2018 QCCQ 9879, 2018 QCCQ 9879
Opinion
Morin c. Pelletier 2018 QCCQ 9879 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY LOCALITÉ DE MONTMAGNY « Chambre civile » N° : 300-32-700066-175 DATE : 21 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROSAIRE MORIN [...] Saint-Jean-Port-Joli (Québec) [...] Demandeur c.
RENELLE PELLETIER [...] La Pocatière (Québec) [...] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Rosaire Morin, réclame à la défenderesse, Renelle Pelletier, une somme de 7 500 $ en remboursement d’un prêt d’argent. [ 2 ] Le vendredi 14 décembre 2018, à 13h33, madame Pelletier a communiqué par télécopieur avec le greffe afin d’obtenir le report de l’audition prévue le mardi 18 décembre 2018. [ 3 ] Elle alléguait que sa fille devait subir une chirurgie urgente à cette date et que sa présence auprès d’elle était requise.
Madame Pelletier s’engageait à transmettre, par télécopieur, « une photocopie du billet médical » : « Lundi au plus tard, vous aurez le document médical confirmer » (sic). [ 4 ] Au jour de l’audition, le billet médical promis n’avait toujours pas été transmis au greffe. [ 5 ] Dans ces conditions, le Tribunal a entendu le demandeur, qui était présent, ainsi que madame Diane Pelletier, citée à comparaître comme témoin. [ 6 ] La preuve révèle que monsieur Morin a fait un prêt de 7 500 $ à madame Renelle Pelletier, alors une collègue de travail, afin qu’elle puisse faire l’acquisition d’une voiture de marque Hyundai (modèle Elantra 2013). [ 7 ] Madame Diane Pelletier est la propriétaire d’un garage, Automobiles La Pocatière, spécialisé dans l’achat, la vente et l’échange de véhicules usagés. [1] [ 8 ] À la demande de monsieur Denis Proulx, elle a consenti à ce que celui-ci laisse sa voiture au garage afin d’en faciliter la mise en vente au public. [ 9 ] La défenderesse a manifesté son intérêt pour la voiture.
Madame Diane Pelletier a donc accepté de servir d’intermédiaire pour faciliter la transaction entre monsieur Proulx et Renelle Pelletier. [ 10 ] Dans ce contexte, Diane Pelletier témoigne, de manière précise et crédible, avoir vu monsieur Morin remettre une somme de 5 000 $ en argent comptant ainsi qu’un chèque de 2 500 $ signé par lui afin de permettre à la défenderesse de payer monsieur Proulx. [ 11 ] Selon le « contrat de vente entre client » (sic) conclu entre Renelle Pelletier et Denis Proulx, le prix de vente s’élève à 8 248,13 $. [ 12 ] Par mesure de prudence, Diane Pelletier dit avoir inscrit cette mention sur le contrat au moment de la transaction : Reçu la somme de 7500 $ en argent reçu 5000 $ et un chèque de 2500 $ signé par Rosaire Morin, en date du 19 octobre et la balance sera payée au transfert du véhicule soit le 20 octobre 2017. [2] [ 13 ] Monsieur Morin témoigne n’avoir reçu aucun sou de Renelle Pelletier en remboursement du prêt, malgré la mise en demeure qu’il lui a notifiée le 14 novembre 2017. [3] [ 14 ] Par sa contestation, la défenderesse soutient que le véhicule n’est pas à son nom et qu’elle n’a pas de permis de conduire en sa possession.
Ce seul fait ne constitue pas, en lui-même, une cause de nullité du contrat de prêt intervenu entre elle et monsieur Morin.
[ 15 ] De fait, l’obtention d’un prêt pour faire l’acquisition d’une voiture [4] , le contrat de vente [5] de cette même voiture et l’obtention éventuelle du privilège [6] de la conduire [7] sont trois opérations juridiques bien distinctes. [ 16 ] Somme toute, monsieur Morin a droit au remboursement intégral du prêt ainsi qu’aux frais de 11,50 $ pour la notification de la mise en demeure. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE la défenderesse, Renelle Pelletier, à payer au demandeur, Rosaire Morin, la somme de 7 511,50 $, avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5 %, majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la demeure, soit le 25 novembre 2017, ainsi que les frais de justice de 185 $. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 18 décembre 2018
Loading document…