2015 QCCA 1959, 2015 QCCA 1959
Opinion
Bilodeau c. R. 2015 QCCA 1959 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003170-151 (200-01-162209-120) DATE : 25 NOVEMBRE 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. CLAUDE BILODEAU Requérant – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE Intimée – Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la prorogation du délai pour déposer un avis d’appel ( art. 678(2) C.cr . ). Il a été reconnu coupable par un jury, le 24 octobre 2014, de l’accusation suivante : Le ou vers le 31 juillet 2010, à Québec, district de Québec, a agressé sexuellement G.B.-D. (1981-[…]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 271(1)
a) du Code criminel . [ 2 ] L’intimée ne conteste pas que le requérant avait l’intention d’appeler pendant le délai prescrit et qu’il a fait preuve de diligence raisonnable dans l’exercice de son droit d’appel [1] . Elle plaide toutefois que les motifs d’appel invoqués ne sont pas sérieux. [ 3 ] Le requérant invoque cinq motifs d’appel qu’il formule ainsi : 1.
L’honorable juge de première instance a erré en droit en refusant d’accueillir la requête de l’appelant en dissolution du jury après que le témoin principal et victime alléguée eut révélé au jury que l’appelant avait commis des agressions sexuelles dans le passé; 2. Subsidiairement, si l’appelant a tort quant au premier motif, le juge de première instance a erré en négligeant de servir une mise en garde au jury afin de les inviter à ignorer totalement cette preuve; 3.
L’honorable juge de première instance a erré en refusant d’accueillir une requête de type Corbett visant à empêcher la poursuite de contre-interroger l’appelant relativement à deux agressions sexuelles commises en 1994 et 1995; 4. L’honorable juge de première instance a erré en négligeant de servir une mise en garde au jury relativement à la crédibilité douteuse de la plaignante, notamment en ce que :
a) il a minimisé l’importance des antécédents judiciaires de la plaignante;
b) il n’a pas bien expliqué au jury en quoi les nombreux mensonges admis par la plaignante pendant son témoignage devaient être pris en considération dans l’évaluation de la crédibilité de cette dernière; 5. (…) 6. L’honorable juge de première instance a erré en refusant à l’appelant de contre-interroger la plaignante relativement aux faits qu’elle se livrait à la prostitution bien avant l’infraction alléguée et qu’elle a continué à se livrer à la prostitution bien après; [ 4 ] Je suis d’avis que les motifs d’appel justifient que la prorogation de délai soit accordée.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] ACCUEILLE la requête; [ 6 ] PROROGE le délai pour déposer l’avis d’appel; [ 7 ] ACCORDE au requérant un délai de dix jours, à compter du présent jugement, pour déposer un avis d’appel.
JULIE DUTIL, J.C.A. Me Alain Dumas DUMAS GAGNÉ THÉBERGE Pour le requérant Me Carmen Rioux PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 24 novembre 2015
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