2020 QCCQ 8993, 2020 QCCQ 8993
Opinion
Protection de la jeunesse — 207217 2020 QCCQ 8993 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-000942-206 DATE : 8 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Né le [...] 2016 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en protection pour X un enfant âgé de 4 ans.
Les parents font vie commune et forment une famille reconstituée puisqu’ils ont d’autres enfants nés d’unions précédentes dont certains vivent avec eux. [ 2 ] En date du 17 aout 2020, la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) retient un signalement à l’effet que la sécurité ou le développement de X est compromis en lien avec une situation de négligence au plan physique vu les besoins de logement non assurés dans le milieu familial.
Pour cette raison, la DPJ demande au Tribunal de déclarer qu’il y a compromission et de confier l’enfant à ses parents avec un suivi psychosocial de six mois. [ 3 ] La mère est présente à l’audience via une conférence téléphonique et elle est dûment représentée par avocate.
Elle consent à la demande en protection et admet généralement les allégations de la demande, bien qu’elle apporte certaines précisions entre autres quant aux différents travaux effectués dans la maison depuis le signalement. [ 4 ] Par contre, elle reconnait qu’il reste d’autres travaux à faire d’où sa position à l’effet d’admettre le motif de compromission. Quant au père, il est absent, mais dûment représenté par avocate.
Cette dernière a également le mandat de consentir à la demande en protection et, comme la mère, elle souligne certaines précisions en regard des allégations de la demande, dont le fait que différents travaux visés par l’
Avis de défectuosités (pièce D-1) émis par le Service de sécurité incendie ne pourront être effectués dans le délai de soixante jours pour des raisons financières. [ 5 ] L’avocat de l’enfant agit dans le cadre d’un mandat légal et se dit en accord avec la demande compte tenu de la preuve soumise et de la position des parties. [ 6 ] Le Rapport d’évaluation et d’orientation déposé pour valoir le témoignage de son auteur décrit la matérialité des faits de la page 2 à la page 6, en énonçant les différentes constatations effectuées par l’intervenante lors d’une visite dans le milieu familial.
Elle y a constaté, entre autres, que la résidence est très encombrée et qu’elle est petite par rapport au nombre de personnes qui y habite. Des travaux sont en cours depuis longtemps et sont non terminés. Il y a un désordre important et certaines chambres n’ont pas d’endroit convenable pour ranger les vêtements. Le panier à linge sale est constitué d’une boite de carton placée dans la cuisine. [ 7 ] Lors de la première visite de l’intervenante, le père est en colère et prétend que son domicile est adéquat, ce qui n’est tout simplement pas le cas.
Les fenêtres ne sont pas entretenues, la poussière et les saletés recouvrent les rebords de la fenêtre et la visibilité
est limitée. La salle de bain est malpropre, principalement la toilette qui est noircie de saleté. Des odeurs de moisissures sont observables dans la salle de bain et les draps de X sont visiblement non entretenus. [ 8 ] L’intervenante décrit davantage l’état des lieux dans son rapport. Il n’est pas nécessaire de tout reprendre dans le cadre du présent jugement.
Disons simplement que la preuve est amplement suffisante pour conclure à la négligence au plan physique vu les besoins de logement non assurés de la part des parents. [ 9 ] On peut lire également au rapport que le père est très rigide dans son attitude envers son fils et qu’il semble peu sensible aux besoins de ses enfants. Pour lui, le fait d’avoir un toit sur la tête, des vêtements et de la nourriture devrait suffire. [ 10 ] La mère démontre peu de maturité et semble prioriser davantage ses propres besoins au détriment de ceux des autres. Elle utilise la pensée magique comme mécanisme de défense.
Il est rapidement constaté que les ressources du milieu sont très limitées. [ 11 ] Dans ces circonstances, vu la preuve prépondérante et le consentement des parties, le Tribunal conclut qu’il en va de l’intérêt de X d’accueillir la demande en protection, de déclarer sa sécurité ou son développement compromis vu ses besoins de logement non assurés.
Quant aux mesures, elles s’avèrent dans l’intérêt de X et la période de six mois permettra de vérifier si la situation s’améliore. [ 12 ] Le Tribunal rappelle qu’il faudra la collaboration des parents pour que les choses changent et que le motif de compromission soit enrayé et que X reçoive réponse à ses besoins. [ 13 ] Dans ces circonstances, la demande en protection s’avère bien fondée et dans l’intérêt supérieur de X. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis au sens de l’
article 38 b) 1 i de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 16 ] CONFIE l'enfant à ses parents; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pendant une période de six mois; [ 18 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 19 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
M e Caroline Martin contentieux du cisss A Avocate de la demanderesse M e Guillaume Fournier Bhérer Caron Avocats inc. Avocat de l'enfant M e July Roy Centre communautaire juridique A - Point de service A Avocate de la mère M e Jennifer Dufour Dufour avocats Avocate du père
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