposé y aurait donné une suite dans les 5 jours. [ 12 ] Le Tribunal conclut au rejet de la demande. [ 13 ] Il n’y a pas de preuve permettant de conclure que la Ville défenderesse aurait commis une faute qui engagerait sa responsabilité envers le demandeur. [ 14 ] La preuve révèle que la Ville défenderesse a effectué l’entretien de l’arbre en litige, conformément au programme en vigueur et elle a ainsi repoussé la présomption établie par l’
article 1465 du Code civil du Québec , lequel se lit comme suit : «Le gardien d’un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu’il prouve n’avoir commis aucune faute.»
[ 15 ] Par ailleurs, la preuve révèle un coup de vent important en date du 26 juin que le gardien n’aurait pu contrer [1] .
La Ville défenderesse étant soumise à une obligation de moyens, ne peut être tenue responsable des dommages, ayant fait preuve de prudence et de diligence. [ 16 ] De plus, il n’y a pas de trace de l’appel du demandeur en mai 2009, concernant l’arbre en litige et il n’a pas écrit pour demander de remédier à une situation. [ 17 ] Le Tribunal considère enfin que le quantum apparaissait exagéré compte tenu de l’âge du véhicule et de l’absence de facture acquittée concernant la carrosserie. [ 18 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] REJETTE la demande, avec dépens. __________________________________ ANNE LABERGE, J.C.Q.
Date d’audience : 13 décembre 2010
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