2023 QCCQ 7267, 2023 QCCQ 7267
Opinion
Lacombe c. Électrolux Canada 2023 QCCQ 7267 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-700718-210 DATE : 19 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GÉRALD LACOMBE Demandeur c.
ÉLECTROLUX CANADA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que le réfrigérateur fabriqué par la défenderesse est défectueux, le demandeur réclame 1 000 $ en diminution du prix d’acquisition. [ 2 ] Électrolux Canada fait défaut de contester la demande dans les délais légaux. Le demandeur procède par défaut contre elle.
Mise en contexte [ 3 ] À la fin de l’année 2013, le demandeur acquiert un réfrigérateur de marque Frigidaire, modèle Gallery, de l’année 2013, auprès du détaillant d’appareils électroménagers Robitaille de Shawinigan. [ 4 ] Après quelques mois d’utilisation, le demandeur constate que l’appareil ne congèle que de manière intermittente. [ 5 ] Au mois d’août 2017, il contacte la défenderesse qui dépêche un réparateur à son domicile. Ce dernier procède à une réparation qui ne donne pas de résultat.
Les problèmes de fonctionnement intermittent du congélateur sont toujours présents. [ 6 ] Le demandeur se voit dans l’obligation de jeter des aliments lorsque le congélateur fait défaut. Il se plaint à plusieurs reprises au fabricant qui rétorque que la garantie conventionnelle couvrant l’appareil est alors échue. [ 7 ] Le 4 novembre 2021, le demandeur met la défenderesse en demeure de le compenser pour les dommages encourus. [ 8 ] Le 23 décembre 2021, il loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et décision [ 9 ] Après analyse, et tel qu’énoncé à l’audience, le Tribunal conclut au rejet de la demande puisque le recours est prescrit. Voici ce qui motive cette décision. [ 10 ] L’
article 2925 du Code civil du Québec énonce : 2 925. L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 11 ] Selon les termes de cette disposition, la
partie qui fait valoir un droit personnel contre un tiers, ce qui est le cas en l’espèce, doit loger le recours contre ce dernier à l’intérieur d’un délai de trois ans à compter du moment où son droit d’action prend naissance. [ 12 ] De l’aveu du demandeur, dès le mois de novembre 2017, soit après la réparation du réfrigérateur, ce dernier constate que les défectuosités affectant l’appareil sont toujours présentes. [ 13 ] C’est à compter de ce moment que le droit d’action du demandeur prend naissance. En effet, la règle générale dicte que le délai
de prescription commence à courir dès lors que la victime connaît l’existence d’une faute ainsi que des dommages qui en résultent.
Il s’agit essentiellement d’une question de fait. [ 14 ] La jurisprudence établit par ailleurs qu’il n’est pas nécessaire que le demandeur connaisse l’étendue précise des dommages subis avant d’intenter un recours et d’interrompre le cours de la prescription dans la mesure où la faute peut être identifiée. [ 15 ] Il y a donc lieu de conclure que le recours est prescrit dès le mois de novembre 2020. [ 16 ] Cette détermination doit cependant tenir compte, tel que le plaide le demandeur, des délais de suspension de la prescription qui découlent de la pandémie liée à la Covid-19. [ 17 ] En effet, en raison de la pandémie, le gouvernement du Québec a adopté diverses mesures affectant le calcul des délais de prescription.
Ces mesures ont fait en sorte de suspendre les délais pour la période du 15 mars 2020 jusqu’au 1 er septembre 2020. [ 18 ] Cette suspension d’une période de 5 mois et 17 jours doit ainsi être prise en compte dans le calcul de la prescription comme le prévoient les arrêtés de la juge en chef du Québec et de la ministre de la Justice portant les n o 2020-4251 daté du 15 mars 2020 et n o 2020-4303 daté du 31 août 2020. [ 19 ] Ainsi, la date de prescription, repoussée de 5 mois et 17 jours, s’établit, au mieux pour le demandeur, à la mi-mai 2021. [ 20 ] Or, le recours du demandeur a été logé le 23 décembre 2021, soit après l’expiration du délai de trois ans compté depuis la naissance de son droit d’action.
Il est donc prescrit et doit être rejeté. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] REJETTE la demande; [ 22 ] SANS frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 12 octobre 2023
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