2019 QCCQ 8010, 2019 QCCQ 8010
Opinion
Club Rivières aux Saumons c. Larouche 2019 QCCQ 8010 JS-1236 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL Chambre civile N° : 155-32-700151-181 DATE : 12 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE SIMARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLUB RIVIÈRES AUX SAUMONS
Partie demanderesse c. MARTIN LAROUCHE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi de ce dossier à la suite d’un déféré de la greffière spéciale de cette Cour. [ 2 ] Le déféré a été causé par une confusion dans la description de la
partie demanderesse. Cette confusion a été réglée par une modification faite le 22 janvier 2019. [ 3 ] Le défendeur a produit une contestation de la demande dirigée contre lui. Toutefois, il était absent lors de son procès. La
partie demanderesse a procédé par défaut et a prouvé les allégations de sa demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 4 ] CONDAMNE Martin Larouche à payer à Club Rivière-aux-Saumons la somme de 300 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du C.c.Q. depuis la mise en demeure du 10 juillet 2018. [ 5 ] CONDAMNE Martin Larouche à payer à Club Rivière-aux-Saumons les frais de 101 $. __________________________________ Pierre Simard, Juge à la Cour du Québec
Date d’audience : 24 septembre 2019
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