2018 QCCQ 8450, 2018 QCCQ 8450
Opinion
2630-3618 Québec inc. c. Filato 2018 QCCQ 8450 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-702597-172 date : 5 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ARMANDO AZNAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 2630-3618 QUÉBEC INC. Demanderesse c.
MICHAEL FILATO ET VINCENZO PAGNOTTA Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, un entrepreneur en construction et en rénovation d’immeubles, réclament des défendeurs la somme de 2 440,47 $ pour services rendus à leur demande et pour leur bénéfice. Elle réclame aussi un montant additionnel de 366,07 $ à
titre de frais de gestion. [ 2 ] À la demande déposée à la cour par la demanderesse, elle allègue entre autres ce qui suit : 1. Le ou vers le 1 novembre 2016, suite à une entente verbale, la
partie demanderesse s’engageait à rendre les services suivants : 1) Ouverture pour repérage d’amiante par l’ingénieur. 2) Analyse d’échantillons. 3. Les services ont été rendus entre le 4 novembre 2016 et le 16 novembre 2016, à Westmount (Québec). 4. L’entente prévoyait le versement d’une somme de 2 440,47 $. 8. La
partie défenderesse doit encore à la
partie demanderesse la somme de 2 440,47 $. 9. En plus du montant réclamé ci-dessus, la
partie demanderesse réclame la somme de 366,07$ pour les raisons suivantes : 15% de frais de gestion pour l’administration du dossier de collection. [ 3 ] Les défendeurs contestent la demande de la demanderesse. Ainsi, à la contestation qu’ils ont déposée au dossier de la cour, ils allèguent : La
partie défenderesse conteste les faits : Que nous avons requis de la demanderesse une soumission pour effectuer des travaux de construction sur la propriété sise au 1235, Avenue Greene, à Westmount; Pour faire cette soumission, la demanderesse devait nécessairement effectuer des vérifications pour donner son prix de construction; Que suite à la réception de la soumission de la demanderesse, (Pièce D-1) nous avons refusé la soumission et n’avons pas donné le mandat à la demanderesse et avons donné le contrat à un autre entrepreneur (Pièce D-2) Que par conséquent, nous ne devons rien à la demanderesse. [ 4 ] À l’audience, M.
Michel Gilmour, président de la demanderesse, déclare que, le ou vers le 1 er novembre 2016, le défendeur Filato a communiqué avec lui afin de lui donner le mandat de préparer une soumission pour la réalisation d’un projet de construction et de rénovation d’un immeuble propriété des défendeurs situé sur la rue Greene à Westmount. [ 5 ] Selon M. Gilmour, le défendeur Filato souhaitait recevoir une estimation budgétaire des travaux à réaliser en fonction des plans et devis préparés par les architectes des défendeurs. [ 6 ] M.
Gilmour affirme que l’entente intervenue avec les défendeurs était verbale et que lors de la conclusion de celle-ci,, il a informé le
défendeur Filato que des travaux de préparation d’ouverture des murs pour le repérage d’amiante et pour les analyses des échantillons recueillis devaient être effectués afin de lui permettre d’évaluer, avec le plus de précision possible, le coût de réalisation des travaux projetés. S le coût de réalisation des travaux soumis par la demanderesse était satisfaisant pour les défendeurs, le contrat de construction et rénovations lui serait accordé. [ 7 ] Selon M.
Gilmour, le défendeur Filato fut informé qu’afin de préparer l’estimation des coûts, les travaux préparatoires d’ouverture des murs et d’échantillonnage et analyse de l’amiante requis lui seraient facturés et que les coûts seraient d’environ 1 500 $ plus déboursés et taxes. [ 8 ] Cette affirmation de M.
Gilmour est catégoriquement niée par le défendeur Filato qui affirme qu’il n’a jamais consenti à payer quelque somme que ce soit à la demanderesse pour la réalisation des susdits travaux. [ 9 ] Selon le défendeur Filato, il appartenait à la demanderesse de prendre les mesures appropriées pour lui permettre d’évaluer les coûts de réalisation du projet et ainsi soumettre une soumission lui permettant de décrocher le contrat.
Si la soumission de la demanderesse était refusée, les défendeurs n’avaient rien à payer. [ 10 ] La preuve révèle que la demanderesse a réalisé les tests d’échantillonnage et d’analyse de l’amiante dont il s’agit et ce en date du 21 novembre 2016.
Pour ce faire, la demanderesse a mandaté des sous-traitants (pièce P-1). [ 11 ] Une fois les travaux d’échantillonnage et d’analyse réalisés, la demanderesse a transmis aux défendeurs une estimation datée du 21 novembre 2016 au montant de 566 200 $ plus taxes en lien avec la réalisation du projet (pièce D-1). [ 12 ] Considérant que les défendeurs avaient fait savoir à la demanderesse que le budget qu’ils entendaient consacrer au projet était de 400 000 $, les défendeurs ont refusé de donner le contrat de construction à la demanderesse. [ 13 ] La demanderesse a alors facturé les défendeurs pour les frais encourus en lien avec les travaux d’échantillonnage et d’analyse réalisés (facture du 25 janvier 2017 pièce P-1). [ 14 ] Les défendeurs refusent de payer les montants de la facture transmise par la demanderesse au motif qu’ils n’ont jamais accepté de payer quelques montants que ce soit à cet égard d’autant plus que la soumission présentée ne fut pas acceptée. [ 15 ] Sur cette question, la preuve a révélé que les certificats d’analyse obtenus par la demanderesse n’ont jamais été remis aux défendeurs puisque ces derniers ont refusé d’acquitter la facture que ladite demanderesse leur a fait parvenir. [ 16 ] De manière contemporaine à la conclusion du contrat de services allégué par la demanderesse, aucune correspondance ne fut échangée entre les parties relativement aux termes et conditions de celui-ci et notamment en ce qui concerne les coûts des tests d’échantillonnage et d’analyse d’amiante et la responsabilité des défendeurs à l’égard du paiement de ceux-ci. [ 17 ] En l’espèce, la seule preuve présentée par la demanderesse à cet égard se résume au témoignage de M.
Gilmour, lequel a été contredit par celui du défendeur Filato. [ 18 ] Dans la présente affaire, la demanderesse avait le fardeau de la preuve. Ainsi, pour obtenir gain de cause, elle devait, par prépondérance de la preuve, établir non seulement l’existence du contrat mais, précisément, les termes et conditions de celui-ci. À cet égard, l’
article 2803 C.c.Q. prévoit ce qui suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 19 ] Considérant l’absence de contrat écrit et considérant l’absence d’écrits contemporains échangés entre les parties ou transmis par l’une ou l’autre venant corroborer les prétentions de la demanderesse quant aux termes du contrat par elle allégué, le Tribunal est d’avis que ladite demanderesse n’a pas rencontré son fardeau de preuve.
Elle n’a pas établi le bien-fondé de sa demande laquelle doit en conséquence être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action de la demanderesse ; [ 20 ] CONDAMNE la demanderesse à rembourser aux défendeurs les frais de contestation au montant de 100 $. __________________________________ ARMANDO AZNAR, J.C.Q. Date d’audience : 25 septembre 2018
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